Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-21.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.134
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° Q 19-21.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. I... G... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.134 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cardif assurances risques divers, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cmv Médiforce, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurances risques divers, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et le condamne à payer à la société Cardif assurances risques divers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. I... G... à payer à la société CMV MEDIFORCE la somme de 23.951,19 € avec intérêts contractuels au taux de 10,56 % à compter de la mise en demeure du 28 avril 2010 et condamné M. I... G... en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, d'avoir constaté la capitalisation de droit des intérêts échus depuis au moins une année, d'avoir débouté M. G... de son action en responsabilité pour manquement au devoir d'information dirigée contre la SA CMV Mediforce et d'avoir condamné M. G... aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser en cause d'appel aux sociétés CMV Mediforce et Cardif Assurances RD une indemnité de procédure de 1.500 euros chacune conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le débiteur de ces sommes étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette même fin ;
AUX MOTIFS QUE M. G... soutient devant la cour qu'il intervient à l'instance exclusivement dans l'intérêt de la succession de son épouse défunte conformément à l'article 784 du code civil de sorte qu'il ne peut être condamné ès qualités d'héritier à rembourser le concours financier souscrit par son conjoint ; Que la cour observe à la lecture du jugement déféré que M. G... y est désigné en première page en tant qu'héritier de Mme O... T... G... , décédée le 6 janvier 2014, cette décision qui reprend les prétentions de M. G... ne révélant nullement une autre qualité de l'intéressé que celle d'héritier de la défunte, le fait qu'il agisse dans le seul intérêt de la succession de son épouse en vue de l'accomplissement d'actes conservatoires ou d'administration provisoire et afin d'éviter toute aggravation du passif successoral n'étant nullement repris dans les prétentions de cette partie ; Qu'il faut en déduire que M. G... est bien intervenu devant les premiers juges en qualité d'héritier et non simplement de successible de sorte qu'il n'est plus recevable devant la cour à invoquer en sa faveur les dispositions de l'article du code civil précité ;
1°) ALORS QUE les fins de non-recevoir, y compris celles concernant la question de la qualité pour agir, peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner M. I... G... à titre personnel, qu'il ne pouvait plus contester en cause d'appel la qualité d'héritier de O... T... ayant accepté la succession de celle-ci, dès lors que cette qualité lui avait été attribuée sans être utilement contestée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile, ensemble l'article 12, alinéa 2, du même code ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si les prétentions nouvelles sont par principe prohibées en appel, les parties peuvent en revanche invoquer des moyens nouveaux en appel, et ce notamment pour obtenir le rejet de demandes adverses déjà présentées en première instance ; qu'en l'espèce, il est constant que M. I... G... demandait que soient rejetées des demandes de condamnation dirigées contre lui, en qualité d'héritier, en première instance comme en appel ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. G... à titre personnel, en qualité d'héritier ayant accepté la succession de Mme O..., que M. G... n'était « plus recevable devant la cour à invoquer en sa faveur les dispositions de l'article [784] du code civil » (arrêt attaqué, p.7), au regard des « prétentions de M. G... » (arrêt attaqué, p.7) ou encore à la lumière des « prétentions de cette partie » (arrêt attaqué, p.7) de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 563 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 564 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'action en garantie exercée par M. G... à l'égard de la SA Cardif Assurance RD et d'avoir débouté M. G... de sa demande de prise en charge par l'assureur de la dette contractée par Mme T... envers la SA CMV Mediforce ;
AUX MOTIFS QUE sur le principe de la garantie, que la notice d'assurance énonce au paragraphe 7 que « l'assureur couvre tous les risques à l'exclusion des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet choisie ou ayant déjà fait l'objet d'une prise en charge maximale par l'assureur, [---], - des sinistres qui sont le fait volontaire de l'assuré et ceux résultant de l'usage de stupéfiants ou de médicaments à dose non ordonnée médicalement, ou de l'état d'ébriété (par référence au taux d'alcoolémie défini dans le code de la route, en vigueur au jour du sinistre) ou d'alcoolisme chronique [---] » ; Que, par courrier du 8 avril 2010 adressé à Mme T..., la société Cardif-Sinistres a confirmé son refus de donner une suite favorable à sa demande de prise en charge, le bénéfice de l'assurance ne lui étant pas accordé au motif que l'affection ayant provoqué l'incapacité totale de travail était une suite de maladie antérieure à la demande d'admission d'adhésion à l'assurance, ce qui constituait un des risques exclus figurant dans les conditions générales d'assurance du contrat ; Que le questionnaire renseigné le 6 juillet 2009 par le docteur R..., médecin traitant de Mme T..., mentionne comme affection ayant motivé l'arrêt de travail de la patiente du 7 mars 2009 la neurosarcoïdose, pathologie dont les premières manifestations remontaient selon le praticien au mois de décembre 2006 ; Que M. G... communique aux débats le rapport d'expertise judiciaire rédigé le 28 juin 2013 par le docteur C..., neurologue désigné par le tribunal d'instance de Lille par jugement du 12 novembre 2012 dans un litige opposant Mme T... à la banque CIC BSD-CIN ainsi qu'à la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie, ce rapport comprenant la conclusion suivante : « 1. Mme T... souffre d'une pathologie invalidante justifiant l'interruption de son activité professionnelle en date du 7 mars 2009. 2. De ce fait, il n'est pas possible d'apporter des informations précises sur le mode d'installation et d'évolution de la pathologie dont Mme T... était affectée. Si le diagnostic d'une neurosarcoïdose n'a jamais pu être affirmé, la notion en revanche d'une intoxication alcoolique chronique est clairement démontrée. On peut de ce fait raisonnablement estimer que la pathologie dont est victime Mme T... consiste en des complications neurologiques d'alcoolisme chronique, associant complications cérébrales (comitialité, trouble de la marche, troubles cognitifs) et complications périphériques (polyneuropathie). Quelle que soit la pathologie en cause, comme indiqué ci-dessus, Mme T... n'était pas en mesure de poursuivre son activité de médecin généraliste à la date du 7 mars 2009. Il n'est pas possible aujourd'hui de savoir si Mme T... auparavant était capable de maintenir son activité professionnelle. 3. A la date de ce jour, compte tenu des déficiences et incapacités physiques et cognitives aujourd'hui relevées et de l'altération de l'état général, Mme T... est clairement dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit. Cet état nécessite également l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (toilette, habillage, préparation des repas). 4. A la date du 7 mars 2009, soit antérieurement au 7 décembre 2009, Mme T... était déjà dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit. Antérieurement au 7 décembre 2009, Mme T... ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ; Qu'au vu de la conclusion de ce rapport d'expertise médicale, la société Cardif Assurances RD entend maintenir envers M. G... sa position initiale de refus de prise en charge de la dette contractée envers l'organisme prêteur ; Que la cour observe que le docteur C... retient à l'origine de l'incapacité totale de travail de Mme T... une intoxication alcoolique chronique, l'expert judiciaire précisant que la pathologie dont souffre Mme T... consiste en des complications neurologiques d'alcoolisme chronique associant des complications cérébrales et des complications périphériques (polyneuropathie) ; Que la lecture des développements du rapport dans la partie « discussion » enseigne par ailleurs que Mme T... a présenté une première perte de connaissance le 30 décembre 2005, une IRM réalisée courant janvier 2006 montrant diverses lésions nodulaires bilatérales ainsi qu'un aspect d'atrophie cérébrale modérée ; Qu'un scanner thoracique réalisé le 1er février 2006 mettait en évidence plusieurs micronodules intra-hépatiques à priori bénins, le scanner thoraco-abdominal du 15 mars 2006 retrouvant plusieurs petites formations nodulaires au foie et au pancréas ; Que si M. G... soutient que l'expert ne donne pas d'éléments pour dater l'intoxication alcoolique chronique de Mme T..., les proportions de cette intoxication n'étant pas davantage explicitées, il est toutefois acquis que les lésions cérébrales et neurologiques constatées par l'expert le 14 mai 2013 au cours de la réunion d'expertise et qui expliquent l'incapacité de travail de l'intéressée dès le mois de mars 2009 sont la conséquence de l'intoxication décrite, ce qui suggère une consommation alcoolique excessive et régulière bien antérieure à l'apparition des premiers signes de complications neurologiques ou cérébrales, lesquelles sont avérées dès 2006 ; Qu'il est donc acquis que la conduite addictive de Mme T..., pour l'appréciation de laquelle aucune référence volontaire n'est exigée au vu des conditions générales de la police d'assurances, et qui est à l'origine de son incapacité totale de travail, conduite bien antérieure à l'adhésion de l'intéressée au contrat d'assurance collective, relève des cas d'exclusion de toute garantie de la société Cardif Assurances RD, cette dernière étant fondée à opposer à M. G... le refus de prise en charge initialement notifié à Mme T... elle-même ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, afin de justifier la mise en oeuvre de la garantie contractuelle souscrite par sa défunte épouse, O... T..., M. I... G... faisait notamment valoir que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur visait seulement « les risques immédiats et connus liés à un comportement volontaire de l'assuré qui s'y soumet délibérément, risques connus auxquels celui-ci consent à s'exposer par certains comportements volontaires dits à risques. Elle n'a certainement pas vocation à exclure toutes les complications secondaires, distantes et imprévisibles de telle ou telle pratique. Admettre l'inverse reviendrait en effet à vider le contrat d'assurance de sa substance » (conclusions de l'appelant, p.11) ; qu'en condamnant M. G... à titre personnel, en qualité d'héritier de O... T... malgré la garantie souscrite par celle-ci, sans répondre au moyen déterminant de l'appelant de nature à écarter l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur et finalement appliquée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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