Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00364 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYVW
DEMANDERESSE :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG - Société Anonyme au capital de - RCS 632 017 513, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité), venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE,
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [T], Infirmière libérale, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Janvier 2024 reçu au greffe le 12 Janvier 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a souscrit auprès de la société CMV MEDIFORCE, le 18 juin 2016, un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel d’une durée d’un an renouvelable, pour un maximum autorisé de 10.000 € au TAEG de 12,02%.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP se présente ce jour aux droits de la société CMV MEDIFORCE, suite à la transmission universelle de patrimoine intervenue le 11 juin 2020.
Mme [T] ayant cessé d’honorer ses engagements, plusieurs mises en demeure d’avoir à régulariser sa situation lui ont été adressées, toutes demeurées vaines.
C’est dans ces conditions que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, fait assigner Mme [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles, au visa des articles 1103,1104 et 1193 du code civil, aux fins de:
-juger qu’elle est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt;
A titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
En conséquence,
-condamner Mme [D] [T] à lui payer une somme de 11.132,36 € avec intérêts au taux contractuel de 12,02 % à compter de la mise en demeure du 3 août 2023;
-ordonner la capitalisation des intérêts;
-constater que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
-condamner Mme [D] [T] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS LESA GROUP déclare produire l’ensemble des pièces justifiant du bien fondé de sa demande précisant que la mise en demeure adressée à la défenderesse porte résiliation du contrat et le détail de la créance.
Elle invoque subsidiairement le bénéfice des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, dès lors que le défaut dans le remboursement du prêt constitue une faute dans l’exécution du contrat.
Mme [D] [T] , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
-Sur la résiliation de plein droit du contrat de prêt
En application des articles 1103,1224 et suivants du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article I-15e du contrat, celui-ci “pourra être résilié au profit de CMV Médiforce après l’envoi d’une Lettre Recommandée avec Avis de Réception dans les cas suivants: -tout remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé (...)
Dans ces hypothèses la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde dû. Jusqu’au remboursement intégral les soldes dus porteront intérêts au taux en vigueur au jour de la résiliation (...)”
Il est constant que ces dispositions ne portent pas dispense expresse du prêteur à mettre en demeure l’emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme.
Le courrier recommandé du 3 août 2023 (Pli avisé et non réclamé) porte mise en demeure à Mme [D] [T] d’avoir à régler, sous huit jours, la somme de 11.132,36 € au titre du retard dans le paiement des échéances du mois de novembre 2021 au mois de juillet 2022.
Il est mentionné qu’”A défaut, une action en justice sera mise en place”
Ce courrier a été réitéré dans des termes strictement identiques, par recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2023 (mode de réception non renseigné).
Enfin, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2023 (destinataire inconnu à l’adresse), la société BNP PARIBAS LEASE GROUP informait Mme [D] [T] de ce que faute de régularisation du retard dans le délai de 8 jours, “conformément aux conditions générales de vente de votre contrat, la déchéance de terme nous est acquise”, sollicitant en conséquence le règlement sous quinze jours de la somme de 11.132,36 €.
Il ne saurait être discuté que les courriers respectivement adressés les 3 août et 12 septembre 2023, mettent certes en demeure Mme [D] [T] d’avoir à régulariser sous huit jours, les échéances demeurées impayées, mais n’indiquent aucunement la sanction encourue à défaut d’exécution, si ce n’est par une formule vague et imprécise à savoir : “ la mise en place d’une action en justice”.
Il ne saurait, dans ces conditions, être valablement soutenu que la déchéance du terme est acquise. La la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP ne peut dès lors se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, étant surabondamment noté qu’il n’est pas justifié de la notification à Mme [T] de son intervention comme venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE.
-Sur la demande de résiliation judiciaire
En application des dispositions de l’article 1228 du code civil :“Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les mensualités prélevées ont fait l’objet d’un rejet systématique à compter du mois de janvier 2021, sans régularisation postérieure nonobstant les tentatives de nouvelle présentation.
Il n’est pas davantage contestable que Mme [D] [T] s’est abstenue d’aller chercher le courrier recommandé et n’a de surcroît jamais contacté son créancier pour l’informer des difficultés rencontrées.
Il est constant que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur.
Les multiples défauts de paiement constatés justifient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de découvert en compte renouvelable avec effet à la date du présent jugement.
-Sur les sommes dues
Il convient à ce stade de rappeler les termes de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquels “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
Pour justifier du montant réclamé la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP présente le tableau suivant:
Capital échu impayé
8.906,96 €
Agios échus impayés
1.508,46 €
Primes d’assurances échues impayées
467,97 €
Indemnité de retard échues impayées
248,97 €
Créance au 13 novembre 2023
11.132,36 €
Le capital échu, exigible à compter de la résiliation du contrat, est présumé correspondre au montant du prêt restant dû en capital, c’est à dire expurgé des intérêts, tel que figurant au tableau d’amortissement remis à l’emprunteur.
Cela suppose que le prêt soit consenti pour un montant fixe et d’une durée contractuellement convenue entre les parties.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un “découvert en compte renouvelable”, le capital prêté variant au gré des demandes de financement de l’emprunteur, dans la limite du maximum autorisé, lequel se reconstitue selon les remboursements opérés, et ce, sans limitation de durée.
Ainsi, la somme prêtée évolue au gré des tirages et remboursements successifs, il ne peut, dans ces conditions, être établi de tableau d’amortissement.
Il est à cet égard significatif qu’aucun décompte détaillé ne soit produit à l’appui de ce chef de demande, seul de nature à permettre au tribunal de vérifier les éléments pris en compte et les modalités de calcul étant ajouté que le montant réclamé ne se retrouve pas dans l’historique du compte produit.
Il n’est pas davantage justifié de la période retenue ni du taux pratiqué s’agissant de la somme réclamée au titre des agios échus.
C’est sans davantage d’explication ni de calculs détaillés que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP sollicite une somme de 248,97 € au titre des “indemnités de retard échues impayés”, dont l’énoncé est à soi seul ambigüe et dont il n’est aucunement établi qu’elles répondent aux stipulations spécifiquement énoncées à l’article I-14 du contrat.
Aussi, sous le bénéfice de ces développements et au vu de l’historique du compte produit même s’il est incomplet, il apparaît que Mme [D] [T] reste redevable de la somme de 8.378,57 €, à laquelle il convient de la condamner, outre les intérêts au taux contractuel de 12,02 % à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
-Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [T] qui succombe supportera la charge des dépens.
Mme [D] [T] sera également condamnée à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 18 juin 2016;
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la société la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE la somme de 8.378,57 € outre les intérêts au taux contractuel de 12,02% à compter du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la société la société BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASE GROUP venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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