Texte intégral
N° RG 24/08847 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAP4
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître IMBERT MINNI Julie, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [H] [N], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
M. LE PREFET DE LA DROME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2024, le préfet de la Drôme a édicté à l'encontre d'[J] [I] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette mesure, qui lui avait été notifiée le jour-même par l'autorité administrative, ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 février 2024.
Par décision du 19 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vue entraînant une altération de la santé, le préfet de la Drôme a ordonné le placement d'[J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2024 à 14 heures 08, [J] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Suivant requête du 22 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 04 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[J] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2024 à 15 heures 09, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[J] [I],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [I],
- ordonné en conséquence la prolongation de la rétention d'[J] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2024 à 10 heures 05, en réitérant exactement les mêmes moyens que ceux développés en première instance, sauf celui tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué qu'il n'avait d'ores et déjà pas soutenu lors de l'audience devant le premier juge.
[J] [I] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 novembre 2024 à 10 heures 30.
[J] [I] a comparu assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[J] [I], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [I], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est arrivé mineur en Espagne avant de venir s'installer en France où il a eu 4 enfants, dont l'aîné est malade et doit subir prochainement une lourde opération après laquelle il restera 6 mois à l'hôpital. C'est d'ailleurs en raison de la maladie de son fils qu'il n'avait pas pris les vols pour l'Algérie programmés par l'administration. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il déclare que son passeport est entre les mains de la police de [Localité 1] depuis 2022 et que toutes ses tentatives pour le récupérer se sont soldées par un échec. Il précise être en lien avec un avocat qui a fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
L'appel d'[J] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond, il convient d'observer que la déclaration d'appel d'[J] [I] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le juge des libertés et de la détention, puisqu'elle reprend presque mot pour mot les moyens de droit et de fait articulés en première instance, sauf celui pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté qui n'avait déjà pas été examiné par le premier juge, faute d'avoir été soutenu à l'audience.
L'appelant ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l'appui de son acte d'appel, les éléments communiqués étant en effet exactement les mêmes que ceux déjà versés en première instance.
[J] [I] n'apporte ainsi aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre alléguée, ni a fortirori démontrée par [J] [I].
La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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