Texte intégral
ARRET
N° 188
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/04470 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISHG
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 05 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [P] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur [F] [Z] et Monsieur [M] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [B] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] (la société [5]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
Le 13 janvier 2022 M. [V], son salarié en qualité de chef de carrière du 17 janvier 2017 au 19 mars 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 18 juillet 2022, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) le retrait de la maladie de M. [V] de son compte employeur.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 5 août 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 août 2022 et visé par le greffe le 7 septembre 2022, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 avril 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 mars 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la recevoir en sa demande, l'y dire fondée et y faisant droit,
- annuler la décision de la CARSAT,
- la rétablir dans ses droits,
- dire et juger que M. [V] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- dire et juger que c'est à tort que la CARSAT a imputé sur son compte employeur les conséquences financières de la maladie de M. [V],
- ordonner à la CARSAT de les retirer de son compte employeur,
- condamner la CARSAT aux dépens.
La société [5] expose que son salarié a été exposé au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs, soit les sociétés [6] de 1984 à 2015 et la société [4] en 2015.
Elle fait valoir qu'il a été chef de carrière durant des années, que ce métier l'a donc exposé particulièrement au bruit. Elle ajoute qu'il avait un passif de 31 ans d'exposition au bruit avant d'être embauché en son sein et qu'il avait à la date de son embauche déjà des problèmes de surdité.
Elle soutient que le médecin traitant du salarié a confirmé l'exposition au bruit depuis 1983 et que les déclarations du salarié sont probantes.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 mars 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater qu'à compter du 17 juillet 2017 M. [V] a exercé son activité de chef de carrière pour le compte de la société [5],
- constater que la société [5] ne conteste pas avoir exposé M. [V] au risque de sa maladie,
- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [V] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [V] sur le compte employeur de la société [5].
La CARSAT soutient qu'à la date de première constatation médicale de la pathologie, le 13 janvier 2022, la société [5] est le dernier employeur du salarié.
Elle ajoute que la société ne conteste pas sa qualité d'exposante au risque et qu'elle ne démontre pas une exposition du salarié chez d'autres employeurs. Elle indique sur ce point que la société ne produit aucun élément relatif aux conditions de travail concrètes du salarié chez d'autres employeurs et que l'attestation du médecin traitant, qui n'a pas connaissance de ces conditions, n'est pas probante.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande d'inscription au compte spécial
La maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
Il appartient alors à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie, en application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, la société [5] ne conteste pas que M. [V] a été exposé au bruit chez elle lorsqu'il exerçait son activité de chef de carrière.
Elle produit à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires assuré et employeur de la caisse primaire et un certificat médical du médecin traitant de M. [V].
La cour rappelle que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Ces documents ne suffisent pas à rapporter la preuve attendue, ils sont renseignés par le salarié dans le but d'obtenir la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle, et revêtent un caractère purement déclaratif.
Ils ne permettent aucunement de déterminer les conditions de travail du salarié, et son éventuelle exposition au risque de la maladie, et ce même si le poste occupé est identique, en l'espèce celui de chef de carrière.
En effet, les conditions de travail peuvent varier d'une entreprise à l'autre, et par conséquent l'exposition au risque, dès lors que l'environnement ainsi que la durée de travail peuvent être différents, que la nature des tâches peut varier, tout comme les moyens mis à disposition du salarié, les équipements de protection notamment.
Pareillement, le fait que le médecin traitant du salarié, en établissant le certificat médical, ait mentionné que M. [V] a été exposé au bruit depuis 1983, ne constitue pas une preuve de la réalité de l'exposition chez un précédent employeur, cette affirmation étant fondée sur les dires de l'assuré.
La demanderesse ne saurait pas plus se prévaloir de ses propres allégations, selon lesquelles son salarié avait déjà des problèmes de surdité lorsqu'il a été embauché chez elle, étant précisé au surplus que l'existence, hypothétique en l'espèce, d'un état antérieur chez le salarié est sans incidence sur la demande de la société, il ne s'agit pas d'une condition d'inscription de la pathologie au compte spécial.
La société [5], qui ne conteste pas l'exposition au risque de son salarié chez elle, ne démontre pas qu'il aurait été exposé au bruit chez un autre employeur.
Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [V].
Le recours est rejeté.
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
Déboute en conséquence la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [V],
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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