Texte intégral
RG 23/05254 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB6V
Nom du ressortissant :
[M] [C]
[C]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] 2
Ayant pour conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2023 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [M] [C] par le préfet de Seine Saint Denis.
Le 25 juin 2023 [M] [C] faisait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale et placé en retenue administrative.
Le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 28 juin 2023 à 11heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 29 juin 2023 à 09 heures 28, [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [M] [C] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 29 juin 2023 à 10 heures 50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le vendredi 30 juin à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu le mémoire adressé par la préfecture de Haute-Savoie le 29 juin 2023 à 16 heures 13 par lequel il sollicite la confirmation de la décision déférée.
Vu le mail reçu le 29 juin 2023 à 11heures 33 par le conseil de [M] [C] dans lequel elle indique qu'elle n'a pas d'observations à formuler.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [M] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [M] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 27 juin 2023 à 15 heures 14, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [M] [C] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu par ailleurs que la consultation decadactylaire établit que l'intéressé est signalisé sous de nombreux alias dont [C] [M], [X] [V], [C] [R], [O] [E], la date de naissance étant également fluctuante ;
Que la pièce nouvelle produite, soit le témoignage de Mme [P] produit par M.[C] établit qu'elle se dit prête à l'héberger à son domicile en Suisse alors que dans son audition M. [C] se disait domicilié au [Localité 1] à [Localité 6] ;
Attendu que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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