Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-83.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.737
Date de décision :
18 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... pour escroquerie ;
"aux motifs que si rien ne permet juridiquement de lui imputer le délit de complicité d'incendie volontaire, par contre il est établi que celui-ci savait effectivement que son hôtel serait incendié après avoir pris toutes dispositions pour provoquer l'intervention de l'incendiaire et pour ne pas être présent aux Roches de Condrieu au moment de l'incendie ; qu'il est établi que Y... a délibéremment, le 4 novembre 1984, soit trois jours avant l'incendie, payé sa prime d'assurance ; cette manière de payer sa facture d'assurance avait à l'évidence pour but d'empêcher la résiliation de son contrat avant l'incendie ; qu'en conséquence la cour confirmera le principe de sa condamnation pour escroquerie en relevant les manoeuvres frauduleuses suivantes : intervention d'un tiers pour l'incendie de son hôtel, présence délibérée à SaintEtienne le 17 novembre 1984, paiement de la prime d'assurance trois jours avant l'incendie ;
"alors que la cour qui reconnaît que rien ne permet d'imputer à Y... le délit de complicité d'incendie volontaire et, par là-même, qu'il n'est pas établi qu'il est intervenu dans la création de l'incendie qui a eu pour résultat la remise de fonds, ne pouvait cependant retenir à son encontre le délit d'escroquerie à l'assurance en qualifiant de manoeuvres frauduleuses :
l'intervention d'un tiers pour l'incendie de son hôtel, sa présence délibérée à Saint-Etienne le jour de l'incendie et le paiement de sa prime d'assurance trois jours avant l'incendie ; qu'en effet, l'intervention d'un tiers pour l'incendie de son hôtel ne saurait être retenue comme une manoeuvre frauduleuse de sa part, dès lors que l'auteur de l'incendie n'ayant pas été identifié il n'est pas établi que ce tiers ait été l'auteur de l'incendie ni même son complice et, partant, que la manoeuvre imputée à Y... ait été déterminante de la remise de fonds ; que de même la présence de Y... à SaintEtienne le jour de l'incendie n'est à l'évidence constitutive d'aucune manoeuvre qui ait pu déterminer la remise de fonds non plus que le paiement de la prime d'assurance deux jours
avant le sinistre laquelle n'est que l'exécution du contrat d'assurance ; qu'ainsi l'arrêt, des d constatations duquel il ne résulte pas que les manoeuvres imputées au prévenu aient été déterminantes de la remise de fonds à l'assureur, n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Pierre Y... du chef d'escroquerie au préjudice de son assureur, les juges du fond analysent les faits et circonstances de la cause dont ils déduisent que ce prévenu a organisé avec un tiers l'incendie de son fonds de commerce afin d'obtenir ainsi indûment une indemnité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs caractérisant en tous ses éléments le délit retenu et notamment la mise en scène constitutive des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que celuici dès lors ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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