Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Louis X..., demeurant ...,
2 / de M. Christian Y..., demeurant ...,
3 / de M. Joseph Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société française de services, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans se fonder sur la résolution du contrat, que la mauvaise exécution des prestations de la Société française de services, commencée depuis une période antérieure au 16 juin 1990 et poursuivie après cette date, justifiait le refus de paiement par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ecrins d'Aliénor des factures d'octobre, novembre et décembre 1990, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société ne disposait pas d'une créance à l'encontre du syndicat et devait, en conséquence, être déboutée de sa demande de condamnation personnelle des trois copropriétaires composant le syndicat au paiement des prestations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de services aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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