Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y..., veuve A...
Z..., demeurant à Bais (Ille-et-Vilaine), Le Bourg,
2°/ Mme Yvette A..., épouse B..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :
1°/ de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Pierre C..., demeurant "Béru" à Bais (Ille-et-Vilaine),
3°/ de Mme D..., épouse C...
X..., demeurant au lieudit "Béru" à Bais (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Gauzés, avocat des consorts A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires près la cour d'appel de Rennes, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la connaissance qu'avaient eu les époux A... de la nature des opérations réalisées par le notaire en dehors de l'exercice normal de ses fonctions ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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