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Cour de cassation, 25 mai 1989. 88-12.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.523

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la S. dont le siège social est 34, rue Jean Jaurès à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Francine B., épouse U. et autres, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SEPA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorte B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1988), qu'au cours d'une information pénale ouverte à la suite du meurtre du mineur A. V., Muriel B., alors mineure, formula puis rétracta des accusations contre son beau-frère Bernard L. que Mme V. fut inculpée de l'assassinat de son fils, que celle-ci ayant fait publier un livre sur cette affaire et les consorts B. ayant demandé le retrait de l'ouvrage, le journal "Minute" édité par la société S. fit paraître un article intitulé "L'affaire du livre interdit", que les consorts B. mis en cause dans ledit article demandèrent à la S. la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir reconnu dans ses motifs que le fondement de l'action des consorts B. était la diffamation sans cependant réformer dans son dispositif le jugement qui estimait qu'une telle action reposait sur l'article 1382 du Code civil, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, d'avoir en déboutant la S. de sa demande de sursis à statuer, fait abstraction d'une information ouverte contre Mme V. sous l'inculpation d'assassinat de son fils A. et de nature à influer directement sur l'action en diffamation des consorts B., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que la cour d'appel retient que le fait imputé à Bernard L. de manière directe et à Mme Jeanine B. par allusion dans l'article de presse incriminé est l'assassinat de A., que les deux personnes visées sont décédées et que l'instance pénale en cours qui, ne peut donc pas se terminer par une décision retenant leur culpabilité, apporterait la preuve du fait diffamatoire ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui en confirmant le jugement par un motif substitué ne s'est pas contredite a déduit exactement que le sursis à statuer ne s'imposait pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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