Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
S.A.R.L. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 18/00466 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3L7
Décision n°
Notifié le
à
- S.A.R.L. [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 02 juillet 2018
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de la SARL [4] recevable,
- Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [B], avec mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [H] [Z] [E], de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 24 mai 2016, de déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés par l’accident du travail du 24 mai 2016.
Le Docteur [B] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 22 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, la société [4] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] [Z] [E] à compter du 23 juillet 2016 lui sont inopposables,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain au paiement de la somme de 800,00 euros au titre du remboursement des frais d'expertise avancés par la société [4],
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [4] s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire qui considère que les arrêts de travail et les périodes de soins postérieurs au 22 juillet 2016 sont sans lien avec l’accident du travail et résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM se réfère à ses écritures. Aux termes de celles-ci, la caisse s'en remet à justice sur les demandes de l’employeur. Elle demande au tribunal de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [4] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le Docteur [B] a considéré que les arrêts de travail et les périodes de soins ayant pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 24 mai 2016 étaient du 24 mai 2016 au 22 juillet 2016. L’expert ajoute que les arrêts de travail et périodes de soins postérieurs sont imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte du rapport d'expertise, dont le tribunal s'approprie les termes, que les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 23 juillet ont une cause totalement étrangère au travail.
Ces arrêts et soins seront déclarés inopposables à la société [4].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande d'allouer à la société [4] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les soins, prestations et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [H] [Z] [E] du 23 juillet 2016 au 15 février 2018 consécutivement à son accident du travail du 24 mai 2016, inopposables à la SARL [4],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain à payer à la SARL [4] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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