Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand C..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sud Radio services, sise ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La société Sud Radio services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., D..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes E..., Pams-Tatu, Kermina, M. B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sud Radio services, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a travaillé comme journaliste salarié à partir de 1966 pour la société "Radio des Vallées Andorre" devenue, la société "Sud Radio services" et qu'il a été licencié en juin 1985 pour faute grave au motif qu'il avait collaboré aux journaux d'information d'une radio locale privée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Sud Radio :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. C... avait la qualité de travailleur permanent à temps complet, la cour d'appel a retenu essentiellement que le contrat de travail ne précisait pas si les tâches que M. C... devait exécuter correspondaient à un travail à temps plein ou à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que M. C... avait revendiqué la qualité de travailleur à temps partiel devant la commission arbitrale des journalistes et qu'il avait tenté d'écarter la faute grave qui lui avait été reprochée en prétendant avoir été un travailleur occasionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 49 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. C... un dédommagement au titre de la mise à disposition d'un logement, la cour d'appel a énoncé que la société n'établissait pas avoir informé le journaliste de la faculté qui lui était accordée d'occuper un local commercial et que pour préparer et mettre en forme ses travaux, M. C... avait nécessairement utilisé une partie de son propre logement ; Attendu cependant que le seul fait pour un journaliste de préparer et mettre en forme ses travaux chez lui ne constitue pas une mise à la disposition de l'entreprise d'un local lui appartenant ou dont il est locataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1er de la convention collective du 1er novembre 1976 ; Attendu que pour décider que la société Sud Radio n'était pas régie par la convention collective des journalistes avant le 1er janvier 1984, date de son adhésion au syndicat des agences télégraphiques et audio visuelles, la cour d'appel, après avoir relevé que, par arrêté d'extension du 7 mars 1980 avaient été rendues obligatoires les dispositions de l'annexe sectorielle sur les classifications et rémunérations concernant les agences de radio télévision, a énoncé que la société Sud Radio ne correspondait pas par ses activités à une agence de radio-télévision et n'entrait pas en tant que telle dans le champ d'application de la convention ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les activités exercées par la société, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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