Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00191 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7G
le 24 Janvier 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [Y] [I] [T], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE VAUCLUSE reçue le 23 Janvier 2025 à 11 heures 28, concernant :
Monsieur [K] [V]
né le 20 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
Il résulte de la procédure que l'intéressé ayant formé une demande d'asile en Belgique mais aussi en Autriche, que la Belgique a donné une réponse favorable à sa demande le 9 décembre 2024 avec acceptation d'une prise en charge de l'intéressé dans le cadre des accords DUBLIN, que l'arrêté de transfert vers la Belgique a été notifié le 9 décembre 2024 à l'intéressé, qu'un routing a été demandé le 10 décembre 2024, que les autorités belges ont informé que la prise en charge de l'intéressé ne pouvait se faire entre le 20 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, qu'un nouveau routing a été sollicité les 17 et 23 décembre 2024 ainsi que le 31 décembre 2024, que le 10 janvier 2025, un plan de voyahge a été adressé avec un départ le 21 janvier 2025 à destination de [Localité 1], que suite à un quiproquo, l'éloignement n'a pu être concrétisé et qu'un nouveau routing a été sollicité le 22 janvier 2025, le prochain vol à destination de [Localité 1] étant désormais arrêté pour le 11 février 2025.
Force est de constater que le vol fixé pour exécuter le transfert de l'intéressé vers le pays de reprise en charge interviendra au delà de la période de renouvellement exceptionnel de 15 jours, ne répondant pas aux exigences du bref délai et du temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert.
Au surplus, alors que ce renouvellement ne peut intervenir dans le cadre d'une des conditions limitativement énumérées par la loi à l'article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas d'une demande de troisième prolongation, il ressort de ces éléments que les conditions ne sont pas réunies pour faire droit à cette demande de troisième prolongation.
Il n’est invoqué aucun autre motif de prolongation prévu à l’article L 742-5 susvisé.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que monsieur [K] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur [K] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [K] [V] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 24 Janvier 2025 à
Le Vice-président
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