Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00754 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [K] [R]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Karine PUECH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/00754 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFC
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-002609 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2021, monsieur [K] [R] (né le 17 mars 1963) a déposé une demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) et d’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité” auprès de la [Adresse 5] (ci-après MDPH) des Yvelines.
Le président du conseil départemental, par décision en date du 30 septembre 2021, accordé le bénéfice de la CMI mention “priorité” à monsieur [R], et ce, sans limitation de durée. En revanche, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la MDPH a, par décision en date du 07 octobre 2021, rejeté la demande de PCH volet aide humaine.
En désaccord avec ces décisions, monsieur [K] [R] a, par courrier daté du 05 novembre 2021, formé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH a, par décision du 19 mai 2022, confirmé le bien-fondé de la décision du 07 octobre 2021 relative à la PCH et le président du conseil départemental a, par décision du 19 mai 2022 confirmé la décision du 30 septembre 2021 sur la carte mobilité inclusion mention priorité.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juin 2022, monsieur [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision relative à la carte mobilité inclusion, souhaitant bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Ce recours a été enregistré sous le RG 22/0754.
Sur le refus d’attribution de la PCH, monsieur [K] [R] a introduit un recours parallèle enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sous le RG N°22-00753.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Lors de cette audience, monsieur [K] [R], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions, demandant au tribunal de :
- déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer Monsieur [R] recevable et éligible au bénéfice de la mention invalidité pour la période s’étendant de février 2021 au 8 février 2024 ;
En conséquence :
- condamner le Conseil Départemental au versement à son profit d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi ;
- condamner la Conseil Départemental au versement à son profit d’une somme de 3.771,72 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu’il a subi ;
En tout état de cause :
- condamner le Conseil départemental des Yvelines sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle au paiement au Conseil de Monsieur [R] d’une somme de 1.200,00 euros ;
- condamner Conseil départemental des Yvelines aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il expose être atteint d’une luxation congénitale de la hanche depuis la naissance et avoir subi 5 opérations respectivement de la hanche droite et de la hanche gauche ; qu’il bénéficiait d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % depuis l’année 1995 et d’une CMI mention “invalidité” depuis l’année 2000 ; que le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu qu’il présentait un taux d’IPP supérieur à 80 % par jugement rendu le 15 novembre 2019. Il déplore le refus d’attribution de la carte invalidité en date du 30 septembre 2021 opposé par le Conseil départemental et précise avoir finalement obtenu ladite carte par décision du 08 février 2024. Concernant la réparation du préjudice, il fait état d’un préjudice moral et d’un préjudice financier en raison de la perte des avantages liés à la CMI mention “invalidité”, telle que la majoration de vie autonome s’élevant à 104,77 euros pour chaque mois entre février 2021 et février 2024.
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, s’en rapporte oralement aux termes de ses écritures déposées pour le présent recours ainsi que pour l’affaire enrôlée sous le RG N°22-00753, demandant au Tribunal de :
- confirmer la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines rejetant la demande de CMI mention “Invalidité” pour Monsieur [R] au jour de sa demande ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [K].
En substance, après avoir précisé qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, précisant que deux personnes ayant une même pathologie peuvent se voir attribuer deux taux d'incapacité différents, le Conseil départemental rappelle que monsieur [R] présente une déficience auditive de l’oreille droite - l’oreille gauche percevant 100 % des mots à partir de 45 décibels - ainsi qu’une dysplasie congénitale de hanches à l’origine d’une arthrose, ayant nécessité la pose de prothèses et huit interventions chirurgicales. Sur la CMI mention “invalidité”, il expose que le taux d’incapacité sur la période litigieuse était inférieur à 80 %, excluant le bénéfice de la CMI mention “invalidité” et dans la mesure où monsieur [R] ne présentait pas, à la date de la demande, de troubles graves avec atteinte de son autonomie individuelle ; que l'équipe pluridisciplinaire a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 80% dès lors que les actes essentiels à prendre en compte sont côtés en A et B.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité et la demande de CMI mention invalidité :
L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que la carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental. La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire “invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, en se fondant sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie, à la fois professionnelle, sociale et domestique.
« Un taux de 50% (compris entre 50% et 79%) correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Pour bénéficier d'un taux compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne: à la fois la vie professionnelle, sociale et domestique ».
« Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions qui doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
En l’espèce, pour justifier sa demande d'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 80%, monsieur [K] [R] fait état du jugement rendu par la présente juridiction le 15 novembre 2019 lui reconnaissant un taux d’incapacité de 80 % au 16 mars 2018 et lui attribuant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour 3 ans à compter de cette date.
Cependant, il ressort des débats que monsieur [R] sollicite la condamnation du Conseil départemental des Yvelines au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier consécutifs au rejet de sa demande du 14 mars 2021. Le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l'attribution d'un taux d'incapacité fixé à 80 % doit être étudié au jour de sa demande, soit au 14 mars 2021, afin de déterminer si le refus du Conseil départemental était bien-fondé.
Le jugement du 15 novembre 2019 est donc inopérant pour apprécier le taux d’incapacité au 14 mars 2021.
Il n’est pas contesté que monsieur [K] [R] est atteint d’une displasie bilatérale de hanche avec douleurs permanentes ainsi que d’une surdité droite.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur [X] [E] le 02 mars 2021 et joint à la demande de prestations déposée le 14 mars 2021 que :
-Monsieur [R] bénéficie d'une prise en charge sanitaire régulière par un kinésithérapeute “2-3 fois” par semaine et que la perspective globale d’évolution de sa pathologie tend vers l’aggravation.
-S’agissant de la sphère domestique :Monsieur [K] [R] réalise sans difficulté et sans aucune aide la préhension de la main dominante et non dominante ainsi que la motricité fine (côtés en A). Il peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine (côtés en B). Il est indiqué un besoin de pauses et l’utilisation de deux cannes anglaises en permanence mais sans ralentissement moteur. Il peut se déplacer à l’extérieur sans être accompagné.
- S’agissant de la sphère sociale: Il peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone et les appareils et techniques de communication, sans recours à une aide humaine ou un appareillage (tous cotés en A).
Monsieur [K] [R] n'a aucune difficulté concernant l'orientation dans le temps, dans l'espace, dans la gestion de sa sécurité personnelle et dans la maîtrise du comportement (tous côtés en A).
Monsieur [K] [R] peut boire des aliments préparés et couper ses aliments sans difficulté (côtés en A). Il peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale avec difficulté mais sans aide humaine (côtés en B). Le certificat médical précise qu’il utilise deux cannes anglaises en permanence.
Il peut prendre son traitement médical, assurer son suivi des soins, préparer un repas, faire des démarches administratives et gérer son budget sans difficulté (côtés en A). Il fait les courses avec difficulté mais sans aide humaine (côté en B). Concernant les tâches ménagères, il peut les réaliser avec une aide humaine directe ou par stimulation (côté en C).
-S’agissant de la sphère professionnelle :au niveau professionnel, lors de la demande, le médecin a précisé que monsieur [R] était en arrêt de travail pour un “accident du travail qui a aggravé son état articulaire”.
Il résulte du certificat médical du docteur [E] que l'affection de monsieur [R] présentait un retentissement temporaire sur l'emploi dans la mesure où il n'était pas apte à exercer son activité professionnelle.
En conclusion, le certificat médical ne met pas en évidence que monsieur [R] devant, au jour de la demande, le 14 mars 2021, être aidé totalement ou partiellement ou être surveillé pour l’accomplissement de l'ensemble des actions qu’il devait mettre en oeuvre, vis-à-vis de lui-même, dans la vie quotidienne. De même, ce certificat médical ne met pas en évidence de déficience sévère avec abolition d'une fonction
Du reste, le Conseil départemental verse aux débats le certificat médical établi par le docteur [X] [E] le 29 mars 2021 visant une aide pour la surdité bilatérale. Ce certificat, postérieur à la demande, n’est pas entièrement complété et n’apporte aucune information sur les retentissements de cette pathologie.
De son côté, monsieur [K] [R] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse faite par le docteur [E] de sa situation au 14 mars 2021.
Par conséquent, si monsieur [K] [R] souffre d’une pathologie douloureuse et invalidante, il ne démontre pas l'existence, à la date de sa demande, de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle permettant de justifier de l'attribution d'un taux supérieur à 80%.
Dans ces conditions, les décisions de la présidente du conseil départemental des Yvelines en date des 30 septembre 2021 et 19 mai 2022 lui refusant une carte mobilité inclusion mention “invalidité” mais lui octroyant une carte mobilité inclusion “priorité” étaient justifiées.
Sur les dommages-intérêts :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil: “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, pour justifier sa demande de dommages et intérêts, monsieur [R] fait état de la perte financière consécutive au refus d’attribution de la CMI mention “invalidité” ainsi que d’un préjudice moral.
Cependant le demandeur ne peut valablement soutenir que le Conseil départemental a commis une faute lui ayant causé un préjudice, dès lors que les décisions sont jugées bien-fondées.
Dès lors, il convient de débouter monsieur [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier.
Monsieur [K] [R] sera débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [R], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Selon les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [K] [R], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 août 2024 :
REJETTE le recours de monsieur [K] [R] ;
CONFIRME les décisions rendues par la présidente du conseil départemental des Yvelines datées des 30 septembre 2021 et 19 mai 2022 concernant la carte mobilité inclusion ;
DÉBOUTE monsieur [K] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET