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Cour d'appel, 19 janvier 2012. 10/14091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/14091

Date de décision :

19 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 JANVIER 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14091 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 13ème Chambre - RG n° 08/000015 APPELANT: Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (13) de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de Nanterre Toque : PN 416 INTIMEE: Société anonyme HARWANNE COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES & FINANCIERES venant aux droits de la Société anonyme AFIPA Société de droit SUISSE ayant son siège [Adresse 3] [Localité 1] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assistée de Maître Annie SCEMAMA, avocat de la SCP Pascal GOURDAIN au barreau de PARIS Toque : D 1205 INTIMEE: Société anonyme NORD EST anciennement dénommée LA CONTINENTALE D'ENTREPRISES ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour assistée de Maître Matthieu BROCHIER, avocat de la AARPI DARROIS - VILLEY- MAILLOT - BROCHIER au barreau de PARIS Toque : R 170 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. Monsieur [P] [Z] et la société CONTINENTALE D'ENTREPRISES (société CONTINENTALE) se sont rapprochés en vue de reprendre l'activité de production de 'gallium' de la société RHODIA CHIMIE et ont formalisé leur accord dans un courrier du 22 juillet 1998 de la société CONTINENTALE contresigné par Monsieur [Z], selon lequel les deux partenaires devaient essentiellement acquérir conjointement l'activité (Monsieur [Z]: 65 % et la société CONTINENTALE :35 %) selon un projet dénommé'NEWGAL', la société CONTINENTALE se déclarant prête (par elle-même ou par toute société de son groupe qu'elle se substituerait) à souscrire ou faire souscrire la totalité d'un prêt participatif et à participer activement à l'obtention du solde du financement auprès d'établissements financiers. Le 23 octobre 1998, la société RHODIA CHIMIE (cédante de l'activité 'gallium') et les candidats-repreneurs de ladite activité, soit Monsieur [Z] et la société suisse AFIPA, cette dernière se substituant à la société CONTINENTALE, ont signé la convention 'de cession de l'activité gallium'au prix 'estimé' de 35 098.KF. Faisant réponse à une lettre-fax du 27 novembre 1998 de la société RHODIA CHIMIE alléguant que Monsieur [Z] lui aurait indiqué que la société CONTINENTALE souhaitait se retirer du projet et invoquant : - d'une part, l'évolution de la situation commerciale et financière du projet résultant notamment, du projet [complémentaire] d'achat de la production du galliun [kazakh], qui aurait rendu inopérante la structure financière initialement élaborée, - d'autre part, la confirmation de cette analyse par sa banque habituelle, la société AFIPA a pris acte, dans une lettre-télécopie du 30 novembre 1998 adressée à la société RHODIA CHIMIE, que la négociation 'avait atteint un point de rupture'. Malgré une tentative de Monsieur [Z] de proposer, le 19 mars 1999, un schéma alternatif de reprise au même prix (35 098 KF) avec un nouveau partenaire financier, la société RHODIA CHIMIE à finalement cédé l'activité 'gallium' au groupe américain 'GEO spéciality Chemicals' moyennant le prix de 125 MF, outre un complément conditionnel de prix d'un montant de 10 MF. Le 4 octobre 2001, Monsieur [Z] a attrait les sociétés CONTINENTALE et AFIPA devant le tribunal de commerce de Paris en demandant leur condamnation a réparer leur part du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'échec du rachat de l'activité 'gallium'. La société suisse AFIPA ayant décliné la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal cantonal de Vaud, et le tribunal parisien ayant néanmoins retenu sa compétence, un arrêt du 7 novembre 2007 de la cour d'appel de céans a rejeté le contredit et a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Paris. Entre temps, la société française NORD EST est venue aux droits de la société CONTINENTALE, à la suite d'une fusion-absorption, et la société suisse HARWANNE COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES & FINANCIÈRES (société HARWANNE) est venue aux droits de la société AFIPA, qu'elle a absorbée. L'instance a repris au fond devant le tribunal de commerce de Paris, Monsieur [Z] sollicitant, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation solidaire des sociétés NORD EST et HARWANNE à lui payer 69,9 M€ (458.513.943 F) de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial qu'il a subi, outre 200 K€ en réparation du préjudice moral et 80 K€ de frais irrépétibles. La société HARWANNE est volontairement intervenue devant le tribunal. Les sociétés NORD EST et HARWANNE se sont opposées aux demandes de Monsieur [Z] en sollicitant chacune, 80 K€ de frais non compris dans les dépens. Par jugement contradictoire du 17 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur [Z] de toute ses demandes et l'a condamné à verser 50.000 € de frais irrépétibles à chacune des sociétés NORD EST et HARWANNE. Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2010, par Monsieur [Z] et ses ultimes écritures signifiées le 3 octobre 2011, réclamant 80.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en demandant : - à titre principal, la condamnation solidaire des sociétés NORD EST et HARWANNE à lui payer 67,279 M€ (441.321.310 F) de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial qu'il a subi, outre 200 K€ en réparation du préjudice moral, - subsidiairement, si la cour 'considérait que les sociétés CONTINENTALE et AFIPA et Monsieur [Z] étaient en pourparlers délictuels ou contractuels', de les condamner à lui payer les mêmes sommes en réparation des dommages résultant de la rupture fautive des pourparlers, sans motif légitime, trompant ainsi la confiance du partenaire, fondé à croire à la conclusion du contrat ; Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2011, par la société NORD EST réclamant 100.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2011, par la société HARWANNE réclamant 50.000 € de frais irrépétibles et poursuivant aussi la confirmation du jugement ; SUR CE, la cour : Considérant que Monsieur [Z] soutient que, pour retenir la compétence des juridictions françaises en application de l'article 5.1 de la Convention de Lugano [du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, publiée en France par le décret n° 92-111 du 3 février 1992], l'arrêt précité du 7 novembre 2007 de la cour de céans aurait nécessairement retenu l'existence d'une convention entre les parties et qu'en tranchant la question de fond dont dépend la compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond, l'arrêt ayant qualifié de vente, la convention de cession de l'activité 'gallium' ; Mais considérant que, si les motifs de l'arrêt précité du 7 novembre 2007 visent 'l'organisation d'une vente' pour retenir l'application des articles 5.1 et 6 de la Convention de Lugano, le dispositif de la décision se limite à rejeter le contredit de compétence et à renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Paris ; Que, suite à la requête du 24 avril 2011 de Monsieur [Z] en interprétation de l'arrêt du 7 novembre 2007, la cour de céans a, aux termes d'un arrêt du 1er juillet 2011, rejeté ladite requête en précisant, dans les motifs, que le dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2007 ne contient aucune ambiguïté, la cour s'étant bornée à rechercher l'obligation servant de base à la demande ; Qu'en application combinée des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif de la décision la question de fond dont dépend cette compétence, que la décision a autorité de chose jugée sur la question de fond ; Que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt précité du 7 novembre 2007, la cour n'était alors saisie que d'un contredit de compétence, de sorte que la mention, dans le dispositif, de la formule 'rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs' ne peut concerner que des prétentions ou moyens concernant la seule compétence ; Considérant, sur le fond, que Monsieur [Z], qualifiant aussi ladite convention du 23 octobre 1998 de 'promesse synallagmatique de vente distincte de simples négociations' [conclusions page 41], soutient essentiellement que les sociétés CONTINENTALE et AFIPA avaient l'obligation d'acquérir à ses côtés les titres de la sociétés NEWGAL pour un montant de 35 098 KF et qu'en ne le faisant pas elles 'ont délibérément empêché la formalisation des modalités de la transaction' et, en conséquence, 'ont unilatéralement rompu la promesse de cession'[conclusions page 51]; Qu'il convient dès lors, liminairement, de relever que le présent litige ne porte pas, stricto-sensu, sur le défaut d'exécution de l'accord du 23 octobre 1998, (la cédante de l'activité 'gallium' n'étant pas, au demeurant, dans la cause), de sorte qu'il est d'un intérêt limité de s'interroger sur la qualification [vente ou autre] dudit accord, pour trancher le litige pendant, objet de la présente instance sur le fond ; Que celui-ci porte uniquement sur le caractère éventuellement fautif du retrait des sociétés CONTINENTALE et AFIPA de l'acquisition de ladite activité, ce qui aurait entraîné l'abandon de la cession de l'activité 'gallium'par la société RHODIA CHIMIE à Monsieur [Z] et aux partenaires rassemblés par celui-ci ; Considérant que les engagements des sociétés CONTINENTALE et AFIPA vis-à-vis de Monsieur [Z] résultent de la lettre-accord du 22 juillet 1998, laquelle constitue un cadre, commun aux partenaires-acquéreurs, pour les discussions à venir avec la société RHODIA CHIMIE cédante de l'activité 'gallium', les engagements de la société CONTINENTALE (et par suite de sa substituée AFIPA) vis-à-vis de Monsieur [Z] dépendant encore largement de la teneur finale des négociations, alors à venir, avec la société RHODIA CHIMIE ; Qu'hormis la répartition future de l'actionnariat, les autres clauses de l'accord du 22 juillet 1998, (notamment les modalités de sortie ultérieure de l'investissement de la société CONTINENTALE, l'organisation humaine de la future entreprise de production du gallium, les garanties à obtenir de la société cédante RHODIA CHIMIE, le 'business' plan) constituaient des hypothèses restant à finaliser, de sorte que les partenaires n'avaient pas encore pris, à ce stade, d'engagements définitifs contraignants les uns envers les autres, sauf à négocier de bonne foi ; Que la signature postérieure de l'accord du 23 octobre 1998 avec la société RHODIA CHIMIE cédante, en vue d'organiser la cession [complexe] de l'activité 'gallium' répartie sur plusieurs sites de par le monde, n'a pas eu pour effet de mieux définir les engagements liant les candidats-repreneurs entre eux, ledit accord de cession d'activité, s'il arrêtait bien un prix et le périmètre des actifs qui seraient apportés à la future société 'NEWGAL', laissait encore en suspend des éléments essentiels, tels, notamment, la négociation des garanties de passif, en renvoyant expressément à un futur accord qui devait être conclu ultérieurement, ce que corrobore la lettre-fax envoyée dès le 28 octobre 1998 par la société CONTINENTALE à Monsieur [Z] [pièce n° 4 NORD EST ou n° 9 [P] [Z]] ; Considérant qu'il résulte de ces constatations, qu'en dépit de l'engagement contractuel signé le 23 octobre 1998 avec la société RHODIA CHIMIE, les engagements réciproques entre les candidats-repreneurs eux-mêmes n'étaient pas encore définitivement finalisés, ce qui permettait à chacun des repreneurs de décider unilatéralement de se retirer; Que tant du chef de sa demande principale, fondée sur l'abandon de la cession de l'activité 'gallium'par la société RHODIA CHIMIE à Monsieur [Z], que de celui de sa demande subsidiaire, fondée sur la rupture fautive alléguée des pourparlers, Monsieur [Z] ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de la faute qu'auraient commise les sociétés CONTINENTALE et/ou AFIPA en se retirant des discussions avec la société RHODIA CHIMIE, alors que les conditions de la cession de l'activité 'gallium' par cette dernière n'étaient encore que partiellement arrêtées ; Considérant aussi, compte tenu de la complexité des accords des parties, potentiellement porteuse de conflits délicats, qu'il apparaît équitable de laisser à chacun la charge définitive des frais irrépétibles qu'il a exposés depuis la reprise de l'instance au fond devant le tribunal de commerce et que le jugement ne sera infirmé que du chef des frais irrépétibles alloués par les premiers juges au profit des sociétés NORD EST et HARWANNE ; Que, pour la même raison, les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ne seront pas davantage accueillies et que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] qui succombe principalement ; PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement uniquement du chef des frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau, Déboute les sociétés NORD EST et HARWANNE COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES & FINANCIÈRES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens, Admet les SCP PETIT-LESENECHAL et FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, chacune pour ce qui la concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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