Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06426 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU4A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 22/00572
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, société anonyme immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 622 920 247, dont le siège social est à [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [G] [U]
né le 30 Mars 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 19 octobre 2023 a été prorogé au 26 octobre 2023, au 9 novembre 2023, puis au 16 novembre 2023; les parties en ayant été préalablement avisés.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [U] est copropriétaire de plusieurs lots, dont le lot n° 1485 constituant un parking extérieur, au sein de la Résidence [4] sise au [Localité 2].
A la suite de travaux ayant eu pour effet, selon lui, de réduire la largeur de son emplacement de parking qui ne serait pas conforme à son titre de propriété et au cadastre, M. [G] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers qui par ordonnance en date du 10 décembre 2019 a ordonné une expertise afin principalement de vérifier cette conformité, y compris avec les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2020.
Par exploit du 10 juin 2021, M. [G] [U] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir principalement ordonner à ce dernier, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, de faire cesser l'empiétement sur son emplacement de parking n° 1485 en rétablissant ou en faisant rétablir la largeur d'origine de 2,30 mètres, au besoin en supprimant ou en déclalant la zone zébrée se situant à gauche à proximité de son emplacement de parking et ce, sous astreinte par jour de retard.
Saisi de conclusions d'incident du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] en date du 9 mai 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Béziers a estimé nécessaire de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile pour qu'elle statue sur une éventuelle question de fond en même temps que sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat et tirée du défaut de droit à agir de M. [U] tenant à la prescription de son action.
Par jugement en date du 24 février 2022, la formation de jugement du tribunal judiciaire de Béziers a :
- rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4].
- dit que les demandes de [G] [U] sont recevables.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- débouté [G] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour incident dilatoire et sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à payer à [G] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- réservé les dépens et les autres demandes.
- renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 16 mars 2023 avec injonction de conclure aux parties.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] demande à la Cour de :
* rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées
- débouter Monsieur [G] [U] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4].
- déclarer recevable la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4].
- débouter Monsieur [G] [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pour défaut d'intérêt à agir.
- déclarer recevable l'appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4].
* Par suite :
'' infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 (RG N°21/01405 - 'MINUTE N°22/572) par le Tribunal Judiciaire de BÉZIERS en ce qu'il a :
- rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4],
- dit que les demandes de [G] [U] sont recevables,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à payer à [G] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.
'' confirmer pour le surplus le jugement rendu le 12 décembre 2022 (RG N°21/01405 - MINUTE N°22/572) par le Tribunal Judiciaire de BÉZIERS.
* Et statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- déclarer irrecevable Monsieur [G] [U] en ses demandes àl'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] pour défaut de droit d'agir tenant la prescription extinctive affectant son action et tenant son défaut d'intérêt légitime, de qualité et de capacité.
- condamner Monsieur [G] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner Monsieur [G] [U] aux entiers dépens d'appel.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 02 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [U] demande à la Cour de :
* A titre principal, tenant l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué, déclarer caduque la déclaration d'appel du 20 décembre 2022 ;
* Subsidiairement :
- déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes de Monsieur [U] sont recevables ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* Sur l'appel incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
- Statuant à nouveau, condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [U] une somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice subi ;
* En toutes hypothèses :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que Monsieur [U] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
- condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] aux dépens.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [U] soulève, aux termes de ses dernières conclusions, la caducité de la déclaration d'appel formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] aux motifs que ce dernier n'aurait pas respecté les conditions posées par l'article 904-1 du code de procédure civile, pour avoir signifié directement par commissaire de justice sa déclaration d'appel à l'intimé sans l'avoir signifiée à l'avocat constitué de ce dernier.
Il convient en premier lieu de relever que les dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile, qui n'évoquent d'ailleurs aucune sanction particulière, ne concernent pas la situation visée par l'appelant puisqu'elles prévoient seulement que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état, le greffe en avisant les avocats constitués. Ce sont, en réalité, les dispositions de l'article 905-1 du même code qui doivent recevoir application et qui disposent : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant si entre temps, l'intimé a constitué avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l'espèce, l'appelant justifie avoir signifié sa déclaration d'appel à l'intimé le 24 janvier 2023, soit dans le délai de dix jours de la reception de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire en date du 20 janvier 2023.
S'il est exact qu'il n'a pas signifié cette même déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé, il convient d'une part de faire observer que cette obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration, cette sanction n'étant prévue qu'à défaut de signification à l'intimé lui-même et d'autre part que l'avocat de M. [U] s'étant constitué le 9 janvier 2023, soit avant même la date de l'ordonnance de fixation à bref délai, laquelle lui a été transmise directement par le greffe dés sa constitution, l'appelant n'avait pas l'obligation de lui signifier également la déclaration d'appel.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur le défaut d'intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires
M. [U] soulève le défaut d'intérêt à agir en appel du Syndicat des copropriétaires, ce dernier demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris qui a rejeté ses demandes tendant notamment à voir reconnaître l'existence d'un droit réel immobilier alors que ce jugement s'est contenté de rejeter sa demande tendant à créer un droit de passage à son bénéfice en considérant qu'il s'agissait d'une défense au fond ne relevant pas de la compétence du du juge de la mise en état et de réserver ses autres demandes.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Il importe peu, en conséquence, de déterminer dans le cadre de l'examen de l'intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires à former appel quels sont les chefs du jugement qu'il entend critiquer et si son appel à ce titre est fondé ou non, le droit du syndicat à exercer son droit d'appel à l'encontre d'une décision ayant rejeté ses demandes, quelles qu'elles soient, étant incontestable.
M. [U] sera , en conséquence, débouté de cette fin de non-recevoir.
Sur la question de fond préalable à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes de l'article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, 'Lorsque la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire....
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir, même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond....'
En l'espèce, la formation de jugement ayant rendu la décision entreprise et saisie par le juge de la mise en état conformément aux dispositions précitées, a rejeté la demande formée par le syndicat des copropropriétaires tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit réel immobilier à son profit au motif que les travaux litigieux auraient été achevés le 15 décembre 1988 créant ainsi un droit de passage à son bénéfice, demande constituant une défense au fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état ou du tribunal sur incident.
L'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris à ce titre en faisant valoir qu'il n'a jamais demandé à ce qu'il lui soit reconnu l'existence d'un droit réel immobilier à son profit par prescription acquisitive alors qu'il demandait exprssément que M. [U] soit déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d'agir tenant la prescription affectant son action et son défaut d'intérêt légitime.
Cependant et contrairement aux allégations de l'appelant, il ressort des dernières conclusions d'incident du Syndicat des copropriétaires déposées devant le premier juge que la fin de non-recevoir soulevée en première instance et tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [U] pour défaut du droit d'agir tenant à la prescription est fondée en premier lieu sur l'acquisition par le Syndicat des copropriétaires, de la propriété de la bande de 10 cm correspondant au passage piéton crée sur les emplacements de parking à la suite de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 août 1988, propriété acquise par prescription acquisitive en application de l'article 2272 du code civil, ce qui ne permet plus à M. [U] d'agir plus de trente ans après la création de ce passage piéton.
Ainsi le fait d'opposer à M. [U], dans le cadre de son action aux fins de cessation de l'empiétement invoqué, la prescription acquisitive de la propriété du Syndicat des copropriétaires constitue bien une défense au fond, ainsi que l'a jugé de manière pertinente le premier juge et suppose donc que soit tranchée une question de fond portant sur l'acquisition de cette propriété.
Si les dispositions précitées de l'article 789 permettent à la formation de jugement de statuer sur une question de fond, encore faut-il que cette question de fond soit un préalable nécessaire devant lui permettre de statuer sur la fin de non-recevoir dont elle est saisie.
Or, il ressort de l'assignation introductive d'instance et des écritures des parties que M. [U] fonde son action sur l'existence d'un empiétement causé à son emplacement de parking constituant le lot de copropriété n° 1485, partie privative , empiétement qui résulterait de la création du passage piéton litigieux ou de tout autre travaux sur l'emplacement de l'ensemble des parkings de la copropriété, étant précisé que ce passage piéton n'est pas situé à proximité immédiate de la place de parking de M. [U], laquelle est entourée de deux emplacements de parking appartenant à d'autres copropriétaires. M. [U] n'exerce pas à cet égard une action de nature à revendiquer à son profit la propriété de la partie correspondante au passage piéton litigieux.
Ainsi pour statuer sur la recevabilité des demandes de M. [U] tirée de la prescription extinctive de son action, il importe peu de savoir si le syndicat des copropriétaires a acquis ou non par prescription acquisitive la partie correspondant au passage piéton. Il suffit, en effet, de déterminer la nature de la prescription applicable à l'action de M. [U], le point de départ de ce délai de prescription et si des actes interruptifs de prescription sont intervenus.
C'est à tort néanmoins que le premier juge, a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à voir reconnaitre l'acquisition, par prescription acquisitive, de sa propriété alors qu'aux termes des dispositions précitées, il convenait de dire qu'il n'y avait pas lieu de trancher cette question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action de M. [U].
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise à ce titre et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à trancher la question de fond relative à l'acquisition, par prescription acquisitive, de la propriété du Syndicat des copropriétaires pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [U].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
L'appelant soulève la prescription extinctive de l'action intentée par M. [U] à son encontre le rendant irrecevable à agir aux motifs qu'en application de l'article 2227 du code civil, ses demandes ont été présentées plus de trente ans après la réalisation du passage piéton litigieux et du prétendu empiétement sur son emplacement de parking, M. [U] n'ayant jamais contesté l'assemblée générale du 8 août 1988 ayant autorisé la création de ce passage et les travaux y afférents ayant été terminés le 15 décembre 1988.
L'intimé soutient que son action fondée sur les dispositions des articles 544 et 545 du code civil n'est pas prescrite dés lors qu'il n'est pas apporté la preuve ni de l'autorisation des travaux ayant modifié les emplacements de parkings et crée l'empiétement invoqué, ni de la réalisation effective de ces travaux, de sorte que le point de départ de la prescription n'est pas établi.
Il est exact, ainsi que le relève l'appelant, que le premier juge a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
L'action de M. [U] tendant à la cessation de l'empiétement sur sa propriété est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire prévue à l'artilce 2227 du code civil, lequel dispose que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 25 octobre 2020 que la réduction invoquée de la largeur de l'emplacement de parking, propriété de M. [U] ne peut résulter que des travaux réalisés à la suite de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 août 1988.
Les parties s'accordent pour dire que l'autorisation donnée à M. [Z] de créer un passage entre les parkings portant les n° 1529 et 1530 ne concerne pas la partie où est située l'emplacement de parking de M. [U], lequel est situé à l'opposé de cet endroit.
L'appelant se prévaut cependant de l'accord donné par cette même résolution à M. [W] pour effectuer également des travaux de création d'un passage piéton dans la partie où se situe le lot de M. [U].
S'il est exact que la rédaction de cette septième résolution ne permet pas de savoir quels travaux ont été précisément autorisés à la demande de M. [W], puisqu'il se contente d'énoncer 'M. [W] expose son cas et l'assemblée lui donne son accord', cette demande d'autorisation est mentionnée dans le paragraphe consacré à un projet de création d'un passage entre parkings, même s'il ne vise que les lots 1529 et 1530, et il ressort d'une attestation de M. [W] adressée à l'expert judiciaire qu'il a formé oralement lors de l'assemblée générale une demande de création d'un passage piéton identique à celle présentée par M. [Z] mais entre les parkings 1482 et 1483, soit sur la partie des emplacements où se situe celui de M. [U], travaux qu'il a exécuté lui-même et qui ont été terminés le 15 décembre 1988.
L'expert judiciaire précise qu'il n'a été porté à sa connaissance aucune modification du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de division susceptible de modifier les lots de parking qui intéresse le litige, en dehors de ces travaux autorisés par assemblée générale. M. [U] n'apporte lui-même aucun élément de preuve de nature à démontrer que l'empiétement invoqué aurait une autre cause que la création du passage pièton en cause.
L'appelant ne saurait cependant prétendre que M. [U] avait nécessairement connaissance à la date de cette assemblée générale et même à la date d'achèvement de ces travaux de l'empiétement invoqué alors que s'il était présent à l'assemblée générale du 8 août 1988 et a voté même favorablement pour la création dudit passage piéton, c'est en qualité de copropriétaire d'un autre lot que celui n° 1485, objet du présent litige puisqu'il n'en est devenu propriétaire que le 12 janvier 1989, soit postérieurement à la date de cette assemblée générale et à la date d'achèvement des travaux. Il n'était donc pas en mesure de se rendre compte de la réduction de la largeur de cet emplacement de parking avant son acquisition, alors même que M. [W] indique dans son attestation qu'il avait précisé lors de l'assemblée générale que la largeur des parkings déplacés serait maintenue à l'identique.
Il n'est pas établi davantage que M. [U] ait eu connaissance de l'empiétement à la date d'acquisition de son lot, alors que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport qu'aucune dimension du parking en cause n'est stipulée dans le titre de propriété de M. [U], de même qu'aucune superficie et qu'aucun plan côté n'y est annexé, de sorte qu'à la lecture de ce titre, l'acheteur ne pouvait se convaincre de l'existence d'un empiétement pouvant résulter de la création du passage piéton. L'expert ajoute en page 18 que seul un plan de masse obtenu auprès du syndic de copropriété lui a permis de déterminer la largeur moyenne des emplacements de parkings, dont celui en cause en cause à 2, 30 mètres avant la réalisation des travaux au lieu de 2,16 mètres actuellement. Il n'est pas établi à cet égard que M. [U] ait eu connaissance de ce plan de masse au moment de son acquisition.
Il ressort également des opérations d'expertise que M. [U], dans le cadre d'un courrier du 6 novembre 2013 adressé à l'expert, reconnait qu'il avait déjà signalé au syndic la réduction de son emplacement de parking en avril-mai 2012. Il convient donc de considérer que c'est à cette date à tous le moins que M. [U] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, le Syndicat des copropriétaires ne produisant aucun document antérieur à cette date tendant à établir que M. [U] a pu avoir connaissance de l'existence des faits de nature à lui révéler l'existence d'un empiétement sur sa propriété avant cette date.
En conséquence, l'assignation ayant été délivrée à la requête de M. [U] le 10 juin 2021, soit avant l'expiration du délai de prescription en avril 2042, son action n'est pas prescrite.
Il convient donc, réparant l'omission commise par le premier juge, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de M. [U] tenant à la prescription extinctive et soulevée par le Syndicat des copropriétaires et de déclarer recevable à ce titre l'action de M. [U].
Sur le défaut de qualité et d'intérêt légitime de M. [U]
L'appelant soulève encore l'irrecevabilité des demandes de M. [U] pour défaut d'intérêt légitime, de qualité et de capacité en application des articles 31 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Néanmoins, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le fait pour un copropriétaire d'agir en cessation de l'empiétement causé à sa propriété sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil caractérise l'existence d'un intérêt légitime. Le fait de n'avoir pas contesté l'assemblée générale du 8 août 1988 ne rend pas son action illégitime dés lors que l'objet de son action n'est pas de contester cette décision de l'assemblée générale en application des dispositions de la loi du 7 juillet 1965 mais de faire cesser l'empiétement invoqué sur sa propriété sur le fondement des articles 544 et 545 précités.A cet égard également, le fait de ne pas avoir obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires le 22 juillet 2017 un vote favorable à sa demande de suppression du passage piétion litigieux est indifférend pour apprécier l'intérêt à agir de M. [U] sur le fondement précité et ne fait pas obstacle à l'exercice de son action, la copropriété étant tenue, en dépit des décisions éventuellement déjà prises, d'appliquer une décision de justice, si elle devait faire droit aux demandes de M. [U].
De même, M. [U], propriétaire du lot n° 1485, partie privative a bien qualité pour agir à l'encontre de l'auteur d'un empiétement causé à sa propriété.
Enfin, l'appelant ne fait valoir aucun argument pertinent tendant à remettre en cause la capacité à agir de M. [U], aucun des fondements invoqués ne s'appliquant d'ailleurs au défaut de capacité à agir puisque c'est l'article 117 du code de procédure civile qui traite des irrégularités tenant au défaut de capacité d'ester en justice et M. [U], qui agit en son nom personnel, disposant donc de la capacité à agir en justice.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré recevables à ce titre les demandes de M. [U].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U]
M. [U] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile aux motifs que le Syndicat des copropriétaires en soulevant tardivement les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état a eu un comportement fautif lui ayant causé un préjudice en ralentissant de manière inutile et malicieuse la procédure au fond en cours, compte tenu de son âge et de sa difficulté à user de sa place de parking.
Aux termes de l'article précité, les fins de non-recevoir peuvent être proposées, en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire le 10 juin 2021 et le Syndicat des copropriétaires a déposé ses premières conclusions d'incident relatives aux fins de non-recevoir, objet de la présente instance, le 9 mai 2022, soit 11 mois plus tard. Il ressort néanmoins des pièces de l'appelant qu'il avait saisi entre temps le juge de la mise en état d'un précédent incident ayant donné lieu à une décision du 24 février 2022. Les délais ainsi exposés sont insuffisants à caractériser de la part du Syndicat des copropriétaires l'existence d'une intention dilatoire de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts en faveur de M. [U], lequel ne verse, au surplus, aux débats aucun document démontrant l'existence du préjudice qu'il invoque subir du fait de sa difficulté à utiliser son emplacement de parking.
C'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge, même s'il s'est fondé sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et non de l'article 123 du même code, a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. L'appelant sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l'appelant qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
En ce qui concerne la demande formée par M. [U] aux fins d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge doit être répartie entre tous les copropriétaires, qu'il convient d'interpréter comme étant une demande limitée aux frais de la présente instance d'incident, il convient de relever que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en effet, cette dispense lorsque le copropriétaire, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, que cette dispense est cependant de droit sans qu'il y ait lieu pour le juge de statuer à cet égard, sauf s'il en décide autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. La présente Cour n'entend pas faire application de ce pouvoir et faire obstacle à cette dispense de droit. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par M. [G] [U] aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [U] et tirée du défaut d'intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] tendant à voir reconnaître l'acquisition, par prescription acquisitive, de M. [G] [U],
Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation :
- dit n'y avoir lieu à trancher la question de fond relative à l'acquisition, par prescription acquisitive, de la propriété du Syndicat des copropriétaires pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [U],
et y ajoutant,
- réparant l'omission commise par le premier juge, rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir de M. [G] [U] tenant à la prescription extinctive et soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] et déclare recevable à ce titre l'action de M. [G] [U],
- condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à payer à M. [G] [U] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] aux dépens de l'instance d'appel,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la dispense de participation de M. [G] [U] aux frais de la procédure de la présente instance d'appel en vertu de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1965 applicable de plein droit.
Le greffier La présidente