Texte intégral
N° P 22-81.819 F-D
N° 01156
GM
11 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023
Les sociétés CLMCE et Compagnie financière régionale groupe Tranchant, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 mars 2022, qui, dans l'information suivie notamment contre M. [V] [R] des chefs d'abus de biens sociaux, exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés CLMCE et Compagnie financière régionale groupe Tranchant, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société Compagnie régionale financière groupe Tranchant (CFR) est l'associée unique de la société CLMCE, dont la principale activité est l'exploitation du cercle de jeux Paris Elysée club, situé à [Localité 1].
3. À la suite d'une dénonciation, selon laquelle des membres de la société de prestations de services en relations publiques CHA, sous contrat avec Paris Elysée club, se livreraient à des actes de blanchiment en octroyant des prêts d'argent à des taux usuraires au sein de ce club de jeux, une information judiciaire a été ouverte des chefs de blanchiment en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier et abus de biens sociaux, dans le cadre de laquelle quatre salariés de la société CHA ont été mis en examen.
4. Faisant valoir un préjudice commercial en raison des faits poursuivis, ainsi qu'un préjudice d'image à la suite de l'opération de police diligentée au Paris Elysée club, opération relatée dans un article du quotidien Le Parisien, les sociétés CLMCE et CFR se sont constituées partie civile auprès du juge d'instruction.
5. Par ordonnance du 2 novembre 2020, ce juge a déclaré ces constitutions de partie civile irrecevables.
6. Les sociétés CFR et CLMCE ont fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des sociétés CFR et CLMCE, à la suite de l'information ouverte notamment des chefs de blanchiment en bande organisée, de crime et délit et d'exercice illégal d'opérations de banque perpétrées dans les locaux du club Paris Elysée par des joueurs et des personnes exerçant leur activité professionnelle au sein de ce club, alors :
« 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ; que pour confirmer la décision d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société CFR et de la CLMCE qui exploite le Paris Elysée club des chefs de blanchiment et d'exerce illégal de la profession de banquier, la chambre de l'instruction a considéré que la société CFR, associée de CLMCE ne justifie pas d'un préjudice direct à raison des faits commis dans un établissement exploité par cette dernière, et que les sociétés CLMCE et CFR ne démontrent pas « être victimes des faits dont est saisi le magistrat instructeur » ; qu'en prononçant ainsi sans rechercher si, à les supposer établis, les délits poursuivis n'étaient pas de nature à causer aux sociétés exploitant le club Paris Elysée un préjudice seulement possible en relation directe avec les infractions poursuivies, et en exigeant desdites sociétés qu'elles justifient dès à présent de leur préjudice établi et non point d'un préjudice seulement possible, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2, 3, 85, 87 et 593 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;
2°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; que pour qu'une plainte avec constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage, aussi bien matériels que moraux qui découlent des faits objets de la poursuite ; que les sociétés CFR et CLMCE invoquaient un préjudice moral et un préjudice d'image résultant directement des faits reprochés commis en violation les mesures de contrôle
mises en place au sein du club, les impliquant involontairement dans le système frauduleux mis en place à leur insu, portant ainsi atteinte à leur notoriété et à leur image ; qu'en ne recherchant pas si les délits poursuivis
n'étaient pas de nature à causer aux sociétés CFR et CLMCE un préjudice
direct et personnel, découlant de l'obligation pesant sur l'exploitant de cercle
de jeux de mettre en place des mesures de surveillance et de contrôle destinées à garantir le respect des règles légales et éthiques des activités de
jeux et l'exécution de vérification dites « due diligence » prévues par la loi Sapin 2, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2, 3, 85, 87, 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la circonstance selon laquelle les fonds blanchis n'appartenaient pas aux sociétés CFR et CLMCE ne fait pas obstacle à ce que ces sociétés aient pu subir un préjudice moral ou un préjudice d'image, du fait de malversations et opérations illicites perpétrés au sein de l'établissement qu'elles exploitent ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait sur le fondement d'un motif inopérant relatif à la propriété des fonds blanchis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
4°/ enfin que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, méconnaître le principe du contradictoire et les droits de la défense, affirmer, en se fondant sur les investigations effectuées et les témoignages recueillis, que les sociétés CFR et CLMCE, ont « manifestement encouragé » les opérations délictueuses, qu'elles « ne pouvaient ignorer ces agissements », qu'elles en ont « tiré un profit » et que la société CLMCE a manqué à ses obligations de vigilance, ce, sans qu'il résulte des éléments de la procédure que les sociétés exposantes aient eu
accès au dossier, qu'elles aient été mises en mesure de s'expliquer sur les
faits qui leur sont ainsi imputés à faute ni qu'elles aient reçus aucune information préalable sur ces points ; qu'en refusant ainsi d'accueillir la constitution de partie civile des sociétés CFR et CLMCE au motif qu'elles auraient en connaissance de cause participé aux faits poursuivis, la chambre de l'instruction qui était seulement saisie de la recevabilité leur plainte incidente a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense en violation des articles préliminaire, 2,80,85, 87,114 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile des sociétés CFR et CLMCE, l'arrêt attaqué énonce que, dès l'origine, le modèle économique du club de jeux était fondé d'une part, sur la capacité à attirer une clientèle susceptible de jouer d'importantes sommes d'argent, d'autre part, sur des opérations de prêts et de change en espèces, et que si les prêts d'argent avaient formellement été interdits, ils étaient courants et connus de tous, de sorte qu'ils étaient tolérés sinon encouragés.
9. Les juges ajoutent que ce modèle économique devait nécessairement avoir été validé par le groupe Tranchant, dès lors que chaque établissement de jeux dispose d'un tableau de bord retraçant le profil des joueurs et les caractéristiques des entrées et sorties de fonds.
10. La chambre de l'instruction retient, s'agissant du blanchiment et de l'exercice illégal de la profession de banquier, que la société CFR, associée de CLMCE, ne justifie pas d'un préjudice direct à raison des faits commis dans un établissement exploité par cette dernière, et que par ailleurs, les sociétés CLMCE et CFR ne démontrent pas être victimes des faits dès lors que, d'une part, les fonds blanchis ne leur appartiennent pas, d'autre part, les opérations délictueuses ont manifestement été encouragées par ces sociétés afin de générer un chiffre d'affaires important, dont elles ont tiré un profit considérable.
11. Elle énonce encore que les sociétés CLMCE et CFR ne peuvent prétendre avoir été involontairement impliquées dans un réseau de prêts illégaux et de blanchiment, alors qu'il leur appartenait de mettre en uvre des moyens et des outils adéquats de prévention et de lutte contre de telles activités et qu'elles ne pouvaient ignorer les opérations illicites qui se déroulaient au sein du club Marbeuf, dont elles ont largement tiré profit.
12. Les juges relèvent, s'agissant de l'atteinte à l'image, que la société CFR, associée unique de la société CLMCE, ne justifie pas d'un préjudice direct découlant de faits commis au sein de la seconde au titre d'une atteinte à l'image.
13. Ils ajoutent que les faits n'ont pas été commis à l'insu du personnel et de la direction, et que les sociétés CFR et CLMCE ne peuvent invoquer un préjudice d'image à raison d'agissements qu'elles ne pouvaient ignorer et dont elles ont tiré profit.
14. C'est à tort que la chambre de l'instruction a prononcé ainsi, dès lors que, d'une part, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, d'autre part, une faute éventuelle de la partie civile ayant concouru à la production de son dommage ne peut avoir pour conséquence que de réduire son indemnisation.
15. Il en résulte que les juges ne pouvaient ni exiger des sociétés exploitant le cercle de jeux la démonstration d'un préjudice établi, ni leur opposer une éventuelle faute de négligence.
16. Cependant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.
17. En effet, d'une part, les parties civiles ne peuvent alléguer d'un préjudice matériel dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les faits ont eu pour conséquence d'accroître leur chiffre d'affaires.
18. D'autre part, une intervention de la police au sein d'un club de jeu, dans le cadre d'une enquête étant de nature à mettre un terme à des opérations illicites perpétrées au sein de l'établissement qu'elles exploitent, ne peut, en soi, leur causer un préjudice d'image.
19. Enfin, ne peut qu'être indirect le préjudice d'une personne morale exploitant un club de jeu pour l'atteinte à sa réputation causée par une telle enquête de police.
20. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.