Tribunal Administratif de Nantes, 11 février 2025. 2501196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2501196
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2025 et 4 février 2025, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* l'état de grossesse de Mme C épouse A, qui n'a pas vocation à aller accoucher en Turquie compte tenu de sa situation familiale et du suivi de sa grossesse en France nécessite la présence de son mari à ses côtés ; l'administration convient du délai important de traitement des demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n'est pas établie ;
* elle est entachée d'un vice de procédure au regard de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à défaut pour le défendeur de montrer sa régularité ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que M. A ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public en ce qu'il réside en France depuis la commission de l'infraction reprochée qui remonte à quatre ans ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qu'il subvient aux besoins de son foyer par son travail, sa maîtrise de la langue française étant sans incidence sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante pouvant accoucher sans la présence de son mari ou le rejoindre pour accoucher en Turquie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501235 par laquelle Mme C épouse A et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2025 à 11h00 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Pic-Blanchard, représentant Mme et M A ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante française née le 22 novembre 1995 et M. A, ressortissant turc né le 14 février 1995 demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme et M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Ankara refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme et M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à M. D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pic-Blanchard.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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