COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 novembre 2023. 23LY01846
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01846
Date de décision :
20 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 19 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2207790 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2023 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de l'arrêté contesté :
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant camerounais né le 7 juin 1966, déclare être entré en France au cours de l'année 2009. Le 13 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, à supposer que M. A ait entendu soutenir que le jugement contesté était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et, par suite, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont les premiers juges ont fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 13 mars 2021 et fait valoir que leur relation de couple avait commencé dès juillet 2019. L'intéressé affirme également qu'il entretient des relations fortes avec ses deux sœurs, ses nièces et ses neveux présents sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est, selon ses propres déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu clandestinement pendant treize ans avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, mettant ainsi délibérément les autorités devant le fait accompli. Par ce comportement, M. A ne saurait se prévaloir de son intégration en France, dont le respect des lois est une composante. En outre, le requérant et son épouse ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A. Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où résident ses deux enfants, deux de ses frères et une de ses sœurs. Enfin, il est constant que le requérant, comme l'a indiqué le tribunal administratif, n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose pas de ressources propres. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il est constant que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ou des conséquences de l'arrêté contesté sur celle-ci reposent sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui du moyen, écarté ci-dessus, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Drôme a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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