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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-44.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.741

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière prud'homale, a fixé le montant des créances relatives à des commissions et à des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis qu'il reconnaissait dues à M. X..., ancien représentant de la société Comptoir imprimerie papeterie, dans la liquidation des biens de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances étant nées avant le jugement prononçant la liquidation des biens, le créancier devait se soumettre à la procédure de vérification des créances et que la juridiction prud'homale n'aurait été compétente qu'en cas de contestation régulière de cette production et après décision de sursis à statuer du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a retenu la connaissance du litige au motif que les parties acceptaient le débat au fond, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Cour de cassation 1988-06-30 | Jurisprudence Berlioz