Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2018
Désistement
Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° K 17-18.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Buzzee France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] La Défense,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Free, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Buzzee France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juin 2018, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Free contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 10 mars 2017, au profit de la société Buzzee France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 16 avril 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Free de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Buzzee France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit.
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