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Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-20.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.702

Date de décision :

15 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2008), que la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris (la caisse) a consenti à la société Symex systèmes et techniques avancées (la société Symex) un prêt de 400 000 euros, dont M. X..., président directeur général de la société, s'est rendu caution ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société, la caisse a poursuivi M. X... en exécution de ses engagements ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de la banque, de l'avoir condamné à payer à la caisse la somme principale de 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005, et d'avoir dit que ces intérêts seront capitalisés pour produire à leur tour intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que le prêt litigieux avait une finalité distincte de celle annoncée comme étant le financement de la société Symex, et que la banque qui connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société agissait en réalité exclusivement dans son intérêt personnel aux fins d'obtenir le remboursement du solde débiteur du compte courant de cette dernière ouvert dans ses livres et débiteur depuis mars 2004 et la constitution de garanties dont elle ne disposait pas jusque là, et qu'elle avait, pour atteindre cet objectif dissimulé, réussi par la communication d'appréciations trompeuses, à le convaincre ainsi que cela résulte de son engagement personnel en qualité de caution, que le crédit octroyé permettrait de sauver l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces fautes exclusives de la mise en oeuvre de l'engagement de caution de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de président directeur général de la société, M. X... a lui-même sollicité le prêt dont il s'est porté caution, et que ce dernier n'a ni démontré ni prétendu que la caisse aurait eu des renseignements sur la situation de la société et sur les capacités de cette dernière que lui-même aurait ignorés ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse d'épargne et prévoyance Ile de France Paris la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la responsabilité de la banque, de l'avoir condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris, la somme principale de 260. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005, et d'avoir dit que ces intérêts seront capitalisés pour produire à leur tour intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; Aux motifs que Monsieur X... né en 1943 était président du conseil d'administration de la société Symex ; qu'en cette qualité il a lui-même sollicité le prêt dont il s'est porté caution ; qu'il était responsable de cette société depuis de nombreuses années ; qu'il doit être considéré comme une caution avertie ; que sur la faute de la banque pour soutien abusif et octroi d'un crédit ruineux si la banque pouvait avoir une connaissance parfaite de la société, Monsieur X... ne démontre pas, ni même ne prétend que la Caisse d'Epargne aurait eu, par suite de circonstances exceptionnelles, des renseignements sur la situation de la société et sur les capacités financières de cette dernière que lui-même aurait ignorés ; que Monsieur X... qui disposait donc de toutes les informations pour apprécier la viabilité de l'opération, ne peut engager la responsabilité de la banque pour avoir accordé un concours inconsidéré à la société Symex dont la situation était, selon lui, irrémédiablement compromise ; que Monsieur X... soutient également que la banque aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard lors de son engagement de caution ; qu'elle aurait eu au contraire à son égard un comportement « exagéré et discriminatoire » ; mais considérant que Monsieur X... ne démontre pas ni même ne soutient que la Caisse d'Epargne aurait eu sur sa situation et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation entreprise par la société Symex des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'il s'en déduit que la banque n'était tenue à aucun devoir de conseil à son égard ; Alors que Monsieur X... faisait valoir que le prêt litigieux avait une finalité distincte de celle annoncée comme étant le financement de la société Symex, et que la banque qui connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société agissait en réalité exclusivement dans son intérêt personnel aux fins d'obtenir le remboursement du solde débiteur du compte courant de cette dernière ouvert dans ses livres et débiteur depuis mars 2004 et la constitution de garanties dont elle ne disposait pas jusque là, et qu'elle avait, pour atteindre cet objectif dissimulé, réussi par la communication d'appréciations trompeuses, à le convaincre ainsi que cela résulte de son engagement personnel en qualité de caution, que le crédit octroyé permettrait de sauver l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces fautes exclusives de la mise en oeuvre de l'engagement de caution de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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