Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/08995 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W52K
N° Minute : 24/173
AFFAIRE
[D], [G] [L]
C/
[F] [L], [B] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D], [G] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
DEFENDEURS
Madame [F] [L]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
Monsieur [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [L] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 14] (92).
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
-Mme [F] [L], née le [Date naissance 4] 1959,
-Mme [D] [L], née le [Date naissance 5] 1966,
-M. [B] [L], né le [Date naissance 12] 1973.
Aux termes d’un testament authentique dressé le 5 juillet 2019 par devant deux notaires, Maîtres [H] et [J], [K] [L] a désigné M. [B] [L] légataire universel de sa succession à charge pour lui de verser une indemnité à ses sœurs égale à 25% chacune de sa succession avec intérêt annuel de 5% à défaut de règlement dans l’année du décès.
La succession est composée essentiellement de deux appartements, une maison ainsi que des liquidités. L’actif net a été estimé par Maître [H] à 2 500 000 euros.
La déclaration de succession a été établie le 3 décembre 2020 par M. [B] [L]. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [H] le 24 juin 2020.
Le 9 juin 2021, Mme [D] [L] a été sommée d’opter pour la succession, au visa de l’article 771 du code civil. Mme [D] [L] n’a pas pris parti dans le délai imparti de deux mois et est par conséquent réputée avoir accepté purement et simplement la succession, conformément à l’article 772 du code civil.
Par actes du 9 novembre 2021, Mme [D] [L] a fait assigner sa sœur et son frère, Mme [F] [L] et M. [B] [L], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir annulé le testament de leur père, [K] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023, Mme [D] [L] demande au tribunal de :
À titre principal,
- prononcer la nullité du testament authentique du 5 juillet 2019,
- condamner M. [B] [L] à verser à Mme [D] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [L],
- condamner M. [B] [L] à une indemnité pour l'occupation privative du bien immobilier situé à [Localité 17] dont le montant sera fixé lors des opérations de partage,
À titre subsidiaire, si le testament n'était pas annulé,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et fixation d'une indemnité de réduction,
- condamner M. [B] [L] à verser à Mme [D] [L] une indemnité de réduction correspondant à sa réserve, soit 25 % de l'actif reconstitué, avec intérêt annuel de 5% à compter du 17 avril 2021 en application du testament du 5 juillet 2019,
En tout état de cause,
- commettre tel notaire qu'il plaira, à l'exception de Maître [H], à défaut le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation,
- juger que le notaire pourra s'adjoindre tout expert de son choix pour mettre en œuvre sa mission,
- débouter les défendeurs de leurs demandes plus larges ou contraire à celles de Mme [D] [L],
- condamner M. [B] [L] à verser à Mme [D] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [F] [L] demande au tribunal de :
-trancher ce que de droit quant à la validité du testament authentique,
-ordonner le partage judiciaire de l'indivision existante entre M. [B] [L] et ses deux sœurs,
-homologuer le projet d'état liquidatif établi le 27 octobre 2020 en précisant que l'actif successoral sera actualisé aux prix des ventes des deux biens,
Subsidiairement,
-ordonner le partage judiciaire de l'indivision conformément aux dispositions testamentaires,
-dire et juger que Mme [F] [L] percevra de son frère une indemnité de réduction équivalente à 25 % de la succession de son père [K] [L],
-juger que cette indemnité devra être versée dans le mois suivant la perception par M. [B] [L] du fruit de la vente des biens situés à [Localité 20] et d’[Localité 17],
-désigner Maître [E] [H], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de partage de la succession de [K] [L],
-commettre tel juge qui lui plaira pour contrôler le déroulement des opérations de partage,
À titre infiniment subsidiaire, si le testament devait être annulé :
-ordonner le partage judiciaire de l'indivision entre M. [B] [L] et ses sœurs dans la proportion d'un tiers pour chacun des héritiers,
-désigner Maître [E] [H], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de partage de la succession et commettre tel juge qui lui plaira pour contrôler les opérations de partage.
-laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 juin 2022, M. [B] [L] demande au tribunal de :
S’agissant de la validité du testament authentique :
- débouter Mme [D] [L] de ses demandes,
- la condamner à verser à M. [B] [L] une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral né du caractère abusif de l’action, et des accusations infamantes qu’elle comporte,
S’agissant des opérations de partage :
-ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre M. [B] [L] et Mmes [F] et [D] [L],
-homologuer le projet d’état liquidatif du 27 octobre 2020, en précisant que l’actif successoral sera actualisé aux prix réels des ventes des deux biens,
Subsidiairement,
-ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre M. [B] [L] et Mmes [F] et [D] [L] conformément aux dispositions testamentaires,
-dire et juger que Mmes [F] et [D] [L] percevront de M. [B] [L] une indemnité de réduction équivalente à 25 % de la succession de [K] [L],
-dire et juger que cette indemnité devra être versée dans le mois suivant la perception par M. [B] [L] du fruit de la vente des biens sis à [Localité 20] et [Localité 17],
-débouter Mme [D] [L] de sa demande tendant à voir l’indemnité de réduction assorti d’un intérêt annuel de 5%,
-dire et juger que seront déduites de l’indemnité de réduction revenant à Mme [D] [L] les charges afférentes à l’entretien des biens sis à [Localité 17] et à la Maison [Localité 20], ainsi que du véhicule ayant appartenu à [K] [L],
Subsidiairement, ordonner leur réintégration au passif de la masse partageable,
-désigner Me [E] [H], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de partage de la succession de [K] [L],
-commettre tel Juge qu’il lui plaira pour contrôler le déroulement des opérations de partage,
-juger et rappeler expressément qu’en vertu du testament authentique de [K] [L] du 5 juillet 2019, M. [B] [L] est l’unique propriétaire des biens ayant appartenu à ce dernier et qu’en conséquence, il peut librement en disposer sans l’autorisation de Mesdames [F] et [D] [L],
-subsidiairement, autoriser M. [L] à procéder seul à la vente des immeubles désignés ci-dessous :
Immeuble sis à [Localité 20] : Au rez de chaussée, entrée, grande pièce de vie avec deux cheminées, cuisine, une chambre, toilettes ; Ce bien est cadastré Section ZE n° [Cadastre 9] (surface 00 ha 05 a 61 ca), [Cadastre 10] (00 ha 11 a 68 ca) et [Cadastre 1] (01 ha 85 a 38 ca) [Adresse 18], Immeuble sis à [Localité 17] : Lot n° 152 : Dans le bâtiment J Escalier unique au premier étage, un appartement de deux pièces principales « 2P C » et balcon avec 61/1000 des parties communes générales. Lot 228 : Dans le bâtiment J Escalier unique au premier sous-sol, une resserre portant le n° 36 avec 1/1000 des parties communes générales. Lot n° 321 : Dans le bâtiment J Escalier unique au deuxième sous-sol, un parking portant le n° 59 avec 4/1000 des parties communes générales. Ce bien est cadastré Section AB n° [Cadastre 2] (surface 00 ha 32 a 64 ca), lieudit [Adresse 6]. A titre infiniment subsidiaire, si le testament devrait être annulé :
-ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre M. [B] [L] et Mmes [F] et [D] [L], dans la proportion d’un tiers pour chacun des héritiers,
-désigner Me [E] [H], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de partage de la succession de [K] [L],
-commettre tel Juge qu’il lui plaira pour contrôler le déroulement des opérations de partage,
-autoriser M. [L] à procéder seul à la vente des immeubles désignés ci-dessous :
Immeuble sis à [Localité 20] : Au rez de chaussée, entrée, grande pièce de vie avec deux cheminées, cuisine, une chambre, toilettes ; Ce bien est cadastré Section ZE n° [Cadastre 9] (surface 00 ha 05 a 61 ca), [Cadastre 10] (00 ha 11 a 68 ca) et [Cadastre 1] (01 ha 85 a 38 ca) [Adresse 18],
Immeuble sis à [Localité 17] : Lot n° 152 : Dans le bâtiment J Escalier unique au premier étage, un appartement de deux pièces principales « 2P C » et balcon avec 61/1000 des parties communes générales. Lot 228 : Dans le bâtiment J Escalier unique au premier sous-sol, une resserre portant le n° 36 avec 1/1000 des parties communes générales. Lot n° 321 : Dans le bâtiment J Escalier unique au deuxième sous-sol, un parking portant le n° 59 avec 4/1000 des parties communes générales. Ce bien est cadastré Section AB n° [Cadastre 2] (surface 00 ha 32 a 64 ca), lieudit [Adresse 6]. -ordonner l’intégration dans le compte d’administration de l’indivision de l’ensemble des sommes payées par M. [L] pour le compte de l’indivision, en ce compris les droits,
En toute hypothèse :
-condamner Mme [D] [L] à payer, à M. [B] [L] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l'affaire évoquée à l'audience du 19 septembre 2024, avant d'être mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [L]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les parties s'accordent sur la nécessité de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père.
Mme [F] [L] et M. [B] [L] sollicitent l’homologation d’un projet d’état liquidatif dressé par Maître [H], notaire de la famille. Toutefois, Mme [D] [L] conteste cet état liquidatif et s’oppose à l’homologation.
Compte tenu de la mésentente des parties il convient par conséquent d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [L]. L'actif successoral comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Les parties ne s'entendent pas sur la personne du notaire à désigner, le tribunal désignera par conséquent un notaire tiers, Maître [N] [M], notaire à [Localité 13] (92).
Il est rappelé que chaque partie peut se faire assister du notaire de son choix.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence d'un bien immobilier dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la nullité du testament authentique du 5 juillet 2019
Moyen des parties
Mme [D] [L] forme une demande d’annulation du testament authentique du 5 juillet 2019, en se prévalant de l’insanité d’esprit de [K] [L] au moment de la rédaction du testament. A l’appui de cette prétention elle produit notamment :
-un courrier du 22 mai 2019 du médecin traitant de [K] [L] à l’hôpital [15] pour avis et prise en charge sur des troubles mnésiques post AVC très handicapants,
-le bilan neuropsychologique de l’hôpital [15] du 27 septembre 2019 qui relevait des plaintes mnésiques pour les faits récents et des difficultés de compréhension des consignes, concluant à un déficit complet de [K] [L] à l’évaluation psychométrique notamment pour la mémoire épisodique verbale,
-un courrier du docteur [I] concluant à une démence neurodégénérative de type Alzheimer,
-trois comptes rendu d’hospitalisation des 12 décembre 2019, 18 décembre 2019 et 11 février 2020,
-un courrier intitulé Evolution de l’hôpital [15] du 7 février 2020 faisant état d’une démence neurodégénérative de type Alzheimer sévère.
M. [B] [L] fait valoir au contraire que leur père était sain d’esprit lors de la rédaction du testament. Il se prévaut du fait que deux notaires ont été appelés à l’acte dans lequel il est indiqué que [K] [L] est sain d’esprit et a « toute faculté d’exprimer clairement ses volontés ». Il produit par ailleurs un courriel de Maître [H], notaire de la famille, qui atteste de ce que [K] [L] aurait toujours eu les idées claires et constantes dans le cadre de sa dévolution successorale. Enfin, il fait valoir que toutes les pièces produites par sa sœur [D] afin d’établir l’insanité d’esprit de leur père sont postérieures à la régularisation du testament, hormis le courrier du docteur [S] recommandant une consultation en neurologie. Que si ces pièces ont conclu à l’existence de la maladie d’Alzheimer, ce diagnostic ne saurait suffire à dire que leur père ne pouvait tester valablement le 5 juillet 2019.
Mme [F] [L] pour sa part soutient qu’elle ne peut solliciter la nullité du testament authentique reçu par notaires car elle était parfaitement informée de la volonté de son père qui était d’avantager ainsi son frère eu égard aux bons soins apportés par lui auprès de chacun de ses parents.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, en l’occurrence à Mme [D] [L], demanderesse à la nullité.
Mme [D] [L] ne produit aucune pièce médicale concomitante ou antérieure à la rédaction du testament, si ce n’est une seule pièce qui est un courrier du médecin généraliste de [K] [L], le docteur [S], qui envoie son patient en consultation neurologique pour avis. S’agissant d’un homme de 86 ans au moment des faits, ce courrier ne saurait suffire à prouver que [K] [L] souffrait d’une altération de ses facultés mentales en juillet 2019 qui l’aurait empêché de tester valablement.
Toutes les autres pièces produites sont postérieures à la rédaction du testament, s’étalant de novembre 2019 à février 2020. S’il en résulte que [K] [L] a été diagnostiqué comme souffrant de la maladie d’Alzheimer postérieurement à la rédaction du testament, il n’est pas établi qu’il en souffrait en juillet 2019 ni que cette maladie aurait eu pour conséquence de l’empêcher de tester valablement. En effet, l'atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie évolutive dont l'évolution même varie selon les patients et qui présente différents degrés de gravité, ne suffit pas à faire la preuve de l'insanité d'esprit empêchant de tester valablement.
Par ailleurs, l’attestation du notaire de famille Maître [H] du 25 mai 2022 est particulièrement claire sur la volonté de [K] [L] de tester en faveur de son fils et sur le fait que cette volonté existait dès 2018 :
« j’ai eu l’occasion de rencontrer [K] [L] à maintes reprises. Nous avons plus précisément, à sa demande expresse, commencer l’élaboration de son testament dès le 29 mai 2018 où nous nous sommes rencontrés à mon étude. M. [K] [L] a toujours eu les idées très claires et constantes sur ce qu’il souhaitait faire. Le 3 août 2018 je lui faisais parvenir un courrier postal en ces termes : M. l’Ambassadeur, je fais suite à notre entretien du 29 mai dernier au siège de mon étude et vous propose que nous reprenions notre échange s’agissant de vos dispositions testamentaires à partir de septembre à votre convenance. En effet, je souhaite vous soumettre une proposition de rédaction inspirée du document que vous m’aviez confié et tenant compte des spécificités de votre situation et de celles de vos enfants ». Nous nous sommes revus, toujours en mes bureaux, le jeudi 18 novembre 2018 et le vendredi 28 juin 2019…En somme, le testament établi le 5 juillet 2019 était tout sauf un coup de tête puisqu’il s’agissait là de matérialiser une volonté réitérée depuis plus d’un an ».
Ces propos sont corroborés par les écritures de Mme [F] [L]. Effet, celle-ci fait écrire à son conseil, alors qu’elle n’y a aucun intérêt puisqu’elle se trouve tout aussi lésée que sa sœur par le testament litigieux: «Mme [F] [L] ne peut solliciter la nullité du testament authentique reçu par notaire, parfaitement informée des intentions de mon père à ce titre. Elle reconnaît par ailleurs qu’il s’agissait bien de la volonté de son père d’avantager ainsi son frère eu égard aux bons soins apportés par [B] auprès de chacun de ses parents ».
Le « bon soin » apporté par M. [B] [L] à son père est par ailleurs manifeste à la lecture des nombreuses pièces médicales communiquées dont il résulte que M. [B] [L] est le seul « aidant » de son père et qu’il est d’ailleurs épuisé de ce fait, ce qui a nécessité la mise en place de solutions alternatives.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] [L] ne démontre pas que l’altération des facultés mentales de [K] [L] l’empêchait d’exprimer une volonté libre et éclairée lors de la rédaction du testament du 5 juillet 2019.
Sa demande tendant à voir annuler le testament est par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à voir M. [B] [L] condamné à une indemnité de réduction
Moyens des parties
Mme [D] [L] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de son frère à une indemnité de réduction de 25% de la réserve avec intérêt annuel de 5% à compter du 17 avril 2021.
Mme [F] [L] et M. [B] [L] ne s’opposent pas à cette demande dans la mesure où il s’agit de respecter la volonté de leur père. Toutefois, M. [B] [L] s’oppose à la demande tendant au paiement d’un intérêt annuel de 5% à compter du 17 avril 2021 dans la mesure où si la succession n’est pas liquidée, la faute réside uniquement dans les faits et gestes de [D] qui a intenté la présente action et qui par ailleurs s’est opposée à la vente des biens immobiliers indivis.
Réponse du tribunal
Il convient de donner acte aux parties de leur accord tendant à voir respecter les intentions de leur père au titre de l’indemnité de réduction. Il appartiendra au notaire saisi de calculer les droits de chacun et les éventuelles indemnités de réduction dues par M. [B] [L] à ses sœurs.
Aucun intérêt ne sera dû sur cette somme dans la mesure où seule Mme [D] [L] peut être tenue pour responsable du retard pris dans la liquidation de la succession.
Sur la demande tendant à voir la part de Mme [D] [L] diminuée des charges ayant été exposées pour l’entretien des biens de la succession
Moyens des parties
M. [B] [L] soutient qu’il convient de diminuer de la part revenant à Mme [D] [L] les frais exposés pour entretenir les biens successoraux ainsi que le véhicule de [K] [L]. Au soutien de cette allégation il produit les échanges de correspondances dont il résulte que sa sœur s’est opposé à la vente des biens immobiliers alors même qu’il proposait le séquestrer le prix de vente chez le notaire.
Mme [D] [L] soutient qu’il ne saurait lui être reproché de refuser la vente d’un bien intégrant une succession pour laquelle elle ignorait encore l’étendue de ses droits et alors que l’annulation du testament remettait en cause toute vente.
Mme [F] [L] rappelle qu’elle s’est rendue chez le notaire, qu’elle a accepté le projet d’état liquidatif et qu’elle a au surplus signé les deux mandats de vente correspondant aux immeubles issus de la succession.
Réponse du tribunal
Il est établi par M. [B] [L] que sa sœur [D] a fait obstacle à la vente des biens successoraux, alors même qu’il était proposé de mettre sous séquestre les fonds issus des ventes. Dans ces conditions, les frais afférents à la gestion des biens immobiliers seront déduits de la part revenant à Mme [D] [L].
Aucune pièce n’est versée pour ce qui concerne le véhicule. La demande à ce titre est donc rejetée.
Il convient de dire que les charges afférentes à la gestion et l’entretien des biens sis à [Localité 17] et [Localité 20], telles qu’elles seront établies par le notaire eu égard aux justificatifs apportées par M. [B] [L], seront imputées à Mme [F] [L].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B] [L]
M. [B] [L] soutient que l’action de sa sœur [D] lui a causé un préjudice moral important dans la mesure où, non contente de solliciter la nullité du testament, elle formule des accusations d’abus de faiblesse à son encontre et porte ainsi atteinte à son affection, son honneur et sa réputation.
Mme [D] [L] s’oppose à cette demande et sollicite elle-même la condamnation de son frère à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, celui-ci ayant démontré l’emprise qu’il avait sur leur père, le conduisant à tester le 5 juillet 2019 alors qu’il n’en n’avait pas les capacités.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la procédure que M. [B] [L], seul fils de la fratrie, a consacré l’essentiel de sa vie à son père, ne quittant que rarement le domicile familial, ne s’étant pas marié ni eu d’enfant, et qu’il a notamment particulièrement accompagné [K] [L] dans les dernières années de sa vie, mettant lui-même en tant qu’aidant sa santé physique voire mentale en jeu, tels que les bulletins d’hospitalisation en attestent. Par ailleurs, Mme [F] [L] ne s’associe nullement aux demandes de sa sœur et souligne dans ses écritures qu’elle ne peut solliciter la nullité du testament de leur père, parfaitement informée des intentions de celui-ci, s’agissant de sa volonté d’avantager [B] eu égard aux bons soins apportés par celui-ci auprès de chacun de leurs parents.
Mme [C] [L], en dénigrant les agissements de son frère, en faisant état d’une situation d’emprise et d’abus de faiblesse qui ne ressort nullement du contexte familial, adopte elle-même un comportement fautif qui cause inévitablement un préjudice moral à M. [B] [L]. Elle sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [D] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, l’équité commande de la voir condamnée à payer à M. [B] [L] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande d’annulation du testament authentique de [K] [L] du 5 juillet 2019 ;
DIT que le testament du 5 juillet 2019 est valide et que M. [B] [L] est légataire universel de la succession de [K] [L] ;
REJETTE les demandes tendant à voir homologuer l’état liquidatif du 27 octobre 2020 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [L] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [N] [M], notaire à [Localité 13], [Courriel 16] ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. ;
ORDONNE la réduction du legs fait par [K] [L] à son fils M. [B] [L] à hauteur de 25% de la succession au profit de chacune de ses sœurs et que cette indemnité sera due dans le mois de la perception du fruit de la vente des biens immobiliers compris dans l’actif successoral ;
REJETTE la demande de Mme [D] [L] tendant à voir un intérêt de 5% appliqué aux sommes dues à compter du 17 avril 2021 ;
DIT que seront déduites de l’indemnité de réduction due à Mme [D] [L] les charges afférentes à l’entretien du bien sis à [Localité 17] et à la maison [Localité 20] ;
REJETTE la demande de M. [B] [L] au titre des charges afférentes au véhicule de [K] [L] ;
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à M. [B] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à M. [B] [L] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT