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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-22.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-22.597

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvois n° X 15-22.597 Y 15-22.598 Z 15-22.599 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° X 15-22.597, Y 15-22.598 et Z 15-22.599 formés par : 1°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Orange promotions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre trois jugements rendus le 9 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la fédération CFTC des postes et télécommunications, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat CFTC Orange, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotions ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chaque pourvoi, invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° X 15-22.597 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SA ORANGE, ORANGE REUNION, ORANGE CARAIBE et ORANGE PROMOTIONS de leur demande en annulation de la désignation de Monsieur [R] [V] en qualité de représentant de la section syndicale CFTC ORANGE de l'établissement principal « Orange France Siège » (OFS) ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L 2142-1 du Code du travail : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement… le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical, ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section, jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, suite aux élections professionnelles de 2011, Monsieur [R] [V] avait été désigné le 12 décembre 2011 en qualité de représentant de la section syndicale d'Etablissement Principal pour la Division VMF, pour le syndicat CFTC France Télécom Orange ; que suite à un avenant n°5 signé entre l'UES ORANGE et les différents syndicats, l'architecture des instances représentatives du personnel et le cadre d'implantation des délégués syndicaux ont été modifiés ; que le renouvellement de ces instances représentatives du personnel, qui a eu lieu dans le cadre des élections professionnelles de novembre 2014, l'a été selon les nouveaux périmètres précisés dans cet avenant, valable pour la mandature 2014-2017 ; que suite à ces élections de novembre 2014, le syndicat CFTC France Telecom Orange, qui n'avait pas obtenu 10% des voix au premier tour des élections, et n'était donc pas représentatif, a désigné le 15 janvier 2015 Monsieur [R] [V] es qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement principal pour la Division ORANGE FRANCE SIEGE ; qu'au vu des pièces produites, notamment l'organigramme des établissements VMF et OFS, et le tableau comparatif de leurs périmètres respectifs, il n'est pas établi que ces périmètres sont identiques. En effet, l'établissement principal VMF, qui comportait six établissements et 7354.54 ETP, a été remplacé par l'établissement principal OFS, comprenant trois établissements et seulement 3990.39 ETP ; que la proportion de cadres au sein de OFS est également beaucoup plus importante qu'au sein de VMF ; qu'il convient de considérer qu'il s'agit d'un remaniement important de l'organisation de l'UES ORANGE et des périmètres de désignation des représentants syndicaux ; que Monsieur [R] [V] a donc été désigné sur un périmètre différent du précédent. Dès lors, les dispositions de l'article L 2142-1-1 du Code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne lui sont pas opposables, le périmètre des élections de 2014 étant différent de celui retenu lors des élections de 2011 ; que la demande en annulation de la désignation de Monsieur [R] [V] est donc rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.2142-1-1 du Code du travail, « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que ce texte, qui sanctionne personnellement l'échec de la mission du RSS, interdit temporairement à ce dernier de recevoir un mandat de même nature dans une section quelconque, de sorte que viole l'article L.2142-1-1 du Code du travail le juge qui y ajoute une condition contraire en subordonnant l'application de la sanction personnelle susvisée à une stricte identité du périmètre de l'ancienne et de la nouvelle désignation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.2142-1-1 du code du travail « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que ce texte impose de mesurer la réussite ou l'échec de la mission du RSS par rapport au seul périmètre du dernier scrutin et qu'en se référant de façon inconséquente au périmètre du scrutin qui s'était déroulé trois ans auparavant pour décider de l'éligibilité ou de la non éligibilité du RSS à un nouveau mandat, le juge qui utilise ainsi des critères anachroniques inconciliables, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2142-1-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Y 15-22.598 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SA ORANGE, ORANGE REUNION, ORANGE CARAIBE et ORANGE PROMOTIONS de leur demande en annulation de la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant de la section syndicale CFTC ORANGE de l'établissement secondaire Marketing ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L 2142-1 du Code du travail : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement… le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical, ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section, jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, suite aux élections professionnelles de 2011, Monsieur [F] [Y] avait été désigné le n es qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement secondaire « Portail » au sein de la Division VMF, pour le syndicat CFTC France Télécom Orange ; que suite à un avenant n°5 signé entre l'UES ORANGE et les différents syndicats, l'architecture des instances représentatives du personnel et le cadre d'implantation des délégués syndicaux ont été modifiés ; que le renouvellement des instances représentatives du personnel, qui a eu lieu dans le cadre des élections professionnelles de novembre 2014, l'a été selon les nouveaux périmètres précisés dans cet avenant, valable pour la mandature 2017-2017 ; que suite à ces élections de novembre 2014, le syndicat CFTC France Télécom Orange, qui n'avait pas obtenu 10% des voix au premier tour des élections, et n'était donc pas représentatif, a désigné le 20 janvier 2015 Monsieur [F] [Y] es qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement secondaire « Marketing » de la Division « Orange France Siège » (OFS) ; qu'au vu des pièces produites, notamment l'organigramme des établissements VMF et OFS, et le tableau comparatif de leurs périmètres respectifs, il n'est pas établi que ces périmètres sont identiques. En effet, l'établissement principal VMF, qui comportait six établissements et 7354.54 ETP, a été remplacé par l'établissement principal OFS, comprenant trois établissements et seulement 3990.39 ETP ; que par ailleurs la proportion de cadres au sein de OFS est beaucoup plus importante qu'au sein de VMF ; qu'en ce qui concerne l'établissement secondaire « Marketing » les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il correspond à l'ancien établissement secondaire « Portail » qui manifestement au vu du type de restructuration effectuée a été éclatée ; qu'il convient donc de considérer qu'il y a eu remaniement important de l'organisation de l'UES ORANGE et des périmètres de désignation des représentants syndicaux ; que Monsieur [F] [Y] a donc été désigné sur un périmètre différent du précédent. Dès lors, les dispositions de l'article L 2142-1-1 du Code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne lui sont pas opposables, le périmètre des élections de 2014 étant différent de celui retenu lors des élections de 2011 ; que la demande en annulation de Monsieur [F] [Y] est donc rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.2142-1-1 du Code du travail, « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que ce texte, qui sanctionne personnellement l'échec de la mission du RSS, interdit temporairement à ce dernier de recevoir un mandat de même nature dans une section quelconque, de sorte que viole l'article L.2142-1-1 du Code du travail le juge qui y ajoute une condition contraire en subordonnant l'application de la sanction personnelle susvisée à une stricte identité du périmètre de l'ancienne et de la nouvelle désignation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.2142-1-1 du code du travail « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que ce texte impose de mesurer la réussite ou l'échec de la mission du RSS par rapport au seul périmètre du dernier scrutin et qu'en se référant de façon inconséquente au périmètre du scrutin qui s'était déroulé trois ans auparavant pour décider de l'éligibilité ou de la non éligibilité du RSS à un nouveau mandat, le juge qui utilise ainsi des critères anachroniques inconciliables, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2142-1-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Z 15-22.599 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SA ORANGE, ORANGE REUNION, ORANGE CARAIBE et ORANGE PROMOTIONS de leur demande en annulation de la désignation de Monsieur [R] [V] en qualité de représentant de la section syndicale CFTC ORANGE de l'établissement secondaire « Direction Métiers Animation et Distribution » (DMAD) du 20 janvier 2015 ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L 2142-1 du Code du travail : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement… le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical, ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section, jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. En l'espèce, suite aux élections professionnelles de 2011, Monsieur [R] [V] avait été désigné le 12 décembre 2011 es qualité de représentant de la section syndicale d'Etablissement Principal pour la Division VMF, pour le syndicat CFTC France Télécom Orange. Suite à un avenant n°5 signé entre l'UES ORANGE et les différents syndicats, l'architecture des instances représentatives du personnel et le cadre d'implantation des délégués syndicaux ont été modifiés. Le renouvellement de ces instances représentatives du personnel, qui a eu lieu dans le cadre des élections professionnelles de novembre 2014, l'a été selon les nouveaux périmètres précisés dans cet avenant, valable pour la mandature 2014-2017. Suite à ces élections de novembre 2014, le syndicat CFTC France Telecom Orange, qui n'avait pas obtenu 10% des voix au premier tour des élections, et n'était donc pas représentatif, a désigné le 20 janvier 2015 Monsieur [R] [V] es qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'Etablissement secondaire de la Direction Métiers Animation et Distribution de la Division "Orange France Siège" (OFS). Au vu des pièces produites, notamment l'organigramme des établissements VMS et OFS, et le tableau comparatif de leurs périmètres respectifs, il n'est pas, établi que ces périmètres sont identiques. En effet, l'établissement principal VMF, qui comportait six établissements et 7354.54 ETP, a été remplacé par l'établissement principal OFS, comprenant trois établissements et seulement 3990.39 ETP. Par ailleurs l'établissement secondaire Direction Métiers Animation et Distribution n'existait pas et la proportion de cadres au sein de OFS est beaucoup plus importante qu'au sein de VMF. Il convient de considérer qu'il s'agit d'un remaniement important de l'organisation de l'UES ORANGE et des périmètres de désignation des représentants syndicaux. Monsieur [R] [V] a donc été désigné sur un périmètre différent du précédent. Dès lors, les dispositions de l'article L 21424 -1 du Code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne lui sont pas opposables, le périmètre des élections de 2014 étant différent de celui retenu lors des élections de 2011. La demande en annulation de la désignation de Monsieur [R] [V] est donc rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.2142-1-1 du Code du travail, « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que ce texte, qui sanctionne personnellement l'échec de la mission du RSS, interdit temporairement à ce dernier de recevoir un mandat de même nature dans une section quelconque, de sorte que viole l'article L.2142-1-1 du Code du travail le juge qui y ajoute une condition contraire en subordonnant l'application de la sanction personnelle susvisée à une stricte identité du périmètre de l'ancienne et de la nouvelle désignation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.2142-1-1 du code du travail « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que ce texte impose de mesurer la réussite ou l'échec de la mission du RSS par rapport au seul périmètre du dernier scrutin et qu'en se référant de façon inconséquente au périmètre du scrutin qui s'était déroulé trois ans auparavant pour décider de l'éligibilité ou de la non éligibilité du RSS à un nouveau mandat, le juge qui utilise ainsi des critères anachroniques inconciliables, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2142-1-1 du Code du travail.

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