Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac :
N°
N° RG 24/05919 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXC
JONCTION AVEC LE 24/5918
Du 07 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 3]
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [K] [V]
né le 17 Mai 1970 à MAROC
de nationalité Marocaine
CRA
[Localité 4]
assisté de Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537,
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer d'expulsion du 30 août 2024 notifié le 2 septembre 2024 à 16h 20 à M. [K] [V] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 septembre 2024 à 17 h à M. [K] [V] ;
Vu la requête en contestation du 3 septembre 2024 de la décision de placement en rétention du 2 septembre 2024 par M. [K] [V] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6 septembre 2024 à 13h15, le préfet des Yvelines a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 septembre 2024 à 11h 20 et qui a:
- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [K] [V] en contestation de la décision de placement en rétention
- constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention du 2 septembre 2024 prise par le Préfet des Yvelines à l'encontre de M. [K] [V],
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [V] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [K] [V],
- rappelé à M. [K] [V] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [V] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que :
- L'arrêté de placement en rétention administrative est régulier dès lors qu'il est pris au visa de l'article L. 612-2 du Ceseda, qu'il vise l'arrêté ministériel d'expulsion dont il est l'accessoire et qu'il énonce à juste titre que l'intéressé n'a pas remis de document transfrontière en cours de validité, étant au surplus précisé que le visa de la décision ministérielle d'expulsion constitue un motif supplémentaire de la décision de placement en rétention puisqu'il renvoie à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
-La demande de première prolongation de la rétention administrative est justifiée puisque M. [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une mesure moins coercitive, en raison de l'absence de remise de document transfrontière en cours de validité, de la menace à l'ordre public et de l'absence de domicile stable et effectif. Il indique avoir saisi l'autorité consulaire marocaine ainsi que la DGEF le jour suivant le placement en rétention de l'intéressé.
Le 6 septembre 2024 , le procureur du tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES du 7 septembre 2024, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 7 septembre 2024 à 15h00, salle X1)
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Le conseil du préfet des Yvelines a adressé des conclusions écrites et maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [V] en exposant que :
-L'arrêté critiqué est motivé
-La question des garanties de représentation de l'intéressé est inopérante dès lors qu'il représente une menace grave pour l'ordre public qui justifie, seule, son placement en rétention.
Il indique que les autres moyens soulevés devant le JLD étaient tout aussi infondés mais que l'intimé n'a produit aucune conclusion écrite devant la cour pour les soutenir.
L'avocat général a exposé s'en rapporter aux conclusions écrites déposées. Il conteste toute erreur manifeste d'appréciation du préfet, expose que la carte d'identité de M. [V] n'est pas suffisante pour constituer une garantie de représentation alors qu'il ne dispose d'aucun domicile et souligne que l'intéressé constitue une grave menace à l'ordre public.
Le conseil de M. [K] [V] a demandé la confirmation de la décision entreprise et indiqué reprendre les moyens soulevés par l'intéressé en première instance. Il a soulevé, à cette fin :
- L'existence de garanties de représentation de M. [V] caractérisées par la présence de ses 4 enfants et de ses parents en France, par la possibilité pour lui d'être hébergé,
- L'absence de menace pour l'ordre public alors que les certificats médicaux présents à la procédure établissent que l'état de santé de M. [V] est stabilisé et qu'il ne présente plus de danger pour lui-même ou les autres.
M. [K] [V] a exposé ses attaches familiales en France et indiqué avoir créé une start'up en pleine expansion.
Il a contesté tout trouble psychiatrique et tout comportement violent, indiquant avoir été victime de nombreuses injustices et avoir été notamment faussement accusé d'avoir commis des violences sur son ex-compagne et avoir subi à 8 reprises un internement psychiatrique abusif.
Il soutient disposer d'un hébergement possible chez ses parents ou chez un ami.
SUR CE,
Sur la jonction
Les deux appels interjetés par le ministère public d'une part et par la préfecture d'autre part étant relatifs à la même ordonnance, il convient d'ordonner la jonction des dossiers 24/5918 et 24/5919.
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête
En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la requête est datée, signée et motivée par l'absence de remise d'un passeport valide, l'absence d'adresse fixe et stable et la menace grave à l'ordre public.
Sont annexés à cette requête la notification de l'arrêté ministériel d'expulsion, l'avis de placement au Procureur, la notification de la décision de placement en rétention, la notification des droits en rétention, la procédure de police, la saisine consulaire, la demande de place d'avion et les délégations de signature.
La requête du préfet est donc accompagnée de toutes les pièces de la procédure et M. [K] [V] n'indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
En l'espèce, la compétence du signataire de l'acte est établie par l'arrêté préfectoral, régulièrement publié, portant délégation de signature à M. [D] [W], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, de signer en toutes matières ressortissant à leurs attributions respectives tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'administration du département.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination)
En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 731-1, L. 741-1, L. 741-4 et 741-6 à L. 741-9 du CESEDA.
Cette décision mentionne également que l'intéressé ne dispose d'aucune adresse fixe et stable, qu'il n'a pas remis de document transfrontière en cours de validité, qu'il ne présente en conséquence pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'il présente un risque pour l'ordre public.
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, les attaches de M. [V] avec le territoire français ayant été prises en compte, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ayant conduit au placement en rétention
En l'espèce, M. [K] [V] ne produit pas de documents pour attester d'un hébergement autre que dans le logement dont l'expulsion a été réalisée le 24 juin 2024, ainsi qu'il est démontré par le procès-verbal versé aux débats.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Or en l'espèce, M. [V] n'indique pas disposer d'un passeport en cours de validité.
En conséquence, c'est à bon droit que le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêt de placement en rétention administrative, a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [K] [V] est suivi pour une pathologie psychiatrique, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Au surplus, celui-ci indique à l'audience ne souffrir d'aucune pathologie. Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
M. [K] [V] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il a 4 enfants français et qu'il réside sur le sol français depuis son enfance.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, étant au surplus précisé que l'ancienne compagne de M. [V] a déclaré être séparée de lui et que ses 4 enfants sont tous majeurs et indépendants, l'un d'entre eux faisant au surplus état de violences commises par son père sur sa s'ur et lui.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [K] [V] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 24/05919 à celle enrôlée sous le n° 24/05918 ;
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 septembre 2024 à 17h 00.
Fait à VERSAILLES le 7 septembre 2024 à 17 h00.
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère et Isabelle FIORE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Isabelle FIORE Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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