Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-15.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.756
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Z... épouse X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre civile), au profit de M. René A...
C..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 13 mars 1992), que Mme Z... épouse X..., qui invoquait un empiétement sur la parcelle dont elle est propriétaire, a assigné son voisin, M. A..., en expulsion ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de décider que M. A... est propriétaire de la parcelle délimitée, dans le rapport d'expertise par les points D C B A F G, alors, selon le moyen, "1 / que l'empiétement, qui n'est pas justifié par un titre ou par l'accord du propriétaire, constitue une voie de fait ;
qu'en l'espèce, il résulte du rapport de l'expert que, quelle que soit la solution adoptée pour fixer la limite séparative entre la parcelle appartenant à Mme Pajani Y... et celle appartenant à M. A..., il y a empiétement de la part de ce dernier ;
qu'ainsi, en retenant une solution aboutissant à un empiétement de la part de M. A... alors même que Mme X... dénonçait cet empiétement et n'était pas d'accord sur la résolution adoptée, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil ;
2 / que le droit de propriété ne peut être déduit de simples faits de possession apparents ;
qu'en décidant le contraire, alors même que M. A... ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les articles 2228 et 2229 du Code civil ;
3 / que Mme X... contestait l'existence sur le terrain d'un mur de pierres sèches pouvant servir de repère ;
qu'aucune attestation de témoins n'établissait que ce mur aurait été considéré comme matérialisant la limite séparative des fonds ;
qu'ainsi, en retenant, à l'appui de sa décision, que ce mur a toujours été reconnu par tous comme la limite séparative des deux fonds, la cour d'appel a procédé par affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des titres des parties, du rapport d'expertise contradictoirement débattu et du plan des lieux annexé que la revendication de propriété ne pouvait être appréciée au vu des contenances portées dans les actes qui n'étaient qu'approximatives, et ayant relevé que l'expert avait constaté sur les lieux l'existence d'un pan de mur de pierres sèches, sur la ligne C D de son plan, longeant une construction ancienne appartenant à M. A..., la cour d'appel a déduit de la seule existence de cet élément et des faits de possession apparents que M. A... était bien propriétaire de la parcelle revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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