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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/10542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/10542

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/540 Rôle N° RG 23/10542 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX5S S.A.R.L. [2] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le :19.12.2024 à : - Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02389 APPELANTE S.A.R.L. [2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA demeurant [Adresse 3] représentée par M. [D] [R] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) à l'issue duquel, il lui a été notifié une lettre d'observations en date du 31 mai 2016 portant sur trois chefs de redressement pour un montant global de régularisation de cotisations et contributions sociales de 20.209 euros. Par lettre datée du 29 juin 2016, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu par lettre du 4 juillet 2016, en maintenant, en son principe et son montant, le redressement du chef des frais professionnels critiqué. Par lettre en date du 5 août 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [2] de lui payer la somme de 22.744 euros dont 20.209 euros de cotisations et 2.535 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 31 mai 2016. Le même jour, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2016, l'a rejeté. Par requête en date du 7 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours. Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - déclaré recevable le recours introduit le 7 novembre 2016 à l'encontre du redressement opéré par lettre d'observations du 31 mai 2016 pour les années 2013, 2014 et 2015, - débouté la SARL [2] de ses prétentions, - confirmé le bien fondé du point n°1 de la lettre d'observations de l'URSSAF PACA relatif à la limite d'exonération des indemnités de repas hors des locaux de l'entreprise et hors restaurant, - condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 22.744 euros au titre de la mise en demeure n°62198399 du 5 août 2016 délivrée pour le recouvrement des cotisations sociales redressées et majorations de retard dues pour les années 2013, 2014 et 2015, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [2] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique du 6 août 2023, la SARL [2] a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 31 octobre 2024, la SARL [2] reprend les conclusions notifiées à la cour par RPVA le 5 juin 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - réformer le jugement, - faire droit à sa demande d'annulation du chef de redressement pour la restauration hors locaux et hors restaurant pour un montant de 19.411 euros, - débouter l'URSSAF PACA de ses prétentions, - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les indemnités de repas dont il s'agit, relèvent de l'application de la convention collective des Transports, que ces indemnités reflètent un usage au sein de la profession de chauffeurs routiers et qu'elle justifie de la prise de repas à l'extérieur pour la période redressée. Plus précisément, elle rappelle que l'employeur peut choisir de rembourser les dépenses de ses employés au réel sur la base de justificatifs qu'ils lui fourniront ou par le biais d'une allocation forfaitaire et dans ce dernier cas, elle considère que l'employeur doit seulement comparer le montant des indemnités aux limites d'exonération revalorisées chaque année. Elle explique que l'article 3 du protocole du 30 avril 1974, constituant la convention collective des Transports dont elle relève, institue une présomption de destination de l'indemnité de repas versée, qu'il appartient à l'URSSAF de renverser en établissant que le personnel concerné ne se trouvait pas obligé de prendre ses repas hors de son lieu de travail. Elle se fonde ensuite sur le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société, les pointages sur chantier par salarié pour chacune des trois années 2013, 2014 et 2015 pour démontrer que les bulletins de salaires sont établis à partir d'un tableau permettant de vérifier le chantier effectué, le lieu du chantier, et le nombre de repas donnant lieu à indemnité de repas pris en dehors du lieu du dépôt. Elle en tire la conclusion que compte tenu de la distance entre le lieu de chantier et le lieu du dépôt, de la contrainte des chauffeurs d'engins de chantier à demeurer présents pour éviter le calage et la désinstallation chronophages des engins de type grue mobile pendant le temps de pause, elle justifie l'attribution de l'indemnité de repas conventionnelle à ses salariés, de sorte qu'elle doit être exonérée comme une indemnité restaurant. L'URSSAF PACA reprend les conclusions datées du 24 septembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - donner acte à la SARL [2] du paiement de la mise en demeure du 5 août 2016 pour un montant de 22.744 euros, - la condamner à lui payer la somme de 2.00 euros à titre de frais irrépétibles, - la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF rappelle que sont réputées utilisées conformément à leur objet, les allocatiosn destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas pour la fraction qui n'excède pas 8,80 euros selon le barème établi pour 2015 et explique que si ces limites d'exonération ne sont pas respectées, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu'il appartient à l'employeur de justifier que les indemnités versées répondent bien aux conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais déductibles pour qu'elles soient exonérées de cotisations. Elle indique que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société ne justifiait pas que les sommes attribuées correspondent à des frais réellement engagés par les salariés et qu'il est de jurisprudence constante que la société ne peut produire de pièces nouvelles après la phase contradictoire du contrôle. Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 2 novembre 2022 : "Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : (...) 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros." L'article 10 de l'arrêté dispose que ce dernier montant mentionné en euros est revalorisé au 1er janvier de chaque année, de sorte que l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas : - 8,60 euros au 1er janvier 2013, - 8,70 euros au 1er janvier 2014, - et 8,80 euros au 1er janvier 2015. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 31 mai 2016 en son point 1, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la SARL [2] a versé des indemnités de chantier conventionnelles d'un montant unitaire de 13,06 euros sur les années contrôlées, de sorte qu'il a réintégré la fraction correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité versée et le montant susvisé de l'indemnité de repas hors des locaux de l'entreprise réputée utilisée conformément à son objet pour chacune des années 2013, 2014 et 2015. La société se prévaut du protocole du 30 avril 1974 fixant les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par la convention collective des Transports, qui dispose, en son article 3, que : "Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15." Il n'est pas discuté par les parties que le montant de l'indemnité versée par la société, à hauteur de 13,06 euros, correspond à celui d'une "indemnité de repas" prévue par le tableau joint au protocole de 1974 pour les trois années contrôlées. Cependant, comme l'ont indiqué les premiers juges, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de celles de l'article 3 du protocole du 30 avril 1974, que les salariés occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site et ne pouvant rentrer chez eux pour le repas de midi du fait de contraintes d'horaires, par différence avec les salariés qui se trouvent en situation de déplacement et qui sont contraints d'aller au restaurant, ne peuvent bénéficier, à défaut de justificatifs pour la fraction excédentaire, d'indemnités forfaitaires de repas exonérées de cotisations sociales qu'à hauteur de 8,60 euros en 2013, 8,70 euros en 2014, et 8,80 euros en 2015. La société produit en cause d'appel le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société et les pointages sur chantier par salarié sur chacune des années contrôlées aux fins d'objectiver les données d'un tableau mensuel établi par elle et comportant le lieu des chantiers effectués par les salariés concernés et le nombre de repas donnant lieu à indemnité. Cependant, la cour n'y décèle aucune justification de la contrainte des salariés bénéficiaires de l'indemnité de repas conventionnelle, à prendre leur repas au restaurant. En outre, il est désormais constant que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien fondé (Civ 2ème 27 novembre 2014 n° 13-23.320; Civ 2ème 24 novembre 2016 n° 15-20.493; Civ 2ème 19 décembre 2019 n° 18-22.912; Civ 2ème 7 janvier 2021 n °19-20.035). La société n'ayant produit aucune pièce justificative de la contrainte de ses salariés à prendre leur repas au restaurant, lors de la phase contradictoire du contrôle, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas mis l'agent chargé du contrôle en mesure d'apprécier le bien fondé de l'exonération des indemnités de repas versées par l'entreprise et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le chef de redressement litigieux bien fondé. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La SARL [2],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la SARL [2] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SARL [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la SARL [2] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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