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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-19.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.033

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 86-19.033/Q formé par : 1°) Monsieur Clovis D... R..., demeurant ... (Nord), 2°) Mademoiselle Andrée M..., demeurant ... (Nord), 3°) Madame DAUX P..., demeurant ... (Nord), 4°) Monsieur Jean K... Q..., demeurant ... (Nord), 5°) Monsieur Gustave G..., demeurant ..., 6°) Monsieur Lucien A..., demeurant ..., 7°) Monsieur Jacques O... I..., demeurant ... (Nord), 8°) Madame BREUNIN Z..., demeurant ... (Nord), 9°) Monsieur Marcel B..., demeurant ... (Nord), II Sur le pourvoi n° 86-19.067/B formé par la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT, dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°) de L'ASSEDIC DE ROUBAIX TOURCOING HALLUIN, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., 2°) de Monsieur Jacques X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme ETABLISSEMENTS SUYS FILS, demeurant ... (Nord), 3°) de la LLOYDS BANK INTERNATIONAL (FRANCE) LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège 40-66, Queen Victoria N..., à Londres (Grande-Bretagne), et établissement principal ..., à Paris (2ème), BP. 7802, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° 86-19.033/Q invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 86-19.067/B invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. C..., conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. F..., Patin, Bodevin, Mme J..., M. L..., Mme H..., M. Vigneron, conseillers, Mlle E..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Y..., greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Dubois R..., Mlle M..., Mme Daux P..., MM. K... Vanneste, Leroo, Courcelles, Vandevondelle I..., Mme Breunin Z... et M. B..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Roubaix Tourcoing, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de la Lloyds Bank International (France) Limited, de Me Spinosi, avocat de la société Scalbert Dupont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur indivisibilité les pourvois n° 86-19.033/Q et n° 86-19.067/B qui attaquent le même arrêt ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 86-19.033/Q et sur le second moyen du pourvoi n° 86-19.067/B, pris en sa première branche : Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, la société Suys fils et compagnie (la société), mise en règlement judiciaire le 21 mars 1975, avec M. X... pour syndic, a vendu, avec l'assistance de ce dernier, le 4 juin 1975, un immeuble par devant notaire ; que le prix a été réparti par l'officier ministériel entre les créanciers hypothécaires, suivant leur rang, soit la banque Scalbert-Dupont et les différents porteurs de deux obligations (les créanciers hypothécaires) ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, le syndic n'a pas pu réunir des fonds suffisants, provenant de la vente des meubles, pour désintéresser les créanciers titulaires du privilège général prévu par l'article 2104 du Code civil, à savoir l'Assedic de Roubaix, Tourcoing et Halluin (l'Assedic) et la Lloyds Bank International (la Lloyds), subrogée dans les droits des salariés ; que le syndic et l'Assedic ont assigné les créanciers hypothécaires pour obtenir le reversement des sommes perçues par eux et que la Lloyds a formé la même demande ; Attendu que pour condamner les créanciers hypothécaires à reverser au syndic M. X... les sommes perçues pour que celui-ci en fasse une répartition conforme à la loi, l'arrêt a considéré que, même si une faute pouvait être reprochée soit au syndic soit au notaire, la règle d'ordre public de l'article 2105 du Code civil devait être appliquée et le prix de vente de l'immeuble devait être remboursé dans les conditions légales, sans que puisse être opposée aux créanciers privilégiés la bonne foi des créanciers hypothécaires payés par erreur ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les créances hypothécaires avaient été admises au passif, de telle sorte que le paiement fait par erreur par le syndic ne pouvait être considéré comme indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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