Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01564 - N° Portalis DB3T-W-B7H-TTVD / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (76)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Délia PERALTA-LEQUERRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 98
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
1 G + 1 EX à chaque avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [X] et Monsieur [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 16], sans contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de leur union :
-[D] [J], née le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 16] (76),
-[E] [J], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (94),
-[U] [J], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] (94),
-[V] [J], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16] (76).
Par assignation du 28 février 2023, Madame [K] [X] a cité Monsieur [W] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juillet 2023, la juge de la mise en état a :
-déclaré être compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
-débouté Monsieur [W] [J] de sa demande d’attribution du bien situé [Adresse 6] à [Localité 15] en tant que domicile conjugal,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire de la dette locative relative au domicile conjugal situé [Adresse 10] à [Localité 15] et les dettes relatives aux frais scolaires, extra-scolaires et périscolaires des enfants arrêtées au jour de la demande en justice,
-constaté que Madame [K] [X] et Monsieur [W] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-ordonné une médiation familiale confiée à [14],
-fixé la résidence de l'enfant [V] au domicile de Madame [K] [X],
-fixé la résidence des enfants [U] et [E] au domicile de Monsieur [W] [J],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de Madame [K] [X] et de Monsieur [W] [J] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en périodes scolaires :
-pour Madame [K] [X] : les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18h,
-pour Monsieur [W] [J] : les week-ends des semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18h,
*en périodes de vacances scolaires :
-pour Madame [K] [X] : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, seconde moitié les années paires,
-pour Monsieur [W] [J] : la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [K] [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
-dire qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2021, date de la séparation effective des époux,
-renvoyer les parties devant un notaire de leur choix pour procéder au partage amiable et à défaut, à un partage judiciaire de leur régime matrimonial,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre,
-dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants mineurs,
-fixer la résidence habituelle d’[V] à son domicile et celle de [E] et [U] chez le père,
-dire que les droits de visite et d’hébergement des parents à l’égard de leurs enfants mineurs s’exercent librement et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
*en période scolaire :
-pour la mère : les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18h,
-pour le père : les week-ends des semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18h,
*pendant les vacances scolaires :
-pour la mère : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2ème moitié les années paires,
-pour le père : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
-condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [W] [J] demande au juge aux affaires familiales que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de:
- ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce entre époux au 31 juillet 2021,
-constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
-fixer la résidence de l'enfant [V] au domicile de Madame [K] [X],
-fixer la résidence des enfants [U] et [E] à son domicile,
-organiser le droit de visite et d'hébergement des parents selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n'est trouvé entre les parents :
*en période scolaire :
-pour la mère : les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18h,
-pour le père : les week-ends des semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18h,
*pendant les vacances scolaires :
-pour la mère : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2ème moitié les années paires,
-pour le père : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
*à charge pour celui qui débute sa période de résidence de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre et à celui qui la termine de venir les y rechercher, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
-débouter Madame [K] [X] de ses demandes relatives à la prise en charge par lui des dépens,
-dire que les dépens seront partagés par moitié par les deux parties.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16]
Et
Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 juillet 2021,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs :
CONSTATE que Madame [K] [X] et Monsieur [W] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de [V] [J], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16] (76) au domicile de Madame [K] [X],
FIXE la résidence de [U] [J], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] (94), au domicile de Monsieur [W] [J],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Madame [K] [X] et de Monsieur [W] [J] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en périodes scolaires :
-pour Madame [K] [X] : les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18h,
-pour Monsieur [W] [J] : les week-ends des semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18h,
*en périodes de vacances scolaires :
-pour Madame [K] [X] : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, seconde moitié les années paires,
-pour Monsieur [W] [J] : la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour celui qui débute sa période de résidence de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre et à celui qui la termine de venir les y rechercher, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE la demande de Madame [K] [X] relative aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES