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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 17-22.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.536

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10527 F Pourvoi n° X 17-22.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile d'appel de Mamoudzou, audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte, domicilié [...] , 2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte, dont le siège est [...] , pris en la personne de son bâtonnier en exercice, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. F... ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. F... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par Me F..., contre la décision du 25 avril 2014 du conseil de l'ordre des avocats, irrecevable comme tardif ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 13 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les décisions relatives à l'omission du tableau sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; selon l'article 16 du décret, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou contre récépissé au greffier en chef ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; le délai du recours est de un mois ; il est constant en l'espèce que Maître Y... F... a été mis en examen le 2 juillet 2013 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis et placé en détention provisoire, puis placé sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence à la Réunion à compter du 12 novembre 2013 ; dès le 30 septembre 2013, il avait demandé au bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mayotte son omission volontaire, avant de se rétracter immédiatement ; il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire par arrêté du 8 octobre 2013, notifié à l'intéressé le 15 octobre 2013, qu'il n'a pas contestée ; à la demande du bâtonnier R... X... alors en exercice, il a été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2014 à comparaître devant le Conseil de l`Ordre le 24 mars 2014 à 9h30 ; M. F... a été entendu lors de cette séance en visioconférence ; les débats ont été clôtures le 24 mars 2014 et l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2014 ; la décision du 25 avril 2014 mentionne qu'il y a lieu de faire application à l'endroit de Y... F... de la mesure d'omission de l'article 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour défaut d'exercice effectif de la profession sans motif légitime, et que la notification du présent arrêté sera faire à Y... F... et à M. 1'Avocat Général ; il est produit aux débats le récépissé de la lettre recommandée adressée le 25 avril 2014 à M. Y... F..., qui en a accusé réception le 7 mai 2014 ; la décision d'omission a également été notifiée à M. l'Avocat Général près la chambre d'appel de Mamoudzou qui l'a reçue en main propre le 25 avril 2014 et y a apposé son visa ; la circonstance que cette décision n'ait pas été notifiée à l'Avocat Général par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prévoient les dispositions des articles 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas de nature à vicier la régularité de la notification, qui a date certaine ; l'absence de notification de la décision d'omission à la Caisse Nationale des Barreaux Français, qui n'est pas sérieusement contestée, a seulement pour effet de lui rendre la décision d'omission inopposable, et est sans incidence sur la régularité de la décision d'omission ; en cas de contestation du contenu d'une lettre recommandée, il appartient au destinataire de cette lettre de rapporter la preuve de ce que l'envoi en recommandé ne contenait pas la pièce devant y figurer ; pour contester la régularité de la notification, M. Y... F..., qui reconnaît avoir reçu un envoi en recommandé émanant de l'Ordre le 7 mai 2015 [lire : 2014], indique que le pli contenait en réalité le procès-verbal de la réunion du 24 mars 2014 qui lui aurait été adressé par erreur au lieu et place de la délibération du 25 avril 2014 ; à l'appui de ses allégations, il verse aux débats le procès-verbal du 24 mars 2014 dont il indique qu'il n'en a pu avoir connaissance qu'en raison d'une erreur commise par l'Ordre dans son envoi ; il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt du 1er juin 2015 prononçant à l'encontre de M, Y... F... la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de 18 mois que l'intégralité des pièces de la procédure disciplinaire, au nombre desquelles figure le procès-verbal d'audition du 24 mars 2014, ont toutes, à des moments divers et en tout état de cause avant le 4 mai 2015, été notifiées à l'intéressé ; contrairement en outre à ce que prétend M. F..., le procès-verbal d'audition du 24 mars 2014 n'a pas le caractère d'une décision d'omission au sens de l'article 108 du décret du 27 novembre 1991 en ce qu'il ne vise que le renvoi de la décision devant intervenir au fond ; il ne peut en conséquence être considéré comme une décision devant être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Y... F... ne conteste pas que le pli dont il a accusé réception le 7 mai 2014 contenait la lettre de notification du 25 avril 2011 et l'indication des voies de recours ; il apparaît donc pour le moins surprenant qu'il n'ait pas alerté l'Ordre des Avocats du Barreau de Mayotte sur le fait que la décision visée n'était pas jointe à la lettre de notification ; il s'évince en outre des courriers adressés par M. F... au Conseil National des Barreaux Français les 12 janvier et 6 août 2016 que le requérant s'est prévalu de son omission depuis deux ans pour demander à être exonéré du paiement des cotisations ; il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que malgré ses protestations véhémentes selon lesquelles la décision d'omission ne lui aurait pas été notifiée, lesquelles n'ont été émises qu'à compter du 16 mars 2015, date à laquelle le délai de recours était expiré, le recours formé par M. Y... F... le 1er février 2017 à l'encontre de la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mayotte le 25 avril 2014, notifiée à l'intéressé le 7 mai 2014, est irrecevable comme tardif » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE 1°) l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision ; que pour exclure que seul le procès-verbal d'audition du 24 mars 2014 ait pu être communiqué par erreur dans l'envoi recommandé reçu le 7 mai 2014, la cour d'appel a retenu que, d'après les motifs de l'arrêt du 1er juin 2015, Me F... aurait nécessairement eu connaissance de ce procès-verbal avec les pièces de la procédure disciplinaire qui lui avaient été communiquées ; qu'ainsi, en s'estimant liée par les motifs de l'arrêt rendu le 1er juin 2015 quand il lui appartenait d'apprécier, par elle-même, au regard des pièces versées aux débats, si ce procès-verbal figurait effectivement parmi les pièces de la procédure disciplinaire communiquées à Me F... d'autant que le bordereau des pièces transmises dans le cadre de la procédure disciplinaire ne le visait pas, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) et en tout état de cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les décisions relatives à l'omission du tableau sont notifiées à l'avocat concerné, dans les quinze jours de leur date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il incombe au conseil de l'ordre de rapporter la preuve de la notification de la décision d'omission à l'avocat et, si ce dernier conteste avoir reçu la décision parmi les documents contenus dans l'envoi recommandé, la preuve que cette décision était effectivement incluse dans l'envoi recommandé ; que, pour décider que, malgré les protestations de Me F..., selon lesquelles la décision d'omission ne lui avait pas été notifiée, faute de s'être trouvée parmi les documents qui lui avaient été adressés dans l'envoi recommandé reçu par lui le 7 mai 2014, son recours contre la décision d'omission du conseil de l'ordre était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a affirmé qu'en cas de contestation du contenu d'une lettre recommandée, il appartenait au destinataire de cette lettre de rapporter la preuve de ce que l'envoi en recommandé ne contenait pas la pièce devant y figurer ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au conseil de l'ordre, sur qui pèse l'obligation de notifier ses décisions d'omission du tableau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de démontrer que l'envoi recommandé du 25 avril 2014, reçu le 7 mai suivant par Me F..., contenait la décision d'omission litigieuse, en sus des autres documents que l'avocat reconnaissait avoir reçu à l'occasion de cet envoi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 13 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; ALORS QUE 3°) les décisions relatives à l'omission du tableau sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, pour décider que, malgré les protestations de Me F..., selon lesquelles la décision d'omission ne lui avait pas été notifiée, faute de s'être trouvée parmi les documents qui lui avaient été adressés dans l'envoi recommandé reçu par lui le 7 mai 2014, son recours contre la décision d'omission du conseil de l'ordre était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a retenu que Me F... ne contestait pas que le pli dont il avait accusé réception le 7 mai 2014, contenait la lettre de notification du 25 avril 2014 et l'indication des voies de recours et qu'il apparaît donc pour le moins surprenant qu'il n'ait pas alerté l'Ordre des Avocats du Barreau de Mayotte sur le fait que la décision visée n'était pas jointe à la lettre de notification ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la formalité de notification de la décision d'omission de l'avocat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aurait été régulièrement effectuée par le conseil de l'ordre, et aurait fait courir le délai de recours contre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; ALORS QUE 4°) les décisions relatives à l'omission du tableau sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, pour décider que, malgré les protestations de Me F..., selon lesquelles la décision d'omission ne lui avait pas été notifiée, faute de s'être trouvée parmi les documents qui lui avaient été adressés dans l'envoi recommandé reçu par lui le 7 mai 2014, son recours contre la décision d'omission du conseil de l'ordre était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a constaté qu'il s'évinçait des courriers adressés par Me F... à la Caisse nationale des barreaux français les 12 janvier et 6 août 2016 qu'il s'était prévalu de son omission depuis deux ans pour demander à être exonéré du paiement des cotisations ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la formalité de notification de la décision d'omission de l'avocat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aurait été régulièrement effectuée par le conseil de l'ordre, et aurait fait courir le délai de recours contre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

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