Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEA6
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me FOUCARD
Me JACQUET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [Y] [X] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9], PROVINCE DE [Localité 11] (ÉQUATEUR)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13], PROVINCE DE [Localité 12] (ÉQUATEUR)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
A.J. Partielle numéro 2022/001190 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [N] [E] et madame [L] [X] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2014 devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 13], PROVINCE DE [Localité 12] (ÉQUATEUR), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
* [L] [S] [E], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13], PROVINCE DE [Localité 12] (ÉQUATEUR),
* [L] [C] [E] [X], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13], PROVINCE DE [Localité 12] (ÉQUATEUR).
Madame [L] [X] [O] épouse [E] a fait assigner en divorce son époux monsieur [N] [E] par exploit d’huissier de justice délivré le 10 janvier 2022, sans préciser le fondement de sa demande conformément aux dispositions de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 juin 2022, le Juge aux Affaires Familiales de BORDEAUX a notamment :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférents à ce bien, octroyant à l’épouse un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- ordonné le partage des meubles meublant le domicile conjugal et des effets personnels des époux,
- constaté l’exercice en commun de l'autorité parentale des deux parents sur les enfants mineures [L] [S] [E] et [L] [C] [E] [X],
- fixé la résidence habituelle des deux enfants mineures [L] [S] [E] et [L] [C] [E] [X] en alternance au domicile de chacun des parents :
* du dimanche 10 heures au mercredi matin rentrée des classes au domicile maternel et du mercredi sortie des classes au dimanche matin 10 heures au domicile paternel,
* la moitié des petites et grandes vacances scolaires, à défaut d’accord entre les parents, première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires pour la mère et inversement pour le père, première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires pour le père et inversement pour la mère,
- dit que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé des enfants non remboursés par la sécurité sociale,
- constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par les parents.
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Par dernières écritures signifiées par RPVA le 14 mai 2024, monsieur [N] [E] sollicite notamment :
- le prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237et 238 du Code civil,
- dit que madame [L] [X] [O] épouse [E] ne conservera pas l’usage du nom marital «[E]» à l’issue du divorce,
- que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce soit au 10 janvier 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- que soit attribué à monsieur [N] [E] le droit au bail du domicile de la famille, bien en location sis [Adresse 3] à [Localité 8],
- qu’il soit constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineures,
- que la résidence habituelle des enfants mineures soit fixée alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, comme suit :
* du lundi des semaine paires, sorties des classes, au lundi suivant chez la mère,
* du lundi des semaine impaires, sorties des classes, au lundi suivant chez le père,
* l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de La Toussaint, Février et Pâques, la remise des enfants s’effectuant le samedi du milieu des vacances à 18 heures,
* les vacances de Noël et les grandes vacances scolaires étant partagées par moitié avec alternance annuelle : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour la mère, et inversement, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, pour le père,
- qu’il soit dit que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires conjointement décidés et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, que soit condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 15 mai 2024, madame [L] [X] [O] épouse [E] sollicite notamment :
- le prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux soit fixée à la date de l’assignation en application de l’article 262-1 du Code civil, soit au 10 janvier 2022,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- qu’il soit pris acte de ce que madame [L] [X] [O] épouse [E] entend reprendre son nom de jeune fille,
- qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
- que la résidence des enfants soit fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents :
* du lundi des semaines paires, sortie des classes, au lundi suivant chez la mère,
* du lundi des semaines impaires, sortie des classes, au lundi suivant chez le père,
* qu’il soit dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, Février, et Pâques, et que la remise des enfants se fera le samedi du milieu des vacances à 18 heures,
* les vacances de Noël et les grandes vacances scolaires étant partagées par moitié avec alternance annuelle : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour la mère ; inversement, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, pour le père.
- qu’il soit dit que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires conjointement décidés et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié,
- que soit laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 08 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la loi française applicable et le juge français compétent,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [L] [Y] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à BOLIVAR, CANTON DE [Localité 10], PROVINCE DE [Localité 11] (ÉQUATEUR)
et de :
Monsieur [N] [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13], PROVINCE DE [Localité 12] (ÉQUATEUR)
mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 13], PROVINCE DE [Localité 12] (ÉQUATEUR), sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 janvier 2022, date de la demande en justice.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
ATTRIBUE à monsieur [N] [E] le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 3] (à charge lui de régler les loyers et frais), sous réserve des droits des tiers et notamment du propriétaire.
CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale des deux parents sur les enfants mineures.
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineures en alternance au domicile de chacun des parents, alternance qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
- du lundi des semaines paires, sortie des classes, au lundi suivant chez la mère.
- du lundi des semaines impaires, sortie des classes, au lundi suivant chez le père.
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- l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, Février, et Pâques, étant précisé que la remise des enfants se fera le samedi du milieu des vacances à 18 heures.
- les vacances de Noël et les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié avec alternance annuelle :
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour la mère.
* la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père.
- les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez leur mère et le week-end de la fête des pères chez leur père.
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires conjointement décidés et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents et, en tant que de besoin, CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
RAPPELLE qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES