Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-40.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.704

Date de décision :

27 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joachim Z..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. José Y... demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1986) et la procédure, que le 11 septembre 1984, M. José Y... a été engagé par M. Joachim Z... pour une durée déterminée expirant le 31 janvier 1985, en qualité de dessinateur-projeteur ; que dans le contrat de travail, il était stipulé que le salarié acceptait "d'exercer ses activités principalement en déplacements directement chez le client de M. Z..., à savoir Rachid X..." ; que par lettre du 16 novembre 1984, M. Z... a informé M. Y... qu'il ne faisait plus partie de son personnel à la suite de l'arrêt du projet Alpha décidé par Rachid X..., mais qu'il serait "indemnisé de tous (ses) droits, conformément à la loi et aux engagements pris" ; que deux autres salariés engagés par M. Z... dans les mêmes conditions que M. Y... ont continué à travailler sur d'autres projets confiés par Rachid X... ; qu'après la lettre de rupture, M. Z... a proposé à M. Y... de travailler éventuellement pour lui à son domicile à Ferrières-en-Gatinais, ce que ce dernier n'a pas accepté en raison de l'éloignement de son propre domicile ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'être indemnisé à la suite de la rupture du contrat ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme de 23 400 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture avant terme, soit le 19 novembre 1984, du contrat de travail à durée déterminée liant les parties, outre 1800 francs à titre d'indemnité de fin de contrat et les indemnités annexes, alors que, selon le moyen, l'arrêt admettant, ce qui est constant, que M. Y... a été embauché pour une tâche occasionnelle, l'opération "Alpha courants faibles" effectuée essentiellement chez le client, Rachid X..., donneur d'ordre ; qu'il a lui-même accepté "les conditions générales administratives de Rachid X...", comportant la possibilité pour le client d'arrêter sur le champ les travaux et que c'est précisément ce qu'a fait le client, cette situation constituait nécessairement un cas de force majeure pour M. Z... ; que le fait que d'autres tâches aient été confiées à d'autres salariés du cabinet par le même client qui a refusé en revanche l'entrée de ses bureaux à M. Y... ne pouvait exclure "la force majeure" dûment établie, non plus que le fait que M. Y... n'ait pu ou n'ait pas voulu un travail de substitution ; que l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, par là-même, violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... n'était pas engagé uniquement pour le marché conclu avec Rachid X..., a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la perte de ce marché comme d'un cas de force majeure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz