Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-11, alinéa 1er, dans sa rédaction alors applicable, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société d'exploitation de la Polyclinique Saint-Roch (la société), a, le 10 mars 2003, déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), après avoir fait diligenter une enquête auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en a reconnu le caractère professionnel ; qu'à réception de son compte employeur, la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité à son égard de cette dernière décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que cette dernière avait été informée de la procédure d'instruction ouverte après la déclaration de maladie professionnelle de Mme X..., sans formuler de réserves à cette occasion ; qu'avisée, le 5 juin 2003, par la caisse de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, compte tenu de la transmission du dossier au CRRMP, la société n'avait ni demandé la communication du dossier, ni fait valoir ses observations ; que, lors de la notification de sa décision de prise en charge, le 3 septembre 2003, la caisse avait notifié à la société l'avis du CRRMP, rendu la veille ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société d'exploitation de la Polyclinique Saint-Roch la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par Mme X... ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault supportera définitivement la charge des sommes allouées à Mme X... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Hérault à payer à la société d'exploitation de la Polyclinique Saint-Roch la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la Polyclinique Saint-Roch.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société POLYCLINIQUE SAINT ROCH, l'exposante) de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE la société POLYCLINIQUE SAINT ROCH ne pouvait raisonnablement soutenir que la caisse ne lui « a(vait) pas communiqué l'avis du CRRMP », pas plus que la « date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision » quand, au regard d'éléments constants, la société POLYCLINIQUE SAINT ROCH avait dès le 19 mars 2003 été rendue destinataire d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme X... et des renseignements avaient été sollicités auprès d'elle par la caisse ; que, de ce fait, l'employeur était informé de la démarche et y avait participé en répondant sans réserve à la demande de la caisse le 18 avril 2003 ; que, de même, avisé par courrier recommandé en date du 5 juin 2003 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction compte tenu de la soumission du dossier au CRRMP, il lui appartenait alors, dans la mesure où il était parfaitement et régulièrement informé du déroulement de la procédure à laquelle il avait participé, de demander communication du dossier établi par la caisse s'il lui était apparu nécessaire et important de faire valoir préalablement à toute décision ses observations, ce dont il s'était cependant abstenu ; qu'enfin, le CRRMP ayant rendu le 2 septembre 2003 un avis concluant que la salariée devait bénéficier d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles, la caisse avait régulièrement notifié cet avis à l'employeur le 3 septembre 2003, ce que celui-ci ne pouvait contester (arrêt attaqué, p. 3, 11ème al. et p. 4) ;
ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, l'organisme social doit, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tout à la fois mettre le dossier à la disposition de l'employeur et lui communiquer l'avis du comité dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations, le débiteur n'étant pas dispensé de son obligation d'information par la circonstance que l'employeur aurait été informé de la saisine du comité, qu'il n'aurait pas sollicité la communication du dossier ni émis des réserves ou observations ; qu'en déclarant le contraire, se déterminant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
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