Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2206300
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206300
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2206300, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active, dont le solde restant dû s'élève à 3 002,50 euros, et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée au département du Pas-de-Calais par courrier du 23 janvier 2024.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2207150 le 28 septembre 2022 et le 15 octobre 2024, ce dernier non communiqué, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active, dont le solde restant dû s'élève à 3 002,50 euros, et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée au département du Pas-de-Calais par courrier du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active. Elle a alors sollicité du département du Pas-de-Calais une remise gracieuse de cet indu, dont le solde s'établissait à 3 002,50 euros, demande rejetée par courrier du 4 août 2022, puis a réitéré sa demande, laquelle a été rejetée par un courrier du 20 septembre 2022. Par les présentes requêtes, Mme B conteste ces décisions.
2. Les requêtes susvisées n°2206300 et n°2207150, présentées par Mme B, concernent la situation d'une même requérante et se rapportent à un même indu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du onzième alinéa de ce même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En dépit d'un rappel de conclusions et d'une mise en demeure de produire de mémoire en défense, le département du Pas-de-Calais n'a ni communiqué les pièces sollicitées le 19 août 2022 sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ni produit de mémoire en défense. La condition de bonne foi doit alors être regardée comme satisfaite.
6. Toutefois, alors que la présente juridiction a, notamment par un courrier du 12 septembre 2024, invité la requérante, qui se borne à faire état de difficultés financières sans en préciser la teneur, indiquant simplement que son conjoint travaille en intérim et qu'elle-même occupe un emploi à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires, à justifier de son quotient familial actualisé, ou à défaut, de justifier de ses ressources et charges, elle n'a produit aucun justificatif. Dès lors, elle ne peut être regardée comme présentant à la date de la présente décision une situation de précarité.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2- 2207150
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