Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 30 Janvier 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 07 Décembre 2023
Nature de l'Affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6AF
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APPELANTE
S.A.S. A.L.M
Représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
Représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉES
S.A.S. ENTREPRISE FITECO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans
S.A. [T] [X] ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D'orleans
Représentée par Me Florence VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS
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Orléans, le 31 Octobre 2024
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- déclaré les demandes de la société ALM auprès de Fiteco irrecevables au titre de la forclusion,
- déclaré les demandes de la société ALM auprès de la SA [T] [X] et Associés irrecevables au titre de la prescription,
- débouté la SA [T] [X] et Associés de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société ALM à verser 5 000 euros à Fiteco et 5 000 euros à la SA [T] [X] et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ALM en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Suivant déclaration du 30 janvier 2024, la SAS ALM a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS Entreprise Fiteco et la SA [T] [X] et Associés.
Dans ses conclusions d'appelante notifiées le 30 avril 2024, la SAS ALM demande à la cour de:
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile,
- dire la société ALM recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions,
- prendre acte du désistement de la société ALM du présent appel,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2024, la société Fiteco demande à la cour de :
- prendre acte du fait que la société Fiteco accepte le désistement de la société ALM,
- condamner la société ALM à payer à la société Fiteco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALM aux entiers dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'intimée d'acceptation de désistement notifiées le 29 mai 2024, la SA [T] [X] et Associés demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- prendre acte du désistement de la société ALM,
- prendre acte de ce que la SA [T] [X] et Associés accepte le désistement de la société ALM,
en conséquence,
- déclarer le désistement de la société ALM parfait,
- constater l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la cour,
- condamner la société ALM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
SUR CE :
Vu les articles 907 et 787 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société ALM expose que depuis la déclaration d'appel, en vente, elle a trouvé acquéreur et n'entend plus poursuivre la procédure. Elle se désiste sans réserve de son appel tant à l'encontre de la société Fiteco que de la société [T] [X] et Associés, ce dont il convient de prendre acte.
Le désistement d'appel qui est expressément accepté par la société Fiteco et par la société [T] [X] et Associés- lesquelles n'avaient au demeurant formé, préalablement, ni appel incident ni demande incidente- est parfait. Il produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société ALM supportera les frais de l'instance éteinte.
Il convient de relever qu'au moment où le désistement a été donné, les intimées n'avaient pas encore conclu, si bien qu'il ne sera pas fait droit à leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la SAS ALM,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de la SAS ALM,
Déboutons la société Fiteco et la société [T] [X] et Associés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :31 Octobre 2024 à
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
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