Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02054 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02659 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le 04 Mars 1971 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
CAMPAGNE LEVEQUE - BAT 13
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
[V] [N]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 juin 2022, la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [P] [W] une décision aux termes de laquelle elle l’informait qu’après examen de sa situation, le médecin conseil – le docteur [X] – avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er mai 2022.
Madame [P] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [9] laquelle, à l’issue de sa séance du 23 août 2022, a confirmé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 1er mai 2022.
Par requête expédiée le 7 octobre 2022, Madame [P] [W] a, par l’intermédiaire de son avocat , saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mai 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025.
Madame [P] [W] est représentée par son avocate qui soutient oralement les termes de sa requête, et demande ainsi au tribunal de :
- Déclarer sa requête recevable,
- Avant-dire droit, ordonner une mesure expertale,
- Donner mission à l’expert de dire si les arrêts de travail postérieurs au 1er mai 2022 étaient médicalement justifiés et fixer, le cas échéant, la date à compter de laquelle il considère que la reprise du travail est possible,
- Ordonner à l’expert de procéder à son examen clinique,
- A défaut, annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable prise le 23 août 2022 et notifiée le 24 août 2022,
- Annuler la décision de la [9] en date du 21 juin 2022,
- Enjoindre à la [9] de lui régler les indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail prescrits au-delà du 1er mai 2022,
- En tout état de cause, condamner la [9] sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 à payer à son avocate, Maître PHILIPPE, la somme de 1.500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ou à tout le moins à une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% et qu’elle aurait exposée si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
- Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, reprend les tems de sa note et sollicite pour sa part du tribunal de :
- Confirmer la décision du rendue le 23 août 2022 par la commission médicale de recours amiable, ainsi que la décision rendue le 21 juin 2022 portant sur le refus d’indemnisation au titre du risque maladie à compter du 1er mai 2022,
- Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, renvoyer cette affaire à une audience de consultation médicale, pour que le médecin consultant se prononce sur la capacité de Madame [W] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mai 2022,
- En tout état de cause, débouter Madame [W] de sa demande tendant à la condamnation de l’organisme au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la capacité de l’assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er mai 2022
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2021 pour cholécystectomie, qui a été réalisée le 30 novembre 2021, et tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le docteur [X], médecin conseil de la caisse, a procédé à un examen clinique de l’assurée le 12 avril 2022 au terme duquel il a conclu que son état était « stabilisé sans réduction de capacités des 2/3, donc apte à un travail quelconque le 01/05/2022 ».
La commission médicale de recours amiable a procédé à une étude du rapport médical de Madame [P] [W] , et retenu que son état n’était plus évolutif, et donc qu’elle était apte à l’exercice d’une activité salariée d’une activité salariée quelconque à compter du 1er mai 2022.
Pour contester cette décision, Madame [P] [W] verse aux débats des pièces médicales, dont certaines ne sont pas contemporaines à la date de reprise d’une activité professionnelle fixée par la caisse, à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’état de santé de l’assurée.
Elle produit également :
- Une prescription médicamenteuse du 30 mai 2022,
- Un certificat médical établi le 2 juin 2022 par un médecin généraliste, qui indique que « son état de santé comporte plusieurs syndromes pathologiques invalidants qui la rendent justiciable de l’attribution éventuelle d’une « pension d’invalidité » de la sécurité sociale » puis liste les pathologies dont souffre Madame [W], certaines ayant trait à son arrêt de travail du 30 décembre 2021, d’autres y étant a priori étrangères (maladies de l’œsophage, asthme, dépression),
- De la littérature médicale, relative à des pathologies de l’œsophage.
Ces pièces tendent à établir que Madame [P] [W] souffre de maladies invalidantes.
Pour autant, cela ne signifie pas que Madame [P] [W] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle le 1er mai 2022, puisque comme le souligne justement la caisse, l’état d’invalidité, à le supposer avéré, n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité salariée.
Madame [P] [W] ne produit aucune pièce qui laisse supposer qu’à la date du 1er mai 2022 son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Il n’y aura pas lieu en revanche de confirmer les décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [W] , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’issue du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Madame [P] [W] le 7 octobre 2022, à l’encontre de la décision du 21 juin 2022 ayant refusé l’indemnisation au titre du risque maladie à compter du 1er mai 2022, mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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