Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00715
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6M2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 22 Février 2022 RG n° 19/00248
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. SAVEUR D'AUGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me SEBIRE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocats au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Saveur d'Auge a embauché M. [Y] [V] à compter du 14 juin 2001 en qualité de chauffeur livreur pour une durée hebdomadaire de travail de 39H.
Par lettre du 27 juillet 2016, elle l'a informé qu'à compter du 1er septembre 2016, son temps de travail serait réduit à 35H.
Elle l'a sanctionné, notamment, de deux avertissements, les 1er et 26 septembre 2016, d'une mise à pied de trois jours le 29 décembre 2016 et l' a licencié pour faute grave le 24 février 2017.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 16 octobre 2017 et demandé, en dernier lieu, à raison de la modification de son contrat de travail, un rappel de salaire sur la base de 39H et des dommages et intérêts, l'annulation de la mise à pied du 29 décembre 2016, un rappel de salaire et des dommages et intérêts à ce titre, que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, que la SAS Saveur d'Auge soit condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Saveur d'Auge à verser à M. [V] 3 383,46€ (outre les congés payés afférents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 203,01€ d'indemnité de licenciement, 5 200€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné, sous astreinte, la SAS Saveur d'Auge à 'rétablir les bulletins de paie' de M. [V] et l'a débouté du surplus de ses demandes.
M. [V] a interjeté appel du jugement, la SAS Saveur d'Auge a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [V], appelant, communiquées et déposées le 4 octobre 2022, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le 'rétablissement' des bulletins de paie sous astreinte, à le voir réformer pour le surplus, à voir la SAS Saveur d'Auge condamnée à lui verser : 1 286,82€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 1 500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice, tendant à voir annuler la mise à pied, à voir la SAS Saveur d'Auge condamnée à lui verser, à ce titre, 250,54€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 500€ de dommages et intérêts, 4 067,41€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 8 072,60€ d'indemnité de licenciement, 22 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire de la rupture, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Saveur d'Auge, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 4 janvier 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer pour le surplus, à voir M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur la modification du contrat de travail
Le contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire de travail de M. [V] est de 39H.
Modifier cette durée contractualisée constitue une modification du contrat de travail qui suppose l'accord exprès du salarié. La SAS Saveur d'Auge n'a pas recueilli cet accord. En effet, son courrier du 1er juillet 2016 se contente de l'informer de cette modification et le fait qu'il ait signé la feuille d'heures au 1er septembre 2016 mentionnant des horaires ne comportant que 35H ne vaut pas accord de sa part pour cette modification en l'absence de toute mention en ce sens.
En conséquence, M. [V] est fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base de l'horaire contractuel soit à hauteur de 4H par semaine. La somme qu'il a calculée à ce titre sera retenue puisqu'elle n'appelle aucune observation de la part de la SAS Saveur d'Auge.
M. [V] est également fondé à obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice moral occasionné par la modification unilatérale et abusive de son contrat de travail. Il lui sera alloué 1 500€ à ce titre.
1-2) Sur la mise à pied du 29 décembre 2016
M. [V] a été sanctionné pour :
- le 9 décembre 2016, avoir refusé de livrer une commande urgente et avoir répondu à son supérieur hiérarchique : 'je ne le ferai pas, tu n'as qu'à te démerder'
- le 12 décembre 2016 être parti en livraison sans les bons de livraison et ne pas avoir rapporté ces bons qui avaient été faxés entre-temps, avoir répondu à Mme [H], qui lui reprochait ses dysfonctionnements : 'je n'en ai rien à foutre, c'est votre problème' et avoir répondu 'de manière irrespectueuse et arrogante voire menaçante' au dirigeant qui lui demandait des comptes.
La SAS Saveur d'Auge produit plusieurs attestations. M. [D], commercial supervisant le travail des livreurs, écrit que M. [V] a refusé le 9 décembre 2016 de livrer un client et lui dit de se 'démerder'.
Mme [H], comptable et conjointe du dirigeant, écrit que le 12 décembre M. [V] est entré 'en furie' dans son bureau et lui a 'tenu des propos outranciers'. Quand elle lui a demandé des explications sur son oubli des bons de livraison il lui a répondu 'j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème je ne suis pas secrétaire'. Elle précise qu'il était très agressif et menaçant. Mme [B], responsable de production indique avoir été témoin à une date non précisée 'd'un éclat de voix extrêmement fort de M. [Y] [V] envers [H] [L] suite à une erreur qu'il avait faite de livraison'. Toutefois, dans une seconde attestation, où elle réitère ces propos elle indique qu'ils se sont déroulés le 6 février 2017. Cette attestation ne saurait donc être retenue comme corroborant les faits visés dans la lettre de sanction.
La SAS Saveur d'Auge ne produit aucune attestation sur les faits reprochés à l'égard du président de la société signataire de la lettre de sanction.
Contrairement à ce que soutient M. [V], la SAS Saveur d'Auge apporte bien la preuve par les attestations de M. [D] et de Mme [H] des faits qui lui sont reprochés à l'égard de ces deux personnes.
Si l'oubli des bons de livraison n'est pas en soi fautif, en revanche son attitude à l'égard de ces deux salariés est fautive et justifiait une sanction
La SAS Saveur d'Auge produit, notamment, pour la période précédant immédiatement cette sanction :
- un rappel à l'ordre le 29 avril 2015 notamment pour avoir refusé de livrer des points de vente
- une mise en garde le 31 décembre 2015 pour son comportement, qualifié d'agression verbale, à l'égard d'un autre salarié
- une mise en garde le 19 février 2016 pour son irruption belliqueuse et agressive au secrétariat pour contester le décompte de ses congés payés
Il a également fait l'objet de deux avertissements en septembre 2016 : le premier, pour ne pas avoir fourni, malgré la demande de l'employeur, les feuilles de chargement journalier pour la période du 1er au 25 juillet 2016, le second, pour avoir substantiellement augmenté la distance à parcourir en choisissant d'emprunter l'autoroute.
Compte tenu de ces précédents et des faits commis, la sanction prononcée était adaptée.
M. [V] sera donc débouté de sa demande tendant à voir annuler cette mise à pied et des demandes en découlant.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement reproche à M. [V] :
- d'avoir le 3 février 2017 livré à l'Intermarché de [Localité 3] une commande destinée à l'Intermarché de [Localité 2], ce qui ne peut relever que d'une intention délibérée et ce qui a provoqué le mécontentement des destinataires, porté atteinte à l'image de sérieux de l'entreprise, obligé une salariée normalement employée à d'autres tâches à effectuer des déplacements inutiles pour réparer cette erreur
- d'avoir le 6 février 2017, lorsque le dirigeant lui a reproché cette erreur répondu : 'c'est pas possible, si vous n'êtes pas content vous n'avez qu'à me virer avec mes indemnités'
- d'avoir le 9 février 2017, quitté son travail à 14H au lieu de 15H sans prévenir et sans autorisation.
M. [V] reconnaît l'erreur commise le 3 février 2017 mais conteste son caractère intentionnel, admet être parti à 14H le 9 février mais parce qu'il lui avait été demandé de récupérer des heures supplémentaires travaillées en début de semaine et conteste les propos qui lui sont attribués le 6 février.
' L'erreur de livraison commise ne constitue un motif de licenciement pour faute que si la SAS Saveur d'Auge établit que cette erreur relève d'une mauvaise volonté délibérée.
L'employeur indique, dans la lettre de licenciement, que les commandes des deux magasins sont clairement identifiées, ne sont pas entreposées au même endroit et sont placées des caissettes de couleur différente (bleues ou blanches).
Toutefois, s'il produit une attestation indiquant que chaque livreur dispose d'une bannette avec une couleur différente où sont placés les bons de livraison qui lui est sont destinés et une photo desdites bannettes, il n'apporte aucun élément établissant que les produits destinés aux deux magasins étaient clairement identifiés.
M. [V], quant à lui, produit les attestations de deux anciens salariés. L'un, alors préparateur de commandes, indique que le colisage était identique pour tous les clients, l'entreprise réutilisant les cartons des fournisseurs, que ces colisages étaient uniquement distingués par une étiquette avec le nom du client 'pas toujours très lisible'. L'autre, alors commercial, indique que tous les colis étaient emballés dans des cartons bancs, sans distinction de couleurs selon les clients, que le chargement se faisait sans éclairage extérieur ce qui augmentait le risque d'erreur.
En conséquence, la SAS Saveur d'Auge, à qui cette charge incombe, n'établit pas que l'erreur commise par M. [V] aurait été volontaire ou à tout le moins due à une mauvaise volonté délibérée.
La réalité de cette faute n'est donc pas établie.
' Mme [M] atteste avoir entendu, depuis son bureau situé à côté de celui du dirigeant, les propos visés dans la lettre de licenciement. La réalité de ce fait est donc établie.
Toutefois, ces propos, certes inadaptés, ne sont, en soi, ni insultants ni agressifs et ne caractérisent donc pas une faute justifiant une sanction.
' M. [V] ne justifie pas avoir été incité ou autorisé à partir plus tôt le jeudi 9 février 2017.
Il produit toutefois l'attestation d'un ex-collègue, licencié en novembre 2016, qui indique que M. [X] (le président de la société) 'nous disait de récupérer les heures supplémentaires faites en livraison les jours où l'on rentrait plus tôt'.
La SAS Saveur d'Auge n'émet aucune observation sur cette attestation mais souligne que M. [V] a déjà été mis en garde en 2014 pour avoir quitté son poste avant la fin de sa journée de travail.
En l'absence d'éléments établissant l'existence d'une autorisation donnée ce jour-là par l'employeur, ce fait est fautif.
Un licenciement constitue une sanction disproportionné pour l'unique faute établie et pouvant mériter sanction même compte tenu des précédents disciplinaires de M. [V].
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [V] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts, au moins égaux à 6 mois de salaire. Il réclame également des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
' La SAS Saveur d'Auge n'émettant aucune observation, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sur les sommes réclamées par M. [V] au titre des indemnités de rupture, ces sommes seront retenues.
' M. [V] justifie avoir suivi une formation CACES du 26 au 29 décembre 2017.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (43 ans), son ancienneté (15 ans et 8 mois), son salaire (1 984,47€ après réintégration du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 20 00€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' M. [V] n'explique pas en quoi les circonstances de son licenciement auraient été vexatoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Saveur d'Auge de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Saveur d'Auge devra remettre à M. [V], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, deux bulletins de paie récapitulatifs (un pour 2016 et un pour 2017) reprenant les rappels de salaire alloués. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS Saveur d'Auge devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Saveur d'Auge sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 29 décembre 2016 et de ses demandes subséquentes et en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS Saveur d'Auge à verser à M. [V] :
- 1 286,82€ bruts de rappel de salaire outre 128,68€ bruts au titre des congés payés afférents
- 4 067,41€ bruts d'indemnité de préavis outre 406,74€ bruts au titre des congés payés afférents
- 8 072,60€ d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Saveur d'Auge de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- 1 500€ de dommages et intérêts à raison de la modification abusive de son contrat de travail
- 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS Saveur d'Auge devra remettre à M. [V], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, deux bulletins de paie récapitulatifs (un pour 2016 et un pour 2017) reprenant les rappels de salaire alloués
- Déboute M. [V] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SAS Saveur d'Auge devra rembourser à Pôle Emploi les allocation de chômage éventuellement versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS Saveur d'Auge à verser à M. [V] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Saveur d'Auge aux entiers dépens de premier instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE