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Conseil d'Etat, 27 mars 1996. 171745

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

171745

Date de décision :

27 mars 1996

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Rognes à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 95-1789 du 5 avril 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Rognes à verser au requérant, d'une part la somme de 300 000 F à titre de provision en réparation des dommages causés à sa propriété à la suite de l'incendie survenu le 1er août 1989 sur le territoire de ladite commune, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; il demande par ailleurs la somme de 1 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le décret n° 95-831 du 8 juillet 1995, notamment ses articles 14 et 15 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'astreinte : Considérant que, par ordonnance en date du 5 avril 1995 le vice-président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a condamné la commune de Rognes à verser à M. X... la somme de 300 000 F à titre de provision, et la somme de 3 000 F ; que postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, ces sommes ont été payées au requérant ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte contre la commune pour assurer l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Rognes à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Rognes à payer une astreinte. Article 2 : La commune de Rognes est condamnée à payer 1 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et à la commune de Rognes, au président de la section du rapport et des études et au ministre de l'économie et des finances.

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