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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-18.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.730

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sofitrans, société à responsabilité limitée dont le siège est ... de Gaulle, 29120 Pont-L'Abbé, 2°/ M. Paul-Henri X..., pris ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sofitrans, nommé ultérieurement liquidateur de la liquidation judiciaire de ladite société, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B, 2e section), au profit : 1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h, ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h, 29192 Quimper Cedex, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sofitrans et de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de l'URSSAF du Sud-Finistère, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF, agissant en vertu d'une contrainte, a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société Sofitrans (la société) entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère; que cette saisie a été dénoncée le 11 janvier 1994 à la société qui n'a élevé aucune contestation dans le délai d'un mois; que, par jugement d'un tribunal de commerce du 18 mars 1994, la société a été déclarée en redressement judiciaire et qu'assisté du représentant des créanciers, elle a demandé la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant qu'elle portait sur des créances échues après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'après avoir constaté que le débiteur saisi n'avait pas formé de contestation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution, l'arrêt déclare la demande irrecevable comme tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, qui ne portait pas sur la validité de l'acte de saisie-attribution, mais sur les effets de cette saisie compte tenu de la survenance ultérieure de la procédure collective, pouvait être portée devant le juge de l'exécution compétent pour en connaître en application de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'URSSAF du Sud-Finistère et la CPAM du Sud-Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Sud-Finistère ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz