Cour de cassation, 13 janvier 1994. 90-21.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.301
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :
1 ) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19ème),
2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les article R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par décision des 4 septembre 1974 et 19 novembre 1981, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a autorisé M. X... à procéder au rachat des cotisations correspondant à certains trimestres des années 1938 à 1944 ; que, saisie d'un recours formé par l'intéressé contre une décision de la CNAVTS rendue à l'occasion d'une nouvelle demande de rachat de cotisations portant sur les années 1928 à 1938, la commission de recours amiable a, le 2 août 1984, d'une part, rejeté le recours de M. X... et, d'autre part, annulé les avantages de vieillesse précédemment alloués à ce dernier les 4 septembre 1974 et 19 novembre 1981,, et, enfin, a ordonné la révision de sa pension "sur la base de 81 trimestres au lieu de 106" ; que M. X... a contesté cette décision ;
Attendu que,, pour le débouter, l'arrêt attaqué énonce que les avantages annulés avaient été accordés à l'intéressé sur des déclarations incomplètes et qui se sont révélées inexactes ;
Attendu, cependant, que les décisions prises par les caisses, quel qu'en soit le mérite, s'imposent à ces dernières et, hormis le cas de fraude de l'assuré, les organismes de sécurité sociale ne peuvent les annuler après expiration des délais du recours contentieux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les décisions rendues les 4 septembre 1974 et 19 novembre 1981 par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la CNAVTS et la DRASS d'Ile-de-France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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