Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-15.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.898
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° Y 19-15.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société QBE Europe NV, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited pour son établissement principal et ayant son siège [...] M T..., a formé le pourvoi n° Y 19-15.898 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société QBE Europe NV, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. I... et de la société BPCE assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société QBE Europe NV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt et signé par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société QBE Europe NV
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. I..., d'AVOIR jugé que la société QBE devait garantir les conséquences dommageables consécutives à l'incendie subi par M. I..., d'AVOIR condamné in solidum la compagnie QBE et M. X... à payer à la société BPCE Assurances la somme de 208 553,72 euros au titre de son action subrogatoire pour les provisions versées à M. I... en indemnisation de ses préjudices, d'AVOIR condamné in solidum la compagnie QBE et M. X... à payer à M. I... la somme de 48 663 euros – rectifiée à 35 174,57 euros par la cour d'appel – à titre de dommages et intérêts en réparation de ses pertes mobilières et préjudice d'usage et d'AVOIR condamné in solidum la compagnie QBE et M. X... à payer à M. I... la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est nullement contesté que M. X... s'est assuré pour son activité professionnelle auprès de la société QBE ; que depuis les premières expertises amiables, pour lesquels son assureur avait missionné un expert, l'intéressé s'est présenté comme électricien-plombier, et comme confirmé par les mentions figurant sur son site Internet en 2014 et nonobstant l'en-tête de la facture en date du 21 décembre 2010 et mentionnant précisément des travaux d'électricité et de plomberie et l'état Siren visant certes une activité principale de travaux d'installation électrique dans tous locaux et n'excluant nullement une activité connexe ; que les documents versés à la procédure ne démontrent nullement que M. X... a été assuré par QBE seulement pour son activité électricité ; qu'en effet, l'appelante expose que les conditions particulières ne comprennent que cette activité électricité en produisant une pièce intitulée conditions particulières du contrat Cube Entreprises signées par M. X... et indiquant qu'il a bien reçu un exemplaire des conditions générales et les présentes conditions particulières comprenant quatre feuillets et qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l'assuré et qui ne mentionne pas l'activité déclarée ; que cette pièce ne comprend aucune pagination tout comme les trois autres pièces présentées comme y faisant suite et qui ne sont pas paraphées par l'assuré et qui ne sont pas annexées de la nomenclature des activités pourtant visée dans une des feuilles au paragraphe activités assurées et renseigné par électricité ; que de plus, il ne peut s'évincer des demandes de devis et du devis communiqués la déclaration par M. X... à son assureur de la seule activité d'électricité lors de la signature du contrat d'assurances ; qu'effectivement, le premier document est illisible et le second, qui mentionne l'activité d'électricité, constitue une proposition, qui ne peut se substituer au contrat conclu par la signature le 8 juillet 2010 des conditions particulières avec prise de connaissance et remise des conditions générales ; que c'est d'ailleurs dans ces conditions que l'assureur de M. X... a pris la direction du procès avant même l'assignation en référé ; qu'effectivement, lors de l'expertise amiable réalisée par le laboratoire [...], étaient présents les experts désignés par QBE, et notamment sur les lieux le 22 février 2011 lorsque les travaux de plomberie de son assuré étaient retenus comme étant à l'origine de l'incendie, qui est parti de la buanderie où les travaux par points chauds soit des travaux de plomberie avaient été réalisés par M. X... pour souder la conduite en cuivre et comme déjà conclu par l'expert missionné par l'assureur de la victime le 24 décembre 2010 ; que lors du référé expertise du 18 mai 2011, l'assureur QBE a ainsi fait assister son assuré par un conseil et a missionné avocat et expert lors de la première réunion d'expertise judiciaire du 21 juin 2011 et alors qu'il n'avait pas été assigné et que les travaux de plomberie étaient tenus depuis plusieurs mois et par tous comme étant à l'origine du sinistre ; que l'article L. 113-17 alinéa premier du code des assurances énonçant que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, il doit être retenu qu'à supposer acquise, la limitation de garantie à l'activité électricité a fait l'objet d'une renonciation par l'assureur QBE ; qu'en conséquence, de manière fondée le tribunal a retenu que l'assureur devait sa garantie à son assuré, M. X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la compagnie QBE conteste sa garantie car, dit-elle, le contrat ne concerne que l'activité d'électricien de monsieur X... ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'assureur pour rapporter la preuve qui est à sa charge des clauses exclusives de l'activité de plomberie, se prévaut des documents : - "Demande de renseignements en ligne" remplie par monsieur X... sur le site de l'assureur ; - "Devis artisan du bâtiment gamme probat" souscrit par monsieur X... auprès de la société QBE ; - "conditions particulières contrat cube entreprises de construction", signé le 8 juillet 2010 ; que le rapport d'expertise également cité ne fait que reprendre les déclarations des parties d'où il appert que monsieur X... dit avoir pensé être assuré pour ses travaux de plomberie jusqu'à ce que l'expert J... lui apprenne le refus de garantie de la compagnie QBE, tandis que celle-ci affirme que la garantie contractuelle ne comprend pas cette activité ; qu'au contraire de ce qu'affirme la compagnie QBE à ses écritures il n'appartient pas à monsieur X... de justifier de son assurance, personne ne conteste en effet qu'il ait été assuré pour son exercice professionnel auprès de cette compagnie ; que par contre et puisque la conclusion du contrat entre les parties n'est pas contestée il revient à l'assureur qui revendique une exclusion de garantie qui lui est déniée en face d'en rapporter la preuve ; qu'or le seul document qui peut être opposable aux demandeurs est le contrat que monsieur X... a signé ; qu'en l'occurrence la demande de renseignements en ligne produite par QBE, outre le fait qu'étant totalement illisible il est impossible d'y retrouver "la case correspondant à l'activité exercée" soulignée en défense ce qui ne permet pas au juge d'exercer son contrôle, ne constitue qu'un document préparatoire au contrat d'assurance qui n'est pas prétendu comporter la signature de monsieur X... et ne pourrait faire la preuve exigée ; que la pièce produite par la compagnie QBE intitulée "devis artisan du bâtiment" qui est revendiquée comme ayant été reçue par monsieur X... en tant que "proposition de devis qui fait clairement apparaître dans les activités garanties uniquement l'électricité", n'est pas prétendue comporter la signature de monsieur X..., est datée du 29 juin 2010 alors que le contrat a été conclu le 8 juillet 2010 et fait seulement office de proposition d'assurance au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances sans constituer une clause contractuelle au sens des dispositions de l'article 1134 du code civil ; que les "conditions particulières contrat cube entreprises de construction" comporte un premier feuillet sur lequel figure la signature de monsieur X..., en conséquence les mentions portées sur cette première page ont force de loi pour les parties ; mais que cette seule page qui est signée de l'assuré ne fait nulle mention de l'activité déclarée exclusivement activité électricité prétendue par l'assureur ; que les feuillets suivants produits comme partie au contrat ne sont pas signés de l'assuré, il faut observer que face à la contestation du refus de garantie ces feuillets non signés ne sont pas opposables à l'assuré ou à la compagnie BPCE qui lui est subrogée ; qu'en outre il est fait mention à l'un de ces feuillets non signés que l'activité déclarée serait l'activité d'électricité, or il doit être fait deux remarques sur ce point ; que la première est que tant sur le site web de l'artisan F... X... qui revendique son entreprise "spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation locaux" qu'au certificat d'inscription au Répertoire des Entreprises et des Établissements (Sirene) produit à l'appui de ses demandes la compagnie QBE ne dit pas en quoi la mention "travaux d'installation électrique dans tous les locaux" écrits comme exercés à titre de spécialité ou encore au titre de son activité principale serait la preuve que monsieur X... a entendu ne pas assurer d'autres activités qui pouvaient lui être secondaires ; que la seconde est que même si ce feuillet était signé de l'assuré il ne vaudrait pour preuve d'une quelconque exclusion que dans la mesure où la compagnie QBE justifierait en même temps de la définition des activités indiquée en annexe, annexe qui n'est pas produite et dont l'importance n'est pas négligeable dans la mesure où QBE propose aussi sa propre nomenclature des activités ; qu'en conséquence et faute pour la compagnie QBE d'en rapporter la preuve cet assureur est irrecevable à opposer le refus de garantie critiqué ; que d'ailleurs la démonstration suivante ne peut que confirmer l'attitude confuse de l'assureur qui ne paraissait pas lui-même au fait de cette exclusion de garantie puisqu'il a contrôlé pendant plusieurs mois la direction des opérations d'expertise après qu'ait été révélé que la cause du sinistre venait de l'activité de plomberie ; que, sur la direction des opérations d'expertise, la société BPCE revendique le rôle joué par l'assureur du responsable du sinistre en prétendant que "la société QBE a pris la direction de la procédure au stade des opérations d'expertise amiable, dans le cadre de l'instance en référé-expertise, mais également dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire puisque le refus de garantie a été opposé tardivement" ; que sur ce point, la société QBE argumente qu'elle ne pouvait se désolidariser de la défense de son assuré avant de connaître précisément la cause et l'origine du sinistre subi par Monsieur I... ; qu'elle soutient que dès qu'il a été possible de déterminer que les travaux à l'origine du sinistre étaient ceux de plomberie non garantis par elle, la société QBE a immédiatement informé l'expert judiciaire, au cours de la première réunion d'expertise du 21 juin 2011 de son refus de garantir ; qu'en réalité son conseil qui a assisté l'assuré jusqu'à ce que Monsieur X... découvre à la faveur de la deuxième convocation le 2 novembre 2011 qu'il ne le représentait plus, indique sobrement à l'expert judiciaire K... J... qu'il se présente une difficulté car l'activité de plomberie n'est pas couverte par une garantie et qu'il est nécessaire d'appeler le courtier dans la cause (Monsieur O...) ; qu'il faut observer que ce jour-là la compagnie QBE par la voix de son avocat ne dit toujours pas clairement son refus de garantie qui impliquerait notamment à l'évidence que Monsieur X... doive se faire assister par un autre avocat ; qu'en outre l'assureur ne peut prétendre avoir ignoré jusqu'au 21 juin 2011 (rapport J... page 25) l'origine précise du sinistre relevé déjà par le premier expert du 28 décembre 2010 comme situé dans la buanderie où il n'y avait pas eu de travaux d'électricité mais de plomberie ; que la compagnie QBE ne peut non plus prétendre avoir ignoré la cause précise du départ de feu qui est signalée dès la réunion du 22 février 2011 au rapport d'expertise H... à laquelle assistait le cabinet Saretec missionné par QBE dans une conclusion exclusive de toute autre comme "manifestement déclaré dans la zone où fut soudée la conduite en cuivre" ; que cette hypothèse du foyer de départ dans la buanderie, sous la toiture dans la zone précise des travaux réalisés par le plombier est soulignée comme "la seule hypothèse envisageable" dans le même rapport expertal ; qu'il doit être retenu qu'à la première réunion d'expertise judiciaire du 21 juin 2011, ainsi que mentionné au rapport du cabinet [...] , Monsieur X... est néanmoins assisté par maître P... (cf. le paragraphe "Représentation de monsieur X..." page 20 du rapport), ce n'est qu'à la deuxième réunion d'expertise du 3 novembre 2011 que Maître R... (du cabinet [...]) apprend à l'ensemble des personnes présentes que compte tenu du fait que Monsieur X... n'était pas assuré pour l'activité plomberie il ne le représente plus ; qu'or la compagnie QBE qui ne peut donc valablement prétendre que ce n'est qu'après la première réunion d'expertise judiciaire que lui est apparu clairement que les travaux susceptibles d'avoir causé le sinistre étaient ceux de plomberie est donc mal venue à dénier sa garantie aujourd'hui alors que par sa présence aux côtés de son assuré qu'elle avait, de surcroît, fait assister par son propre conseil jusqu'à la date du 3 novembre 2011, elle avait donné l'apparence de maintenir la garantie de l'activité professionnelle de plomberie qu'elle savait à l'époque et depuis le 22 février 2011 être la cause du sinistre ; qu'en conséquence la garantie est derechef due par la compagnie QBE ;
1°) ALORS QUE quel que soit son emplacement, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent ; qu'en jugeant, pour retenir que la victime ne pourrait se voir opposer les trois derniers feuillets des conditions particulières du contrat d'assurance, que le deuxième feuillet, restreignant la garantie d'assurance à l'activité d'électricien de M. X..., n'était ni paginé, ni paraphé ni signé de l'assuré, cependant qu'elle constatait elle-même que M. X... avait signé la première page des conditions particulières énonçant que le contrat se composait notamment « des présentes conditions particulières, comportant quatre feuillets », ce dont il résultait qu'il avait manifesté son consentement à l'ensemble des clauses stipulées dans cet instrumentum et notamment celle, précitée, figurant sur le deuxième feuillet, la cour d'appel a violé l'article 1316-4 du code civil ;
2°) ALORS QU'un acte sous seing privé signé, preuve parfaite, ne peut être écarté des débats que si, argué de faux par la partie à laquelle on l'oppose, il a été examiné suivant la procédure prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile ; qu'en déniant force obligatoire à la page deux des conditions particulières produites par la société QBE, quand cet écrit n'avait pas été argué de faux par la partie adverse, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 4, 12 et 299 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, il n'en est plus de même lorsque l'assureur a répondu à cette offre par une acceptation en établissant une police d'assurance conforme aux termes de cette offre ; qu'en jugeant que la proposition d'assurance établie le 29 juin 2010 par M. X..., par laquelle celui-ci sollicitait de la société QBE de n'être couvert que dans le cadre de son activité d'électricien, n'était pas de nature à démontrer l'étendue de la garantie, n'engageant ni l'assureur ni l'assuré, quand il ressortait de ses propres constatations que l'assureur avait établi, une semaine plus tard, une police d'assurance conforme aux termes de cette offre, les volontés de l'assureur et de l'assuré s'étant dès lors rencontrées sur l'activité garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;
4o) ALORS QU'en toute hypothèse, un acte juridique peut être prouvé par un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait allégué, complété par des éléments extérieurs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la garantie de la société QBE était limitée à la seule activité d'électricien de M. X..., sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 12 à 14), si les conditions particulières du contrat, signées de M. X..., mentionnant que « les garanties du contrat s'appliquent exclusivement aux activités définies ci-après : Électricité » et la proposition d'assurance signée par M. X... une semaine avant la conclusion du contrat mentionnant « Activités garanties : Électricité », conjugués au fait que tant le répertoire Sirene que le propre site Internet de M. X... ne mentionnaient qu'une activité d'électricien (jugement, p. 6, § 1 et 2) ne constituaient pas, pris ensemble, un commencement de preuve par écrit émanant de M. X..., et complété par des éléments extérieurs, démontrant la volonté concordante des parties de limiter la garantie d'assurance à la seule activité d'électricien de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur n'est tenu que dans les limites et conditions prévues par la police ; qu'en jugeant la société QBE tenue de garantir le sinistre, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions QBE, p. 16), si, en application des conditions générales de la police, prévoyant que « le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré en raison des dommages causés aux Tiers, résultant de Faits Dommageables survenus du fait de l'exercice des seules Activités assurées décrites aux Conditions Particulières », l'absence, selon ses propres constatations, de toute activité décrite aux conditions particulières, n'entraînait pas l'absence de toute garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'assureur n'est tenu que dans les limites et conditions prévues par la police ; qu'en jugeant, pour retenir la garantie de la société QBE, que celle-ci ne produisait pas la nomenclature des activités d'électricité, seules garanties, visées au contrat, quand il résultait de ses propres constatations que le sinistre avait pour origine une activité de plomberie (arrêt, p. 4, pénult. §), ce dont il résultait qu'il était inopérant de déterminer précisément quels actes relatifs à l'activité d'électricien étaient garantis par le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103 du code civil du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;
7°) ALORS QUE l'assureur qui prend la direction du procès intenté à son assuré ne renonce pas aux exceptions relatives à la nature des risques garantis ; qu'en jugeant que la société QBE, en prenant la direction du procès intenté à M. [...], en connaissance de l'origine de l'incendie, aurait renoncé à invoquer la limitation de sa garantie à l'activité d'électricité de celui-ci, quand la limitation des activités assurées par le contrat participait de la définition du risque garanti et donc de sa nature, l'assureur ne renonçant pas à l'invoquer même en prenant la direction du procès, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances.
Le greffier de chambre
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