Texte intégral
Du 13 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE6Z
S.A. DOMOFRANCE
C/
[P] [N], [E] [G] épouse [N]
- Expéditions délivrées à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Le 13/09/2024
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître DEMAR, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 07 Septembre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
Madame [E] [G] épouse [N]
née le 01 Juin 1964 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 18 août 2022, la S.A DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Par un second acte sous seing privé en date et à effet du 7 octobre 2022, la S.A DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] une place de stationnement située [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la S.A DOMOFRANCE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 9.183,22 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la S.A DOMOFRANCE a assigné Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de voir :
CONSTATER l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée aux baux consentis à Monsieur et Madame [N],
ORDONNER leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et de tous meubles et objets mobiliers leur appartement des locaux donnés à bail (logement et parking), avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
Les CONDAMNER au paiement d'une provision d'un montant de 10.433,19 € suivant décompte arrêté au 11 avril 2024, sauf à parfaire,
Les CONDAMNER au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux,
Les CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, S.A DOMOFRANCE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 13.089,90 euros au 10 juillet 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 6 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 juillet 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 8 février 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, réformée, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux places de stationnement louées accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à la place de stationnement louée par S.A DOMOFRANCE à Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N].
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement.
La S.A DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 9.183,22 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 6 février 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] n’ayant pas, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 6 février 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 mars 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 20 mars 2024.
Dès lors, Monsieur et Madame [N] sont occupants sans droit ni titre du logement et de la place de stationnement depuis le 20 mars 2024, ce qui constitue pour DOMOFRANCE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation des baux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 13.089,90 euros à la date du 10 juillet 2024.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (776,40 euros) qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, les consorts [N] seront donc condamnés au paiement de la somme de 12.313,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 10 juillet 2024 – échéance du mois de juin 2024 incluse. Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants et des charges (626,77 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] à verser à la S.A DOMOFRANCE la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit des baux au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 20 mars 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] à quitter le logement loué situé [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que la place de stationnement louée située [Adresse 4] à [Localité 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (626,77 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] à payer à S.A DOMOFRANCE la somme de 12.313,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] à payer à S.A DOMOFRANCE, à compter du 1er juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] et Madame [G] [E] épouse [N] à payer à S.A DOMOFRANCE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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