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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-17.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.169

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° X 15-17.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [U], agissant qualité en d'ayant droit d'[M] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tokeim services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de Me Le Prado, avocat de la société Tokeim services France ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] [U], agissant en qualité d'ayant-droit de M. [M] [U], de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu à son égard d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver ; il incombe à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayant droits de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu'ils invoquent ; que sur l'exposition au risque, l'absence de contestation par l'employeur de la prise en charge par la CPAM de la pathologie développée par [M] [U], au titre de la législation professionnelle, n'emporte pas ipso facto reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; il est constant qu'en sa qualité de technicien de maintenance, [M] [U] était affecté aux activités de travaux ; il participait ainsi aux opérations d'installation et de rénovation des stations-service ; par les pièces versées aux débats par l'employeur, il n'est pas sérieusement contestable que s'agissant des opérations d'installation de stations-service, le salarié n'était pas au contact de produits contenant du benzène ; dans le cadre des opérations de rénovation, par les pièces qu'elle verse aux débats, la SAS Tockheim Services France établit que le diesel ne contient pas de benzène ou de produits dérivés du benzène, que le benzène a été introduit dans l'essence, en remplacement du plomb (essence sans plomb) à compter de 1990, selon des normes fixées à l'échelon européen ; la première norme française, datant de juillet 1988, reprenant à l'échelon national les dispositions européennes, prise pour l'application de l'arrêté interministériel du 2& janvier 1986, modifié par celui du 29 octobre 1987, mentionne que la catégorie A de l'essence sans plomb doit contenir du benzène dans la limite de 5 % ; par arrêté du 23 décembre 1999, cette concentration de benzène a été limitée à 1 % ; aux termes de dispositions de l'article R 4412-149 du Code du travail, créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, dans la zone de respiration des travailleurs, pour une durée d'exposition de 8 heures, ne peut excéder 3,25 % ; par les pièces qu'il verse aux débats, l'employeur établit qu'[M] [U] pouvait être exposé au risque que constitue le benzène, dans des limites inférieures aux maxima réglementairement définis, lors des seules interventions de rénovation de stations-service, s'agissant des cuves d'essence sans plomb ; il convient toutefois de rappeler que le tableau n° 4 des maladies professionnelles ne fixe aucun seuil de concentration de benzène pour voir reconnue la maladie professionnelle ; sur les mesures protectrices, pour soutenir que son auteur a été exposé sans aucun moyen de protection, [B] [U] verse aux débats les attestations de deux collègues de travail de son père ; ceux-ci relatent qu'ils bénéficiaient d'un minimum de protection, d'aucun masque à gaz, travaillaient sans combinaison ni gants ; M. [F] précise qu'ils sont descendus très souvent dans les citernes de carburant afin de nettoyer sans protections, sans distinction entre les citernes contenant du diesel et les citernes contenant de l'essence sans plomb, ce que ne distingue pas davantage l'attestation établie par M. [G] ; par leur manque de précision, ces attestations ne peuvent être retenues comme suffisamment probantes ; au contraire, l'employeur verse aux débats les consignes générales d'interventions établies dès 1991 au sein de la société Schlumberger Industries, justifie avoir remis contre signature à [M] [U] en 2004 les procédures communes du manuel de sécurité, avoir fait assurer à ce salarié le 18 février 2003 un stage intitulé « déploiement du matériel de sécurité » ; elle justifie également avoir fait réaliser des contrôles pour vérifier l'exposition des travailleurs au benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, en 2012, confirmant que la norme fixée par l'arrêté du 15 décembre 2009 n'était pas dépassée ; par les factures qu'elle verse aux débats, la SAS Tockheim Services France justifie de même que les salariés bénéficiaient d'équipements spéciaux, notamment de masques d'air frais hydrocarbures, des combinaisons spéciales, des extracteurs d'air (super cobra) ainsi que des explosimètres ; l'employeur justifiant avoir pris les mesures et fourni à son salarié les moyens propres à le préserver du risque benzène auquel il était exposé, la décision déférée sera déboutée, qui a débouté [B] [U] en sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur » (arrêt, pages 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE s'il ne peut être contesté que M. [U] a été exposé au cours de son activité professionnelle, même en faible quantité, aux vapeurs de benzène, il n'est démontré à l'égard de la société Tokheim Services France aucune faute dans la mise en place des mesures de protection et de sauvegarde de son salarié (jugement, page 5, in limine) ; 1) ALORS QU'aux termes des attestations produites par l'exposant, MM. [G] et [F] ont, l'un et l'autre, expressément énoncé avoir, pendant une vingtaine d'années, opéré, avec M. [M] [U], des travaux de dégazage de citernes de carburant sans bénéficier de protection, notamment masques à gaz, combinaisons étanches ou gants adaptés ; que ces témoignages étaient suffisamment précis pour établir non seulement l'exposition des salariés au benzène, mais également l'absence de mesures de protection de nature à les préserver des dangers de cette substance pour leur santé ; qu'en estimant dès lors, par une formule lapidaire, que « par leur manque de précision, ces attestations ne peuvent être retenues comme suffisamment probantes », sans mieux s'expliquer sur la portée exacte de ces témoignages au regard de l'objet du présent litige, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'employeur verse aux débats les consignes générales d'interventions établies en 1991, qu'il avait, en 2004, remis contre signature au salarié « les procédures communes du manuel de sécurité » et qu'il justifie avoir, en 2003, fait assurer audit salarié un stage intitulé « déploiement du manuel sécurité », pour en déduire que la société Tokheim Services France justifiait avoir pris les mesures et fourni à son salarié les moyens propres à le préserver du risque benzène, sans préciser la teneur de ces « procédures communes » et de ces consignes, ni l'objet du stage susvisé, ni, par conséquent, démontrer en quoi ces mesures permettaient effectivement de préserver concrètement M. [U] du risque benzène, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3°/ ALORS QU'en se bornant à relever d'une part qu'en 2004, l'employeur avait remis contre signature au salarié « les procédures communes du manuel de sécurité » et qu'il justifie avoir, en 2003, fait assurer audit salarié un stage intitulé « déploiement du manuel sécurité », pour en déduire que la société Tokheim Services France justifiait avoir pris les mesures et fourni à son salarié les moyens propres à le préserver du risque benzène, sans rechercher si l'employeur avait, pour la période antérieure à 2003, pris des mesures propres à préserver le salarié d'un tel risque, et alors qu'elle constate par ailleurs que le benzène a été introduit dans l'essence dès l'année 1990 et que son exposition est, sans aucun seuil de concentration, susceptible d'emporter reconnaissance d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur de veiller, à raison de l'obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés, qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés ; qu'à ce titre, il doit notamment de veiller concrètement à l'utilisation effective, par les salariés, des équipements permettant de les protéger des dangers liés à l'exposition à l'action d'agents toxiques ; que, dès lors, en se bornant à relever que l'employeur verse aux débats les consignes générales d'interventions établies en 1991, qu'il avait, en 2004, remis contre signature au salarié « les procédures communes du manuel de sécurité » et qu'il justifie avoir, en 2003, fait assurer audit salarié un stage intitulé « déploiement du manuel sécurité », enfin que l'employeur avait fait l'acquisition d'équipements spéciaux de protection, pour en déduire que la société Tokheim Services France justifiait avoir pris les mesures et fourni à son salarié les moyens propres à le préserver du risque benzène, sans rechercher si l'employeur veillait concrètement à l'utilisation effective de ces équipements lors des opérations de dégazage au cours desquelles les salariés étaient exposés au benzène, et alors qu'il résulte des attestations produites par l'exposant que, dans les faits, ces opérations étaient effectuées sans aucune protection, ce qui démontrait à tout le moins, à cet égard, un défaut de surveillance de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.

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