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Tribunal Administratif de Lille, 14 juin 2024. 2105920

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2105920

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2021 et les 19 septembre, 27 octobre et 26 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Hermies a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 447,17 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Hermies de régulariser sa situation en lui remboursant la somme de 447,17 euros, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du vingtième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune d'Hermies à lui verser la somme de 500 euros au titre des autres préjudices financier et moral qu'elle a subis du fait de cette saisie à tiers détenteur ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Hermies la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance de 406,52 euros ayant fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur n'est pas fondée ; son placement en congé de longue maladie lui offre droit au maintien de son plein traitement durant un an, ce qui a rendu caduc l'échéancier de remboursement qu'elle s'était engagée à suivre pour un montant total de 1 524,23 euros ; - elle a supporté des frais de dossier appliqués par sa banque en raison de cette saisie à tiers détenteur, à hauteur de 40,65 euros, dont elle doit être dédommagée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août, 5 octobre, 9 novembre et 16 décembre 2022, la commune d'Hermies, représentée par Me Nathalie Poulain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'aucune décision de rejet n'a été opposée à cette demande. - Mme B a reconnu devoir rembourser à la collectivité un trop perçu de 1 524, 23 euros suivant un échéancier de paiement sur lequel elles se sont accordées ; - son placement en congé de longue maladie n'a aucune incidence sur le bien-fondé de cette créance ; - à la suite au jugement du tribunal administratif de Lille rendu le 17 novembre 2021, Mme B a été placée en congé de longue durée et l'intégralité du traitement afférent à l'indice dont elle bénéficie lui a été intégralement versé en février 2022 ; - les préjudices invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 heures. Un mémoire, enregistré le 5 février 2023, a été présenté par Mme B. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, pour le premier, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune d'Hermies à indemniser Mme B des préjudices subis par elle du fait de la saisie à tiers détenteur opérée sur son compte bancaire, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant, depuis la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, de la compétence du juge de l'exécution en matière civile, et pour le second, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 406,52 euros et, ce faisant, à la décharge de l'obligation de payer cette somme, en raison de leur tardiveté. Des observations, enregistrées le 21 mai 2024, ont été présentées par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public, - les observations de Me Poulain, représentant la commune d'Hermies. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjoint administratif territorial de deuxième classe exerçant, depuis le 1er juillet 2001, les fonctions de secrétaire au sein de la commune d'Hermies, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 juin 2016. En mars 2017, l'intéressée s'est engagée à rembourser un trop-perçu de rémunération à hauteur de 1 524,23 euros et a reversé à la collectivité la somme de 1 117,71 euros. Après avis favorable du comité médical en date du 14 septembre 2017, Mme B a été placée en congé de longue maladie, de manière rétroactive à compter du 21 juin 2016. La somme de 1 117,71 euros lui a alors été remboursée par la collectivité. Par un courrier du 9 octobre 2017, Mme B a sollicité du maire d'Hermies son placement en congé de longue durée, ce que ce dernier a refusé par une décision du 17 avril 2019. Par un arrêté de la même autorité en date du 20 novembre 2019, Mme B a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé. Le 8 décembre 2020, Mme B a fait l'objet d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur, sur son compte bancaire, à hauteur de 406,52 euros, émis par le centre des finances publiques de Bapaume au bénéfice de la commune d'Hermies. En raison de cette opération, des frais de dossier ont été appliqués à l'intéressée par sa banque, à hauteur de 40,65 euros. Par un courrier reçu le 22 avril 2021, Mme B a adressé au maire d'Hermies une demande tendant au remboursement de la somme de 447,17 euros. Par un jugement n° 1904676, 1909517 daté du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir retenu l'erreur d'appréciation à n'avoir pas fait droit à la demande de Mme B tendant à son placement en congé de longue durée, a annulé les décisions précitées des 17 avril et 20 novembre 2019 portant refus d'octroi d'un tel congé et plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé, et a enjoint au maire d'Hermies de régulariser la situation administrative de cette dernière en procédant à son placement en congé de longue durée à compter du 21 juin 2016. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire d'Hermies a placé Mme B en congé de longue durée, de manière rétroactive à compter du 21 juin 2016, jusqu'au 20 juin 2021, en précisant que celle-ci percevrait l'intégralité de son traitement du 21 juin 2017 au 20 juin 2019. 2. Par un courrier daté du 2 septembre 2022, reçu le 9 septembre suivant, Mme B a adressé au maire d'Hermies une demande tendant au versement de la somme de 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de la saisie à tiers détenteur dont elle a fait l'objet. Par un courrier du 16 septembre 2022, le maire d'Hermies lui a répondu " s'en remettre à [son] avocate () et aux éléments transmis par l'agent comptable du Trésor () pour la suite à donner à cette affaire ". Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire d'Hermies a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 447,17 euros, de condamner la commune d'Hermies à lui verser la somme de 447,17 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 500 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle a subis, et de la décharger de l'obligation de payer la somme saisie de 406,52 euros. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212, Département du Calvados, du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. En l'espèce, la requête de Mme B tend, notamment, à l'indemnisation des préjudices qu'elle indique avoir subis du fait de l'illégalité de la saisie à tiers détenteur ordonnée par le centre des finances publiques de Bapaume au bénéfice de la commune d'Hermies. Il résulte des principes rappelés aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de conclusions relatives à la contestation d'un tel acte de poursuite, qui ressortent exclusivement du contentieux du recouvrement. Il y a dès lors lieu de rejeter l'ensemble de ces conclusions indemnitaires comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge et de remboursement : 7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / () ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B a été rendue destinataire, le 7 janvier 2021 au plus tard, d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur, document qui comporte les mentions relatives aux délais et voies de recours et que l'intéressée a joint à un courriel qu'elle a adressé, à la date précitée, au maire de Hermies. Dans ces circonstances, et dès lors que ni ce courriel du 7 janvier 2021, auquel il a été répondu le 11 janvier suivant, ni aucun des messages adressés par Mme B en vue de la régularisation de sa situation n'a été de nature à proroger, jusqu'à la date d'enregistrement de la présente requête, le délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent, les conclusions de cette dernière tendant à la contestation du bien-fondé de la créance ainsi saisie, et à son remboursement, qui ont été enregistrées postérieurement à l'expiration du délai précité, sont donc irrecevables du fait de leur tardiveté. Elles ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hermies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par collectivité défenderesse au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Hermies. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le rapporteur, Signé G. CAUSTIER La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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