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Cour de cassation, 03 mars 1994. 89-40.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.801

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Whessoe, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant rue du Moulin àBouquehault (Pas-de-Calais), Guines, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Roger, avocat de la société Whessoe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour accorder à M. X..., salarié au service de la société Whessoe depuis 1966 et licencié par lettre du 24 juillet 1986, une prime dite de "bonus" fondée sur les résultats de l'année et versée en décembre aux salariés, la cour d'appel a énoncé que la société n'apportait pas la preuve que l'usage était de ne verser le "bonus" qu'aux personnes présentes dans l'entreprise au 31 décembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'était au salarié qu'incombait la charge de la preuve de l'usage qu'il invoquait de payer la prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime dite de "bonus", l'arrêt rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers la société Whessoe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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