Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-16.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.150
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° U 14-16.150
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [XN], épouse [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'[Établissement 2], dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [K] [XN], épouse [Q], domiciliée chez Mme [O] [Q], [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'[Établissement 2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [XN], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [XN] épouse [Q] a accueilli à compter du 1er décembre 2004 des adultes placés par l'[Établissement 2] (l'association), dans le cadre d'un contrat d'accueil en placement familial thérapeutique ; que Mme [XN] s'étant trouvée en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2011, il a été mis fin à ce contrat à compter du 3 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que Mme [XN] était titulaire d'un contrat de travail l'arrêt retient qu'il résultait du règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique versé aux débats que cet accueil était organisé par le centre hospitalier [Établissement 2], son fonctionnement étant placé sous la responsabilité du directeur d'établissement dont la responsabilité technique et médicale était confiée au médecin psychiatre qui coordonnait l'action d'une équipe soignante pluridisciplinaire, lequel avec le concours de l'équipe soignante dirigeait l'action de l'unité familiale d'accueil et participait à son soutien, l'équipe soignante consignant ses remarques éventuelles sur un livret remis à la famille d'accueil, tandis que le directeur du centre hospitalier agréait le membre responsable de l'unité d'accueil familial thérapeutique et pouvait retirer ledit agrément notamment en cas de manquement au règlement intérieur, que l'unité d'accueil se devait notamment de se conformer aux modalités du projet thérapeutique défini par l'équipe soignante et participer à sa mise en oeuvre, d'accepter un suivi médico-social régulier de la personne accueillie et permettre l'accès des locaux d'accueil à l'équipe soignante, qu'il s'ensuivait que ces éléments caractérisaient le lien de subordination liant l'association hospitalière [Établissement 2], gestionnaire d'établissements de santé privés, à Mme [XN] ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en fait, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [XN] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'[Établissement 2].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'AHSM et d'AVOIR en conséquence jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail, que l'AHSM avait rompu le contrat de travail la liant à Madame [Q], que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'AHSM à lui verser diverses sommes outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L. 1411-1 du code du travail: «Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (. .. ) » ; or, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération; par ailleurs, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
Au soutien de ses demandes, Mme [XN] produit ses contrats d'accueil en placement familial thérapeutique souscrit avec le centre hospitalier [Établissement 2] de [Localité 1], ses bulletins de salaire, ses arrêts de travail à compter du 2 décembre 2011, son attestation de droit à l'assurance maladie, ses courriers du 20 mars et 23 mai 2012, la lettre de l'appelant en date du 4 juin 2012 lui adressant un chèque d'un montant de 5,835,57 euros, correspondant au remboursement de ses indemnités journalières perçues à tort par l'hôpital, l'attestation pôle emploi mentionnant une démission comme motif de rupture de son contrat à durée indéterminée ainsi que le certificat de travail délivrés par le centre hospitalier;
L'[Établissement 2] ne conteste pas avoir délivré des bulletins de salaire à Mme [XN] mais soutient qu'il n'existerait pas de lien de subordination; toutefois, il résulte du « règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique» versé aux débats que cet accueil est organisé par le centre hospitalier [Établissement 2], son fonctionnement étant placé sous la responsabilité du directeur d'établissement dont « la responsabilité technique et médicale est confiée au médecin psychiatre (...) qui coordonne l'action d'une équipe saignante pluridisciplinaire », lequel « avec le concours de l'équipe soignante (... ) dirige l'action de l'unité familiale d'accueil et participe à son soutien », l'équipe soignante consignant ses remarques éventuelles sur un livret remis à la famille d'accueil, tandis que « le directeur du centre hospitalier agrée le membre responsable de l'unité d'accueil familial thérapeutique (...) » et peut retirer ledit agrément notamment en cas de manquement au règlement intérieur, et que l'unité d'accueil se doit notamment « de se conformer aux modalités du projet thérapeutique défini par l'équipe soignante et participer à sa mise en oeuvre, d'accepter un suivi médico-social régulier de la personne accueillie et permettre l'accès des locaux d'accueil à l'équipe soignante ( .. .) » ; il s'ensuit que ces éléments caractérisent le lien de subordination liant l'association hospitalière [Établissement 2], gestionnaire d'établissements de santé privés à Mme [XN] et que les autres moyens opposés par l'appelante doivent être écartés comme inopérants; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions des articles L 1221-1, L 1411-1, L 1411-2, L 1411-3, L 1411-4 et L 1411-5 du Code du Travail et de l'article L 1779 du Code Civil ; Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge des litiges, lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Le Conseil de Prud'homme règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Le Conseil de Prud'homme règle les différends et litiges nés entre salarié et employeurs à l'occasion du travail.
Le Conseil de Prud'hommes est seul compétent quel que soit le montant de la demande, pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la Sécurité Sociale en matière d'accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de Prud'hommes donne son avis sur les questions qui lui pose l'autorité administrative.
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie:
1 ° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un.
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises.
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
La Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises que "le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lieu de subordination lequel est caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné".
3° Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
"Lorsque la prestation de travail n'est pas fournie selon un horaire régulier, l'existence d'un rapport de subordination est révélée par la nécessité, pour le travailleur de répondre à toute convocation de son employeur".
En l'espèce, le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération; que le lien de subordination, qui est l'élément déterminant d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de celui qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail; qu'enfin c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.
Que Madame [K] [XN] épouse [Q] est engagée le 1er décembre 2004, par l'[Établissement 2] en contrat à durée indéterminée, en qualité de famille d'accueil, sans contrat de travail écrit.
Que par la suite les parties signent diverses lettres d'engagement de la famille d'accueil ou contrat d'accueil en placement familial thérapeutique ainsi que des avenants en date des 28/10/2005, 12/01/2007, 14/11/2007, 17/12/2009, 18/02/2010, 3/12/2011.
Qu'il est établi des lettres d'engagement de la famille d'accueil, ou contrat d'accueil en placement familial thérapeutique:
* Le service d'accueil familial thérapeutique pour adultes est une institution de l'[Établissement 2] de [Localité 1].
L'accueil familial thérapeutique pour adultes s'adresse aux patients pouvant bénéficier:
- de soins psychiatriques modulés de façon très souple selon les besoins,
- de l'action structurante d'une vie familiale.
L'équipe de service d'accueil familial thérapeutique se compose de :
- Docteur [X], médecin responsable
- Madame [I], assistante-sociale
- Madame [T] infirmière chef
- Madame [CJ], infirmière
- Madame [N], infirmière
- Madame [B], infirmière.
Rôle des familles:
L'accueil familial thérapeutique pour adultes n'est pas un simple hébergement. Il doit favoriser et permettre l'évolution des patients vers une plus grande autonomie.
Il est demandé aux unités d'accueil familial thérapeutique, un esprit d'observation, une attitude quotidienne de compréhension, de patience, de tolérance et de stimulation.
L'unité d'accueil familial thérapeutique se doit de respecter les termes du règlement intérieur, ceux du contrat d'accueil et des dispositions particulières de l'accueil familial thérapeutique.
- Adresse du service d'accueil familial thérapeutique:
CentreMédico-psychologique "[Établissement 1]"
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
En cas d'urgence:
Prévenir le :
Centre Hospitalier [Établissement 2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Tél: [XXXXXXXX02]
[Localité 2], le 22/08/05
Madame [Q] [K]: signature
Monsieur le Directeur de l'ASSOCIATION HOSPIT ALIERE [Établissement 2] le Directeur [FB] [E]: signature.
CONTRAT D'ACCUEIL EN PLACEMENT FAMILIAL THERAPEUTIQUE Entre: Madame [Q] [K]
Demeurant "[Adresse 8] et M. le Directeur de l'[Établissement 2] de [Localité 1].
Article 1 :
Madame [Q] [K] s'engage à n'accueillir à son domicile que 3 personne (s), au titre du placement familial thérapeutique.
Article 2 :
Madame [Q] s'engage à respecter les droits et obligations générales des familles en référence au règlement intérieur.
Article 3 :
Le Centre Hospitalier [Établissement 2] s'engage à verser une indemnité à Madame [Q] sur la base de: 43,60 euros par jour de garde.
Article 4 :
Lors de chaque placement, Madame [Q] s'engage à signer et à respecter les dispositions particulières induites par le projet thérapeutique.
Article 5 :
En cas d'aggravation de l'état du malade ou d'incident particulier, Madame [Q] s'engage à prévenir sans délai l'équipe du service de placement familial thérapeutique
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE
Entre Madame [Q] [K]
Monsieur [W] [V]
Monsieur le Médecin Responsable du Service d'Accueil Familial Thérapeutique
et Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Établissement 2]
Monsieur [W] [V] s'engage à respecter les règles suivantes:
- respect des décisions d'équipe
- respect du traitement médical
- participation du patient à la vie familiale
- stimulation et activation du patient.
o Monsieur [W] [V] peut rencontrer ou recevoir sa famille naturelle ou des amis dans les conditions suivantes:
Après l'avis de la famille d'accueil.
o Monsieur [W] [V] ne peut fournir un travail dans l'Unité d'Accueil autre que ceux énumérés ci-dessus.
o Monsieur [W] [V] sera accueilli pour une période de : 12 mois (éventuellement renouvelable) à compte du 28 octobre 2005 avec une période d'essai d'un mois.
Qu'au vu des pièces produites aux débats en sept ans de relation contractuelle entre Madame [K] [Q] et l'[Établissement 2], elle a accueilli divers patients, à savoir :
Monsieur [U] [C],
Madame [D] [H],
Madame [Z] [L],
Monsieur [W] [V] [JG],
Monsieur [P] [E] [Y],
Monsieur [R] [A],
Madame [S] [F],
etc ...
patients pour lesquels elle devait respecter les consignes du contrat de travail, les dispositions particulières d'accueil familial thérapeutique, et le règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique de l'[Établissement 2].
Le règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique, organisé par l'[Établissement 2]:
Chapitre 1 :
Dispositions générales concernant le service d'accueil familial thérapeutique:
Article 1 :
Le fonctionnement général d'accueil familial thérapeutique est placé sous la responsabilité du Directeur de l'[Établissement 2]. La responsabilité médicale est assurée par le médecin responsable du service de l'accueil familial thérapeutique qui prend le malade en charge.
Article 2 :
L'équipe soignante du service d'accueil familial thérapeutique, dotée de moyens de locomotion adéquats, suit les personnes placées au domicile de la famille d'accueil, rend compte régulièrement de leur mission au médecin responsable du service d'accueil familial thérapeutique qui prend le malade en charge.
Article 3 :
Le médecin responsable du service d'accueil familial thérapeutique, en collaboration avec l'équipe du dit service, s'assure du déroulement du projet thérapeutique.
Chapitre 2 :
Dispositions concernant les pensionnaires:
Article 10 :
Le courrier destiné à ces malades peut leur être adressé directement chez l'hôte d'accueil sous réserve de l'accord du médecin. L'hôte d'accueil s'assure sous sa responsabilité que les colis adressés à ses pensionnaires ne contiennent ni armes, ni médicaments, ni boissons alcoolisées. Ces objets sont, le cas échéant, confisqués pour l'hôte d'accueil qui avise immédiatement le directeur de l'[Établissement 2] de [Localité 1].
Chapitre 3 :
Dispositions concernant les unités d'accueil familial thérapeutique:
Article 2 :
L'unité d'accueil familiale thérapeutique doit être située dans une aire géographique permettant un suivi régulier au domicile.
Article 9 :
Chaque unité d'accueil familial thérapeutique détient un livret de placement où sont consignés notamment le nom des pensionnaires, les indications particulières fournies par l'équipe soignante, ainsi que certaines observations.
Article 10 :
Si une formation est mise en place dans le cadre du service d'accueil familial thérapeutique, le représentant de l'unité d'accueil familial thérapeutique est tenue d'y participer.
Article 13 :
L'unité d'accueil familial thérapeutique s'engage à recevoir à son domicile les représentants de l'équipe soignante et de l'administration du C.H [Établissement 2].
L'unité d'accueil familial thérapeutique doit sans délai, prévenir l'équipe soignante, le médecin responsable du service de l'accueil familial thérapeutique, ou à défaut le directeur du C.H [Établissement 2], qui en avise celui-ci de tout incident concernant son pensionnaire ou de toute modification apparente de son état de santé, lorsque cet incident ou cette modification se produit entre les visites prévues ci-dessous.
Le médecin responsable en collaboration avec l'équipe de l'accueil familial thérapeutique et, à défaut le directeur du C.H [Établissement 2], prend à titre provisoire les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation qui apparaît comme grave.
Il peut notamment faire effectuer le transport immédiat de la personne au C.H [Établissement 2].
Chapitre IV - Dispositions financières:
Article 1 :
Les unités d'accueil familial thérapeutique retenues pour prendre en charge des patients adultes bénéficient, par journée effective d'accueil, d'une indemnisation qui prend en compte non seulement les prestations alimentaires et hôtelières, mais encore les prestations de soutien de famille au patient.
Cette indemnisation peut être modulée selon les prestations demandées à l'unité d'accueil familial thérapeutique. Elle est fixée par le directeur sur proposition du médecin responsable du service de l'accueil familial thérapeutique.
Article 2 :
L'unité d'accueil familial thérapeutique adresse chaque fin de mois au directeur du C.H [Établissement 2] un "état des sommes à payer", présentant le montant de l'indemnisation dû et ainsi calculé:
* Montant de l'indemnisation journalière fixée en application de l'article 1. x ... par ...
* Le nombre de journées d'accueil effectué dans le mois considéré.
Cet état est certifié par le surveillant-chef, responsable du service de l'accueil familial thérapeutique,
avant d'être adressé pour paiement au service de la comptabilité.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 1 :
Le directeur du C.H [Établissement 2] de [Localité 1] peut, dans le cadre du présent règlement et de celui des hôpitaux psychiatriques, édicter un accord avec le médecin responsable de l'accueil familial thérapeutique, les règlements de détail qui peuvent lui paraître nécessaires.
Article 2 :
Un extrait du présent règlement sera remis à toute personne qui aura demandé à recevoir des pensionnaires. Elle devra s'engager par écrit à en respecter les clauses.
Aucun accueil familial thérapeutique ne peut être effectué sans que, préalablement un règlement intérieur ait été approuvé par l'unité d'accueil thérapeutique.
Article 3 :
En cas de manquement grave aux clauses du présent règlement, l'agrément peut être dénoncé sans préavis.
Que l'[Établissement 2], expose par voie de conclusions que "le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération".
Qu'il découle de cette définition régulièrement confirmée par la jurisprudence que trois éléments indissociables doivent être apportés pour établir la réalité et l'existence d'un contrat de travail à savoir:
- l'exercice d'une activité professionnelle
- la perception d'une rémunération
- l'existence d'un lien de subordination.
Que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail puisqu'il constitue le seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.
Que dans un arrêt en date du 13 novembre 1996, la Cour de Cassation a ainsi jugé que le lien de subordination se caractérisait par:
"l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné".
Que se dégage de cette définition du lien de subordination deux grandes catégories d'éléments qui sont:
- l'autorité et le contrôle de l'employeur
- les conditions matérielles d'exercice de l'activité.
Que c'est pourquoi en l'absence de directives ou consignes précises, régulières, une personne n'est pas soumise à un tel lien de subordination ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 15 février 2006.
Qu'il y a lieu d'ajouter que des directives ou instructions générales sont insuffisantes pour se prévaloir de la qualité de salarié.
Que ces précisions étant rappelées, il convient d'expliquer qu'en l'espèce, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a jamais été amenée à collaborer avec l'[Établissement 2] au titre d'un contrat de travail mais plutôt dans le cadre d'un contrat d'entreprise trouvant son fondement dans l'article 1779 du Code Civil, le définissant comme étant: "le contrat par lequel un entrepreneur s'engage moyennant rémunération à exécuter pour une personne, le maître de l'ouvrage un travail de façon indépendante et sans pouvoir de représentation".
Qu'en l'espèce, il convient de démontrer que Madame [K] [XN] épouse [Q] en hébergeant à titre onéreux à son domicile des handicapés mentaux qui lui étaient confiés par l'[Établissement 2] n'a jamais été liée à celle-ci par un contrat de travail.
Que l'Article 8 de l'Arrêté du 1 er octobre 1990, précise par ailleurs que le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service recrute le membre des familles d'accueil thérapeutique responsable de l'accueil où les personnes composant les familles dites thérapeutiques sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d'accueil familial et après enquête de l'équipe de soins de ce service ajoutant qu'il met fin à leur participation dans les mêmes conditions hormis les cas de fautes graves nécessitant un retrait immédiat du malade.
Que cette première disposition va à l'encontre du statut de salarié puisque de telles conditions de recrutement et de rupture de la collaboration entre l'établissement hospitalier et la personne accueillant les malades sont contraires aux dispositions prévues en la matière par le Code du Travail.
Que le décret N° 90-504 du 22juin 1990 précise par ailleurs que la personne qui accueille habituellement à son domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes est agréée par le Président du Conseil Général du Département où est prévu l'hébergement ajoutant en son article 4 que cet agrément peut ensuite être retiré par les mêmes autorités.
Qu'une fois encore, cette situation est incompatible avec la notion de contrat de travail.
Que l'Article 12 de la. loi n°89-475 du 10 juillet 1989 stipule quant à elle que le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'Assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis pour les accueillir et d'en justifier auprès du Président du Conseil Général.
Que Madame [K] [XN] épouse [Q] s'occupait alors, au quotidien, des malades qu'elle hébergeait de façon autonome et indépendante tout en respectant les instructions générales données par l'ASSOCIATION HOSPIT ALIERE [Établissement 2] (comme le fait par exemple un entrepreneur par rapport à l'architecte dont il n'est pourtant pas le salarié).
Que l'article 15 de ce document confirme par ailleurs que la famille d'accueil contracte une assurance responsabilité civile couvrant sa responsabilité personnelle dans les accidents survenant aux personnes placées.
Que là encore, cette exigence est incompatible avec l'existence d'un contrat de travail.
Qu'il est clair qu'une telle stipulation relève davantage d'un contrat d'entreprise que d'un contrat de travail.
Que les prestations de Madame [K] [XN] épouse [Q] ne correspondant pas à ceux-ci, elle ne pouvait donc prétendre au statut de salarié.
Que de ce qui précède, Madame [K] [XN] épouse [Q] a fourni une charge de travail; que l'exécution du travail de diverses tâches qu'elle devait exécuter était sous l'autorité de Monsieur le Directeur de l'[Établissement 2], Monsieur [E] [FB].
Ainsi Madame [K] [XN] épouse [Q] travaillait au sein de l'équipe de service d'accueil familial thérapeutique se compose de:
- Docteur [X], médecin responsable
- Madame [I], assistante-sociale
- Madame [T] infirmière chef
- Madame [CJ], infirmière
- Madame [N], infirmière
- Madame [B], infirmière
travaillant sous l'autorité du médecin responsable qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de la salariée; Madame [K] [XN] épouse [Q] devait respecter le règlement.
Que Madame [K] [XN] épouse [Q] percevait une rémunération, établie à partir des bulletins de paie.
Que l'[Établissement 2], faisait parvenir à Madame [K] [XN] épouse [Q] les relevés annuels de points de retraite complémentaire des salariés régime ARRCO, cotisés auprès de la CIRSIC.
Que le paiement des indemnités journalières concernant l'arrêt maladie pour la période du 2 décembre 201l au 21 mai 2012, soit 172 jours, pour un montant de 5835,57 € déduction faite de la CSG et RDS, a été effectué à l'[Établissement 2] qui avait subrogation, attestation signée par Madame [WN] [M], responsable des ressources humaines.
Que de surplus l'[Établissement 2] ne saurait invoquer sa propre turpitude; le 3 décembre 2011, l'employeur établissait une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, dans laquelle la Responsable des Ressources Humaines fait un aveu judiciaire et écrit que la salariée était liée par un "contrat à durée indéterminée" et que le motif de la rupture de travail est celui de la "démission."
Que l'[Établissement 2] de [Localité 1] prétend que la relation relève davantage d'un contrat d'entreprise mais ne produit aucun élément probant justifiant d'un contrat d'entreprise.
Que dès lors l'[Établissement 2] de [Localité 1] ne pourra voir prospérer ses demandes.
En conséquence, le Conseil de prud'hommes se déclare compétent, et dit que Madame [K] [XN] épouse [Q] était liée par un contrat de travail »
1/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exercée ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions contenues respectivement dans les « lettres d'engagement de la famille d'accueil », les « contrats d'accueil en placement familial thérapeutique » conclus entre l'AHSM et la famille d'accueil, les « dispositions particulières de l'accueil familial thérapeutique » liant l'AHSM, la famille d'accueil et le patient accueilli par cette dernière, et le règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique, en vertu desquels Madame [Q] était chargée de l'accueil et l'hébergement à son domicile des patients handicapés mentaux suivis par l'AHSM, dans le respect du règlement intérieur et en conformité avec le projet thérapeutique du patient, pour en déduire qu'elle avait fourni une prestation de travail sous la subordination de l'AHSM, sans à aucun moment se fonder sur les conditions de fait dans lesquelles Madame [Q] exerçait ses fonctions d'accueil et d'hébergement des patients de l'AHSM, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il résultait seulement des conventions précitées que Madame [Q] qui était chargée d'héberger les patients suivis par l'AHSM pour favoriser et permettre leur évolution des patients vers une plus grande autonomie devait se conformer au règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique, et respecter les dispositions particulières induites par le projet thérapeutique ; qu'elle était à cet égard tenue de détenir un livret de placement où sont consignées des indications sur les pensionnaires, de recevoir à son domicile les représentants de l'équipe soignante et de l'administration du C.H [Établissement 2], de participer aux formations mises en place le cas échéant par le service d'accueil familial thérapeutique, et en cas d'aggravation de l'état du malade ou d'incident particulier, de prévenir sans délai l'équipe du service de placement familial thérapeutique ; qu'en déduisant de ces seules sujétions inhérentes à la collaboration de la famille d'accueil à une prise en charge thérapeutique des patients, l'existence d'un lien de subordination, sans nullement caractériser que les conditions d'accueil et d'hébergement par la famille d‘accueil étaient unilatéralement définies par l'AHSM, les juges du fond ont privé sa décision de base légale au regard de l'article L 12211 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE sans lien de subordination, il n'y a pas de contrat de travail ; qu'en retenant au soutien de l'existence d'un contrat de travail que l'AHSM délivrait à Madame [Q] des bulletins de paie, qu'elle avait cotisé à un régime de retraite complémentaire, qu'elle avait perçu les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à Madame [Q], et qu'elle avait renseigné une attestation Pôle emploi, pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs non susceptibles de caractériser à eux seuls un contrat de travail, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE l'aveu judiciaire est fait en justice ; qu'en retenant que l'AHSM avait fait le 3 décembre 2011 « l'aveu judiciaire » de l'existence d'un contrat de travail en établissant une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, précisant que Madame [Q] était liée par un contrat à durée indéterminée et que le motif de la rupture est celui de la démission, les juges du fond ont violé l'article 1356 du Code civil ;
5/ ALORS QUE l'aveu ne peut porter sur un point de droit ; qu'en retenant que l'établissement d'une attestation destinée à Pôle Emploi précisant que Madame [Q] était liée par un contrat à durée indéterminée et que le motif de la rupture est celui de la démission caractérisait un aveu de l'existence d'un contrat de travail, les juges du fond ont violé l'article 1354 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'AHSM avait rompu le contrat de travail la liant à Madame [Q], que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'AHSM à lui verser diverses sommes outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par ailleurs, et alors d'une part que Mme [XN] avait régulièrement transmis ses arrêts de travail, d'autre part que la démission ne se présume pas, l'[Établissement 2] n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant à la résiliation des contrats d'accueil des trois personnes dont elle avait la charge, Mme [XN] a manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail; le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a dit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre indemnité de licenciement; toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits que Mme [XN] percevait un salaire brut de 2.025 euros outre congés payés et non de 2.252,25 euros comme retenu par erreur par les premiers juges; Dès lors il sera alloué de ces chefs les sommes respectives de 4,050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et 7.087,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
Madame [XN], bénéficiant d'une ancienneté de 7 ans, âgée de 58 ans à la date de la rupture, qui justifie avoir perçu des indemnités journalières à compter du 5 décembre 2011, les premiers juges ayant noté qu'elle a été reconnue invalide 2ème catégorie, fait valoir que ses droits à la retraite se trouveront minorés du fait de la rupture de son contrat de travail; il lui sera en conséquence alloué une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts faute de démonstration d'un préjudice plus important; elle justifie s'être trouvée dans une situation de grande détresse morale et financière du fait de l'employeur qui l'a considérée comme démissionnaire alors qu'elle se trouvait en arrêt-maladie, puis l'a privée de ses indemnités journalières durant 6 mois; il lui sera dès lors alloué une somme de l.000 euros au titre de ce préjudice complémentaire;
Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés sans qu'il n'y ait lieu cependant au prononcé d'une astreinte;
Les dépens, ainsi qu'une somme de l.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par l'[Établissement 2] qui succombe » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du Travail, Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
La Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises que "la démission est un acte unilatéral, pour lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Que la démission ne se présume pas, et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque. Qu'en dehors de cette hypothèse, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement".
En l'espèce, Madame [K] [XN] épouse [Q] en date du 2 décembre 2011 est en arrêt maladie jusqu'au 2 janvier 2012.
Que par avenants au contrat à l'accueil familial thérapeutique, il a été mis fin à compter du 3 décembre 2011 aux contrats entre Madame [K] [XN] épouse [Q] et Mesdames [J] [G] [J], [AY], [S] [F].
Le 3 décembre 2011, l'[Établissement 2] établissait une attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI, sur laquelle figurait comme motif de la rupture du contrat de travail "démission", un certificat de travail du 6 janvier 2011 au 3 décembre 2011, un chèque d'un montant de 350,54 €, un reçu pour solde de tout compte.
Que l'arrêt maladie se poursuivait, Madame [K] [XN] épouse [Q] était reconnue invalide catégorie 2, au taux de 50 % le 28 décembre 2012.
Qu'en effet, Madame [K] [XN] épouse [Q] a travaillé plus de sept ans pour l'[Établissement 2].
En qualité de famille d'accueil, elle était contrainte en raison de sa grave pathologie cancéreuse, de faire parvenir à son employeur, un arrêt de travail pour cause de maladie en date du 2 décembre 2011.
Que dans le même temps, elle était contrainte de mettre fin au contrat d'accueil familial thérapeutique concernant les trois patients qui lui étaient confiés.
Etant en suspension du contrat de travail pour maladie et ne pouvant percevoir des indemnités journalières et occuper son emploi, il était impossible pour elle, gravement malade, de continuer à s'occuper à son domicile, des trois personnes dont elle avait la charge.
Que par courriers des 20 mars 2012 et 23 mai 2013, Madame [K] [XN] épouse [Q] contestait la prétendue démission du fait qu'elle était en arrêt maladie.
Que par voie de conclusions l'ASSOCIATION HOSPIT ALIERE [Établissement 2] expose que, lorsqu'il est devenu impossible à Madame [K] [Q] de continuer à héberger des patients malades en raison de sa propre pathologie, celle-ci a respectivement signé avec les trois personnes qu'elle hébergeait et la Direction du Centre Hospitalier [Établissement 2] un document en date du 3 décembre 2011 confirmant que sa mission s'achevait à compter de cette date.
Que c'est dans ces circonstances que la collaboration de Madame [K] [XN] épouse [Q] avec la concluante a pris fin.
Que la démission ne se présume pas, elle doit être claire et non équivoque, que Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a écrit aucun courrier de démission.
Que l'[Établissement 2] mal fondée ne pourra voir prospérer ses demandes.
Qu'en l'absence de démission, la rupture du contrat de travail de Madame [K] [XN] épouse [Q] qui ne demande pas la nullité étant licenciée pendant l'arrêt maladie, au 3 décembre 2011, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la rupture étant intervenue le 3 décembre 2011, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a pas démissionné, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…)
Sur les documents sociaux
Selon les dispositions des articles L 3243-2 1er alinéa, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie.
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux perspectives mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations "à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1".
En l'espèce, Madame [K] [XN] épouse [Q] lors de la rupture du contrat de travail, s'est vu remettre des documents sociaux erronés, elle est fondée à réclamer les documents rectifiés.
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette délivrance d'une astreinte.
En conséquence, l'[Établissement 2] sera condamnée à délivrer à Madame [K] [XN] épouse [Q] les documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail, attestation destinée à POLE EMPLOI, conformes à la présente décision et dûment remplis » ;
ALORS QUE le licenciement est une rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [Q] a, le 3 décembre 2011, signé trois avenants mettant fin aux contrats d'accueil familial thérapeutique qu'elle avait conclus avec l'AHSM et les trois patients qu'elle hébergeait, ce dont il résultait que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord entre les parties ; qu'en qualifiant cette rupture de licenciement à l'initiative de l'employeur après avoir écarté toute volonté de Madame [Q] de démissionner, sans cependant caractériser que le consentement de Madame [Q] aux avenants mettant fin aux contrats d'accueil avait été vicié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1231-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique