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Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2024. 2412493

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412493

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 19 novembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'affectation dans un établissement scolaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande, sous les mêmes modalités ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2412492 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Youchenko, représentant M. A qui se désiste des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées et maintient celles à fin des frais d'instance. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en litige, M. A a été affecté au sein du lycée des métiers La Viste à Marseille (13015). L'intéressé se désiste. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Youchenko, conseil de M. A, de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Youchenko en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 3 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 700 euros lui sera versée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et Me Marlène Youchenko. Fait à Marseille, le 23 décembre 2024. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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