Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAJN
[H] [V] [D] [M]-[F]
C/ S.A.S. FONCIA LEMANIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Mai 2022, RG F 20/00100
APPELANTE :
Madame [H] [V] [D] [M]-[F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
Mme [M]-[F] a été engagée par la société FONCIA GITEC ALPINE en qualité de gestionnaire de copropriété à compter du 12 février 2018.
A l'issue d'une fusion en date du 1er Juin 2019, le contrat de travail de Mme [M]-[F] a été transféré de plein droit à la SAS FONCIA LEMANIQUE.
Le 5 octobre 2018, Mme [M]-[F] en visite sur une nouvelle copropriété, a fait l'objet d'un incident provoqué par un copropriétaire de l'immeuble et a déposé le jour même une main courante au commissariat d'[Localité 3] indiquant que son véhicule avait été bloqué sur le parking par un des co-propriétaire très virulent et énervé jusqu'à la venue de la patrouille de police, et qu'elle était choquée.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2018, Mme [M]-[F] a demandé à son employeur de mettre fin à leur relation contractuelle par le biais d'une rupture conventionnelle.
Mme [M]-[F] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018 prolongé à plusieurs reprises.
Le 7 février et le 21 mars 2019, Mme [M]-[F] toujours en arrêt de travail, relançait son employeur afin d'obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [M]-[F] a été déclarée inapte à son poste par le Médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 30 avril 2019 avec la mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou le groupe conformément à l'article R.4624-42 du code du travail.
Le 9 mai 2019, la SAS FONCIA LEMANIQUE a notifié à Mme [M]-[F] son impossibilité de la reclasser.
La SAS FONCIA LEMANIQUE a convoqué Mme [M]-[F] le 3 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant et Mme [M]-[F] a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 21 juin 2019.
Le 8 juillet 2019, la CPAM informait la SAS FONCIA LEMANIQUE que Mme [M]-[F] avait déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2018.
Mme [M]-[F] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, Albertville, Annecy, Chambéry, d'Annemasse en date du25 mai 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'12 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy a':
- Jugé que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE n'avait commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Mme [M]-[F],
- Jugé que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE n'avait eu connaissance de la déclaration de l'accident de travail de Mme [M]-[F] que postérieurement à la notification du licenciement,
- Jugé que société SAS FONCIA LÉMANIQUE était dispensée de son obligation de reclassement et n'avait donc pas à consulter le CSE,
- Jugé que la demande de reprise du paiement de salaire passé le délai d'un mois suivant l'inaptitude n'existait pas dans la requête introductive d'instance mais que le Conseil constatait que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE avait effectivement procédé à cette reprise,
- Débouté Mme [M]-[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné Mme [M]-[F] à payer à la société SAS FONCIA LÉMANIQUE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [M]-[F] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [M]-[F] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 juin 2022
Par conclusions du'27 février 2023, Mme [M]-[F] demande à la cour d'appel de':
- Réformer le jugement prud'homal en ce que le le conseil des prud'hommes a
* dit et jugé que la société SAS FONCIA LEMANIQUE n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Madame [H] [M]-[F]
* dit et jugé que la société SAS FONCIA LEMANIQUE n'a eu connaissance de la déclaration de l'accident du travail de madame [H] [M]-[F] que postérieurement à la notification du licenciement,
* dit et jugé que la société SAS FONCIA LEMANIQUE était dispensée de son obligation de reclassement et n'avait donc pas à consulter le CSE,
* dit et jugé que la demande de reprise du paiement de salaire passé le délai suivant l'inaptitude n'existait pas dans la requête introductive d'instance mais le Conseil constate que la société SAS FONCIA LEMANIQUE a effectivement procédé à cette reprise,
* débouté madame [H] [M]-[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné madame [H] [M]-[F] à payer à la société SAS FONCIA LEMANIQUE la somme de 300.00 euros ( trois cents euros ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamné madame [H] [M]-[F] aux entiers dépens.
- Juger que son inaptitude est d'origine professionnelle en lien avec son accident de travail
- Juger que le licenciement pour origine non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse
- Juger qu'en toute hypothèse (que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non) que les délégués du personnel auraient donc dû être consultés avant le licenciement
- que cette formalité substantielle a pour conséquence également de rendre le licenciement de Madame [M]-[F] sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SAS FONCIA LEMANIQUE à lui régler':
* 15 000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
* 5 000 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 500 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 069 Euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 2 500 euros à titre de salaire pour le mois entre l'avis d'inaptitude et le licenciement
-Que l'ensemble de ces sommes avec un intérêt au taux légal pour l'ensemble des sommes à verser à Madame [M]-[F] à compter de l'acte introductif d'instance.
- Condamner la Société à remettre à Madame [M]-[F] tous les documents légaux tenant compte des condamnations susvisées, notamment attestation POLE EMPLOI avec Mention licenciement sans cause réelle et sérieuse, CERTIFICAT DE TRAVAIL et bulletin de salaire modifiés en conséquence
- Que la Société soit condamnée à verser à Madame [M]-[F] à la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, pour l'instance prud'homale, et 3 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC pour l'instance pendante devant la Cour d'appel ainsi que la condamnation aux entiers dépens d'instance et frais d'exécution forcée.
Par conclusions N° 3 en date du 2 mars 2023, la SAS FONCIA LEMANIQUE demande à la cour d'appel de':
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a
- Dit et jugé que la société SAS FONCIA LEMANIQUE n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Madame [H] [M]-[F],
- Dit et jugé que la société SAS FONCIA LEMANIQUE n'a eu connaissance de la déclaration de l'accident de travail de Madame [H] [M]-[F] que postérieurement à la notification du licenciement,
- Dit et jugé que la société SAS FONCIA LEMANIQUE était dispensée de son obligation de reclassement et n'avait donc pas à consulter le CSE,
- Dit et jugé que la demande de reprise du paiement du salaire passé dans le délai d'un mois suivant l'inaptitude n'existait pas dans la requête introductive d'instance, et que la société SAS FONCIA LEMANIQUE a effectivement procédé à cette reprise,
- Débouté Madame [H] [M]-[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné Madame [H] [M]-[F] à payer à la société SAS FONCIA LEMANIQUE la somme de 300,00€ (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Madame [H] [M]-[F] aux entiers dépens.
- Condamner Madame [M] [F] à payer à la Société FONCIA LEMANIQUE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de l'instance pendante devant la Cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'7avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral'et l'exécution fautive du contrat de travail :
Moyens des parties':
Mme [M]-[F] sollicite des dommages et intérêts pour harcèlement moral dans le dispositif de ses conclusions et soutient dans la partie «'faits'» de ses conclusions, «'la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles et légales'» à savoir qu'elle a été l'objet de reproches incessants, du mépris, de dévalorisations, d'insultes et de menaces de la part de Messieurs [I] (DG de FONCIA) et [X], d'interdiction de se restaurer le 7 novembre 2018, de pressions contradictoires et incompatibles, de convocations informelles sans motif connu à l'avance avec intimidation, d'exposition à la violence, de déclassement au poste d'assistante, de propos vulgaires et déplacés lors de réunions, de surcroit de travail, du défaut de moyens mis à disposions pour exécuter ses missions malgré ses demandes, de mises à l'écart de ses collègues, du refus d'aides, de l'interdiction de prendre des pauses déclassement au poste, déclassement au poste d'assistante (mais avec obligation de tenir les AG et les conseils syndicaux) et refus de ses demandes de ruptures conventionnelles.
Elle fait valoir qu'elle a dénoncé ces faits à son employeur le 9 février 2019 sans réponse de sa part et que n'en pouvant plus, elle a demandé une rupture conventionnelle. Faute de réponse et en état d'épuisement physique, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Elle affirme que même pendant cet arrêt de travail, son employeur lui a adressé des mails et sms pour lui faire des reproches, pour savoir si elle comptait venir aux AG et obtenir des codes confidentiels, lui demander de remettre son téléphone portable et de restituer son matériel informatique. Elle a ensuite été déclarée inapte à son poste de travail.
La SAS FONCIA LEMANIQUE conteste pour sa part tout harcèlement moral et tout surmenage qui lui seraient imputables, certaines des tâches de Mme [M]-[F] ayant été déléguées à Mme [U] et une assistante, Mme [N] ayant été embauchée au vu des plaintes de Mme [M]-[F] mais la salariée ne l'a pas jugée satisfaisante.
La SAS FONCIA LEMANIQUE soutient qu'en fait Mme [M]-[F] n'accomplissait pas les missions qui lui incombaient nécessitant que M. [I] et M. [X] lui rappellent celles-ci et que Mme [M]-[F] n'étaye ses accusations d'aucun pièce.
La SAS FONCIA LEMANIQUE soutient qu'elle s'est vue obliger de communiquer avec la salariée pendant son arrêt maladie, afin de permettre à ses collègues d'accéder à sa base de données pour pouvoir poursuivre l'activité pendant sa suspension du contrat de travail, celle-ci ayant pris la liberté de supprimer l'accès à son agenda rendant particulièrement difficile l'activité de son assistante et ne respectant pas les normes de classement, bloquant ainsi la poursuite de ses missions par ses collègues.
L'employeur conteste lui avoir demandé de travailler pendant son arrêt maladie mais simplement de restituer sa tablette de travail puisqu'elle avait stocké sur le disque dur les éléments de travail qui aurait dû se trouver sur le réseau Thetra. Les contacts qu'elle a pu avoir pendant cette période sont issus de l'initiative personnelle de ses collègues et le Directeur général a demandé à son conseil de la contacter dès qu'il en a eu connaissance.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de noter que si Mme [M]-[F] sollicite des dommages et intérêts pour harcèlement moral dans le dispositif de ses conclusions, elle ne fonde cette demande sur aucun moyen de droit dans le corps de ses conclusions sauf à intituler son paragraphe «'violation par l'employeur de ses obligations contractuelles'».
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
Il doit être noté que Mme [M]-[F] évoque des faits pouvant constituer des faits de harcèlement moral non dans la partie discussion mais dans la partie «'faits'».
Elle évoque d'une part «'des reproches incessants, du mépris, de dévalorisations, d'insultes et de menaces de la part de Messieurs [I] (DG de FONCIA) et [X], une interdiction de se restaurer le 7 novembre 2018, des pressions contradictoires et incompatibles, de convocations informelles sans motif connu à l'avance avec intimidation, d'exposition à la violence, de déclassement au poste d'assistante, de propos vulgaires et déplacés lors de réunions, de surcroit de travail, du défaut de moyens mis à dispositions pour exécuter ses missions malgré ses demandes, de mises à l'écart, du refus d'aides, de l'interdiction de prendre des pauses'».
Elle verse au soutien de ces reproches':
Une attestation du Dr [O], Médecin généraliste, qui atteste qu'elle a «'reçu Mme [M]-[F] en consultation urgente le 7 novembre 2018 car elle était déjà sous traitement depuis 2015 et elle a fait un malaise'».
Un mail du 11 novembre 2018 de Mme [M]-[F] à M. [E] avec en copie M. [I] et M. [X] dans lequel elle indique «'les journées d'un gestionnaire sont suffisamment remplies et parfois suffisamment compliquées pour ne pas avoir à subir las colères du Directeur adjoint du Bassin lémanique de bon matin... quant à moi j'informe [K] [I] et [G] [X] que je reçois une personne ce matin mais qu'après je vais consulter un médecin.'»
Un mail de M. [I] adressé à Mme [M]-[F] en date du 13 novembre 2018, s'agissant du Conseil syndical de la Clairière et d'un problème de facturation, qui lui répond «'comme vous le notez j'ai déjà tranché. Merci de ne pas faire perdre son temps à [G] [X] avec des questions déjà tranchées. Par contre envoyez lui la copie de la réponse que vous avez faite au client. Cordialement'»
Un mail de M. [X] en date du 9 novembre 2018 faisant suite à l'entretien du 3 octobre 2018 «'faisant le point sur les différentes problématiques et manquements rencontrés ou perçus lors de l'absence de Mme [M]-[F] pour congés'» et mise en place d'un plan d'action, par lequel le supérieur hiérarchique fait état des manquements constatés ayant généré un surplus de travail à l'ensemble de l'équipe et pour lesquels il souhaite qu'elle ait à c'ur de mettre en 'uvre le plan d'action proposé immédiatement, à savoir, ne pas avoir généré un message d'absence sur sa boite courriels, les personnes n'ayant pas eu connaissance de son absence et leurs messages étant restés sans réponse même en cas de besoin urgent, ne pas avoir laissé la tablette et ses accessoires (chargeur) à disposition à son bureau empêchant toute utilisation extérieure durant son absence, absence d'un grand nombre d'informations nécessaires sur les fichiers des copropriétés empêchant de prendre le relais sur ses dossiers en cours, des dysfonctionnements non négligeables (défaut d'immatriculation d'une copropriété engendrant l'encaissement des honoraires par un concurrent, défaut d'actions dans des copropriétés malgré les demandes défaut de transmission e factures au service concerné pour leur intégration dans les fichiers et de validation ternissant l'image de la société, absences à des rendez-vous prévus sur son agenda)
Il ne ressort pas des éléments produitscomme conclu par Mme [M]-[F], que le 7 novembre 2018, lors d'une réunion menée par M. [X] et M. [I], ces derniers lui auraient imputé la responsabilité de la perte d'une copropriété, se seraient montrés méprisants, insultants et menaçants à son encontre et lui auraient fait interdiction de quitter son lieu de travail pour consulter un Médecin en urgence alors que souffrant d'un problème cardiaque, elle s'était mise à ressentir une oppression dans la poitrine et des maux de tête'; et qu'ils l'auraient obligée à se rendre ensuite à une AG à [Localité 4] alors qu'elle leur avait indiqué ne pas sentir bien, et qu'elle n'aurait par conséquent pas pu disposer d'un temps de pause déjeuner.
Le mail de son supérieur hiérarchique M. [I] produit aux débats, qui lui fait part d'une directive de manière laconique n'est, ni insultant, ni dénigrant ni discourtois. Le mail de Mme [M]-[F] évoquant les colères d'un supérieur hiérarchique sans détail ni élément les corroborant ne suffit pas à caractériser la matérialité des faits ainsi dénoncés.
Enfin, le mail susvisé de M. [X] de recadrage, auquel Mme [M]-[F] a par ailleurs répondu par mail du 12 novembre 2018, compte tenu des dysfonctionnements constatés dans la mise en 'uvre de ses missions avec demande de mise en place d'un plan d'action correctif, entre dans les pouvoirs de direction de l'employeur et ne constitue pas en soi un fait constitutif de harcèlement moral.
Ces faits reprochés ne sont donc pas matériellement établis.
Mme [M]-[F] soutient d'autre part que pendant cet arrêt de travail, son employeur lui a adressé des mails et SMS pour lui faire des reproches, savoir si elle comptait venir aux AG et obtenir des codes confidentiels, lui demander de remettre son téléphone portable et de restituer son matériel informatique, elle verse les éléments suivants':
-Le mail de réponse de Mme [M]-[F] à Mme [B], Assistante de copropriété, qui lui indique «'Bonjour à toi également, Le devis était dans le dossier thetra sous l'onglet sinistre'» et la réponse, avec copie à M. [X] le 18 décembre 2018, par laquelle celle-ci a indiqué à la salariée «'[H], j'ai dû demander à Mme [P] de me transférer le devis ci-joint car je n'ai AUCONE trace sur thetra. De plus cette entreprise n'est même pas créée. Comment veux-tu que je renseigne les personnes qui appellent si je n'ai aucune trace de ce que tu as fait'' cordialement'».
-Le mail du 4 janvier 2019 de la même collègue qui lui souhaite une bonne année et lui demande si elle a le Procès-Verbal de la REGENCE car les copropriétaires le lui demandent et elle ne le trouve pas.
-Le mail de Mme [M]-[F] en date du 8 janvier 2019 adressé à M. [I] lui indiquant qu'en 24 heures, deux de ses collaborateurs lui ont demandé de récupérer sa tablette et qu'elle lui indique qu'elle la restituera vendredi suivant. Elle ajoute «'qu'elle souhaite qu'on respecte son arrêt maladie, ses besoins de soins et d'examens et que l'on ne l'oblige pas à répondre dans la minute... et qu'on n'utilise pas sa messagerie personnelle à des fins professionnelles'»
-Une attestation de remise de matériel informatique le 11 janvier 2019
-Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2019, aux termes de laquelle elle renouvelle à son employeur, sa demande de rupture conventionnelle de novembre 2018 motivée par «'mon état de santé ne me permet pas d'envisager une date de reprise de mes fonctions, d'autre part il ne me sera pas possible de poursuivre mes fonctions dans des conditions d'exercice aussi difficiles que celles que l'ai pu connaitre jusqu'au 4 décembre 2018'».
Il ne ressort pas de ces éléments comme conclu, «'des mails et sms pour lui faire des reproches et pour savoir si elle comptait se rendre aux AG'», mais uniquement trois mails de sa collègue qui la remplace pendant la suspension de son contrat de travail afin d'assurer la continuité du service, notamment pour savoir où se trouvent certains documents, ainsi que des demandes relatives à la restitution du matériel informatique permettant le travail à distance. Un seul des mails produits de la part de sa collègue a été effectivement transmis sur la messagerie personnelle de Mme [M]-[F] mais constituait avant tout la présentation des v'ux pour 2019. La matérialité de ce fait n'est pas établie.
S'agissant du déclassement allégué au poste d'assistante (mais avec obligation de tenir les AG et les conseils syndicaux), Mme [M]-[F] ne verse aucun élément au soutien de ce fait. Ce fait n'est pas établi.
Sur le refus des demandes de ruptures conventionnelles, il est établi que Mme [M]-[F] a sollicité à deux reprises (novembre 2018 et février 2029) de son employeur une rupture conventionnelle et qu'il n'y a pas accédé. Ce fait est matériellement établi.
Sur la surcharge de travail reprochée, le seul fait d'être en surmenage ne suffit pas à démonter l'existence d'un harcèlement moral. De plus, dans le mail produit du 20 mars 2018, l'employeur répond partiellement favorablement à la demande d'aide de Mme [M]-[F] en lui octroyant l'assistance de «'[A]'» comme sollicité mais pas avant le mois d'avril et lui indique pour le reste qu'il estime que ses missions sont «'largement dans ses cordes' et compatibles avec son forfait horaire'» et 'qu'il ne voit pas d'objection à ce qu'elle commence ses journées à 7 heures ou qu'elle les finisse à 21 heures, lui laissant le soin de gérer son planning au mieux des intérêts du client et de l'entreprise''. Aucun élément sur l'amplitude horaire de la journée ne venant corroborer l'existence d'une surcharge de travail de Mme [M]-[F] et le refus de l'employeur de lui donner les moyens eu égard à ses alertes. Il lui est par ailleurs indiqué dans le courrier de recadrage du 4 mai 2018 de M. [I] faisant suite aux entretiens du 2 et 3 mai 2018, que le recrutement de l'assistante demandée est quasiment finalisé et qu'elle peut vérifier sur la fiche de poste de gestionnaire de copropriété pour constater «'le traitement privilégié'» dont elle bénéficie à ce titre.
Enfin le seul fait, comme chaque salarié, de devoir empaqueter ses affaires de bureaux en cartons dans l'objectif du déménagement des locaux ne constituant pas en soi une surcharge de travail constitutive de harcèlement moral. Ces faits ne sont pas établis.
Il ne résulte pas de l'examen de l'ensemble des faits établis susvisés (refus de rupture conventionnelle à deux reprises et le recadrage de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction) pris dans leur ensemble, des éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer que Mme [M]-[F] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Moyens des parties :
Mme [M]-[F] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et liée à l'accident qu'elle a subi le 5 octobre 2018 dans l'exercice de ses fonctions, et que son licenciement pour inaptitude consécutif à cet accident est donc sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à l'exécution loyale du contrat de travail. Elle fait valoir que la CPAM a reconnu l'accident du travail, et que son employeur en avait connaissance. Elle explique qu'elle avait averti l'équipe dirigeante de la SAS FONCIA LEMANIQUE de son accident le jour même, et qu'elle a transmis à son employeur son arrêt de travail accident du travail initial le 17 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception. La CPAM lui a confirmé qu'elle avait demandé à l'employeur de lui adresser la déclaration d'accident du travail le 23 mai 2019 sans réponse de sa part. Peu important que la maladie professionnelle soit reconnue après le licenciement, il suffit que l'employeur en ait eu connaissance avant le licenciement, pour qu'il doive appliquer le régime de l'inaptitude professionnelle.
La SAS FONCIA LEMANIQUE fait valoir pour sa part que la salariée a demandé à la CPAM, le 24 juin 2019, soit postérieurement à la notification de son licenciement, la reconnaissance comme accident du travail, des faits intervenus le 5 octobre 2018. La SAS FONCIA LEMANIQUE conteste que la salariée ait été séquestrée mais explique qu'elle a uniquement subi le mécontentement d'un copropriétaire qui avait seulement bloqué la sortie en stationnant son véhicule devant la barrière de sortie dudit parking, les services de police étant intervenus rapidement pour que la salariée quitte la copropriété et poursuive sa journée travail. La SAS FONCIA LEMANIQUE soutient que la salariée ne s'est pas fait délivrer le moindre arrêt de travail à la suite de ce fait à et a continué à travailler pendant les deux mois qui ont suivi jusqu'à se faire délivrer un arrêt maladie de droit commun à compter du 5 décembre 2018 sans rapport avec l'incident. Elle a uniquement demandé par mail du 5 octobre 2018 à être déchargée de cette copropriété. La SAS FONCIA LEMANIQUE soutient enfin n'avoir été informée par la CPAM de la déclaration d'accident du travail que le 8 juillet 2019.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
L'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 5 octobre 2018, alors qu'elle quittait sa mission dans une copropriété, Mme [M]-[F] a été empêchée de sortir du parking de la copropriété par un des copropriétaires, très virulent qui, en raison d'une panne d'ascenseur, avait barré la sortie avec son véhicule, jusqu'à ce que la police intervienne à sa demande, comme elle l'a déclaré aux services de police dans une main-courante le jour même. Elle a indiqué aux services de police qu'elle n'était pas blessée, n'avait subi aucun préjudice mais était choquée.
M. [Y], gérant de la copropriété, atteste avoir été présent lors de la relevé des compteurs le jour des faits, «'que M. [T] est sorti très énervé de l'immeuble en prenant à parti Mme [M]-[F] à cause de l'ascenseur en panne... a commencé à l'insulter, en l'obligeant très virulemment à appeler la société KONE pour qu'ils viennent dépanner l'ascenseur...il s'est énervé plus fortement... ils se sont dirigés vers la sortie de l'immeuble... il a bien senti que Mme [M]-[F] était très choquée du comportement de M. [T]. Un bon quart d'heure après, les compteurs avaient été relevés, il lui a proposé de passer par la sortie des caves pour éviter M. [T]... mais il était sur le parking à bloquer la barrière avec son véhicule en prétextant qu'il était aussi en panne que l'ascendeur et qu'il ne pouvait bouger sa voiture, bloquant le véhicule de Mme [M]-[F] . Il s'est montré très insultant envers elle et l'a obligée à appeler son directeur pour que celui-ci se rende, comme il était convenu dès le départ, à la copropriété en urgence pour calmer le jeu. Ensuite Mme [M]-[F] a appelé la police car ça devenait très virulent du côté de M. [T] et même devant la police, il s'est montré hargneux. La police l'a obligé à déplacer son véhicule...'»
Mme [M]-[F] en a informé le jour même son employeur (M. [S]) par mail et a indiqué, que compte tenu «'du choc et de la violence subie (insultes, menaces etc...)'» elle renonçait à s'occuper de cette copropriété et a demandé qu'on l'attribue à un autre gestionnaire.
Mme [M]-[F] verse aux débats le certificat médical du Dr [Z], Psychiatre, qui indique avoir reçu en consultation Mme [M]-[F] le 5 octobre 2018 et qu'elle présentait un état psychique fragilisé, expliquait avoir été humiliée et séquestrée, victime du comportement violent verbalement de la part d'un copropriétaire le 5 octobre 2018. La situation l'ayant profondément affectée.
Il n'est pas contesté que Mme [M]-[F] n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail.
La Cour a jugé que Mme [M]-[F] ne démontrait pas à la suite de cet événement, les faits dénoncés au titre du harcèlement moral, à savoir, les reproches et pressions incessants, le mépris et la dévalorisation.
Il n'est pas contesté qu'elle a sollicité une rupture conventionnelle le 27 novembre 2018 et a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018. Au cours de la suspension de son contrat de travail, elle a de nouveau sollicité une rupture conventionnelle, les 7 février et 21 mars 2019. Par courrier du 29 avril 2019, l'employeur lui a répondu revenir prochainement vers elle pour trouver une solution adaptée à sa situation et à la poursuite de son contrat de travail.
Le 30 avril 2019, Mme [M]-[F] a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2019.
Le 29 mai 2019, Mme [M]-[F] a adressé un courrier à la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de déclarer son accident du 5 octobre 2018 en qualité d'accident de travail et le 24 juin 2019, Mme [M]-[F] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident de travail.
Il ressort d'un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie adressé à la SAS FONCIA LEMANIQUE en date du 1er juillet 2019, qu'une déclaration a été faite au bénéfice de Mme [M]-[F] pour un accident le 5 octobre 2018 en vue d'une prise en charge au titre de législation professionnelle.
Le 22 juillet 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie a indiqué par courrier à Mme [M]-[F] que l'employeur n'a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé et qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire.
Le 31 juillet 2019, la SAS FONCIA LEMANIQUE a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie un courrier de réserves quant au lien de causalité entre les lésions ressenties par Mme [M]-[F] et ses conditions de travail.
S'il ressort de la chronologie des événements susvisée que la SAS FONCIA LEMANIQUE a valablement été informée que Mme [M]-[F] avait vécu des faits pour lesquels elle a indiqué « avoir été'choquée'» à l'occasion d'une de ses missions professionnelles le 5 octobre 2018, il appert qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit à la suite de cet évènement, qu'elle a uniquement sollicité de son employeur qu'on lui retire la gestion de la dite copropriété où les faits avaient eu lieu, et que la salariée a continué à travailler jusqu'au mois de décembre 2018.
La demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle n'a été régularisée que postérieurement à son avis d'inaptitude et à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la SAS FONCIA LEMANIQUE, alors même que la salariée était en arrêt depuis le 5 décembre 2018, et postérieurement aux trois refus par l'employeur de procéder à une rupture conventionnelle.
Mme [M]-[F] ne justifie ni du lien entre son inaptitude et les événements du 5 octobre 2018, ni de la connaissance par l'employeur avant son licenciement de sa demande de prise en charge de cet événement en accident du travail et d'un possible lien existant entre ces faits et son inaptitude.
Mme [M]-[F] ne justifie pas de manquements de son employeur à l'origine de son inaptitude et il convient de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de juger son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le défaut de reclassement:
Moyens des parties :
Mme [M]-[F] soutient que l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel et le CSE avant de proposer une solution de reclassement, que l'inaptitude soit professionnelle ou non depuis 2017 et que faute de ce faire le licenciement et sans cause réelle et sérieuse.
La SAS FONCIA LEMANIQUE soutient pour sa part que depuis le 1er janvier 2017, le Médecin du travail peut dispenser l'employeur de recherche de reclassement en mentionnant sur l'avis d'inaptitude que':
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi
Cette exonération devant conduire à écarter la consultation du CSE qui a pour objet de donner un avis sur les postes de reclassement envisageables dans l'entreprise. Or en l'espèce, le Médecin du travail a précisé que l'état de santé de Mme [M]-[F] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SAS FONCIA LEMANIQUE fait valoir à titre surabondant que Mme [M]-[F] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail' dans leur version applicables au présent litige, que lorsque le salarié est victime d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit son origine professionnelle ou non, est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est de principe que l'employeur doit'consulter le CSE et que cet avis du CSE, consultatif ne lie pas l'employeur. Cette obligation s'applique'même si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié. Cette consultation doit avoir lieu avant que la proposition de reclassement ne soit présentée au salarié déclaré inapte.
Toutefois s'il ressort de l'avis d'inaptitude du Médecin du travail que'«'tout maintien du salarié en emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'»'ou'que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'»,'et que l'employeur est ainsi dispensé expressément de reclassement, l'employeur n'a pas à procéder au reclassement du salarié ni à consulter le CSE que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle.
En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude du Médecin du travail en date du 9 mai 2019 que l'état de santé de Mme [M]-[F] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ou le groupe conformément à l'article R.4624-42 du code du travail, la case de dispense de reclassement «'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'» étant cochée.
Par conséquent, l'employeur était dispensé de reclassement et de consultation du CSE en vue de reclassement.
Il convient de débouter Mme [M]-[F] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire':
Moyens des parties :
Mme [M]-[F] sollicite un rappel de salaire pour le mois entre l'avis d'inaptitude et le licenciement dans le dispositif de ses conclusions.
La SAS FONCIA LEMANIQUE fait valoir que cette demande n'a pas été formulée dans sa requêtet du 25 mai 2020 et indique qu'elle a bien opéré une reprise de paiement du salarie jusqu'à la notification du licenciement du 21 juin 2019.
Sur ce,
Vu l'article 954 u code de procédure civile,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Il convient de constater non seulement que Mme [M]-[F] ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit ou de fait dans ses conclusions en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, mais par voie de confirmation du jugement déféré, de juger que l'employeur a effectivement repris le salaire jusqu'à la date du licenciement et que Mme [M]-[F] a par conséquent été remplie de ses droits.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [M]-[F], partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de 700€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
-Jugé que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE n'avait commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Mme [M]-[F],
-Jugé que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE n'avait eu connaissance de la déclaration de l'accident de travail de Mme [M]-[F] que postérieurement à la notification du licenciement,
-Jugé que société SAS FONCIA LÉMANIQUE était dispensée de son obligation de reclassement et n'avait donc pas à consulter le CSE,
-Jugé que la demande de reprise du paiement de salaire passé le délai d'un mois suivant l'inaptitude n'existait pas dans la requête introductive d'instance mais que le Conseil constatait que la société SAS FONCIA LÉMANIQUE avait effectivement procédé à cette reprise,
-Débouté Mme [M]-[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamné Mme [M]-[F] à payer à la société SAS FONCIA LÉMANIQUE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamné Mme [M]-[F] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M]-[F] à payer la somme de 700 € à la SAS FONCIA LEMANIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [M]-[F] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand Assailly, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente