Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2411870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2411870
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de l'université Paris Nanterre a rejeté sa demande de maintien en formation de licence de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. Par un courrier recommandé adressé à Mme A le 14 août 2024, dont elle a accusé réception le 22 août 2024, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision attaquée. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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