Texte intégral
N° RG 21/02920 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6EW
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Isabelle CATELAN
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021
APPELANT :
M. [D] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle CATELAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée sous le numéro 605 520 071 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MARAIS en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
La société JLS, immatriculée au registre du commerce de Gap, a exercé une activité de location et de vente de petits et moyens matériels. Pour les besoins de son activité, elle a :
- ouvert, le 13 août 2008, un compte courant dans les livres de la Banque Populaire des Alpes, devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes;
- souscrit le 26 avril 2011 un prêt n°409863 destiné à l'achat de matériel pour un montant de 34.250 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux conventionnel de 4,60 %, prêt renégocié par avenant du 15 juin 2015 afin de réintégrer douze mensualités impayées au capital restant dû ;
- souscrit le 13 juin 2012 un prêt n°427043 pour un montant de 37.000 euros, destiné à l'achat d'un véhicule utilitaire, remboursable en 60 mensualités au taux conventionnel de 3,30 %, modifié par avenant le 19 mars 2015 afin d'intégrer au capital huit échéances impayées ;
- souscrit le 27 septembre 2013 un prêt n°436190 pour un montant de 30.000 euros, destiné à l'achat de matériel, remboursable par 60 mensualités au taux conventionnel de 5,70 %, modifié par avenant du 19 juin 2015 afin d'intégrer au capital douze mensualités impayées.
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société JLS, et la Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes a déclaré ses créances entre les mains de la Scp J.P Louis & A Lageat, pour un montant total de 103.263,08 euros. Les créances ont été admises au passif de la société JLS, suivant ordonnances du juge-commissaire en date du 21 octobre 2016, se décomposant comme suit :
- compte courant : 13.865,34 euros,
- prêt n°409863 : 16.281,92 euros,
- prêt n°427043 : 26.361,93 euros,
- prêt n°436190 : 31.266,40 euros.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire. Par jugement du 11 septembre 2020, il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure [D] [O] en sa qualité de caution de ce compte courant et des prêts, puis l'a assigné en paiement par acte du 23 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Gap a :
- constaté la non comparution du défendeur, ni personne pour lui,
- déclaré recevable et bien fondée la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en son action,
- en conséquence, condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 92.918,57 euros outre mémoire se décomposant ainsi qu'il suit :
* 14.053,13 euros en principal du 17 septembre 2020, outre intérêts légaux postérieurs, au titre du solde débiteur du compte courant et en vertu des cautionnements de tous engagements des 11 mars 2011 et 22 janvier 2014,
* 16.924,31 euros en principal au 22 mars 2019, date de la mise en demeure, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4,60% au titre du prêt n°409863 et en vertu de son engagement de cautionnement du 19 juin 2015,
* 29.768,61 euros en principal au 17 septembre 2020, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 3,30%, au titre du prêt n°427043 et en vertu de son engagement de cautionner tous engagements du 22 janvier 2014,
* 32.172,52 euros en principal au 22 mars 2019, date de la mise en demeure, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 5,70% au titre du prêt n°436190 et en vertu de son engagement de cautionnement du 19 juin 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- fixé la date de la première capitalisation au 23 décembre 2021,
- condamné monsieur [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [O] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[D] [O] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2021, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 mai 2022.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d'appel de Grenoble a :
-débouté [D] [O] de ses demandes tendant à :
* juger à titre principal, que les cautionnements signés par lui les 11 mars 2011, 26 avril 2011, 27 septembre 2013, 22 janvier 2014 et 19 juin 2015 sont nuls,
* infirmer dans sa totalité le jugement déféré ;
* juger subsidiairement que le prêt n°427043 en date du 13 juin 2012 n'est pas garanti par lui mais par l'organisme Socama ;
* en conséquence, juger qu'il n'est pas tenu au paiement de la somme de 29.768,61 euros à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
*reconventionnellement, dire que l'intimée n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde à son égard ;
* en conséquence, condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 92.918,57 euros au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté les actes de cautionnement,
- constaté que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n'a pas satisfait à son obligation d'informer chaque année M. [O] sur le montant des créances principales et de leurs accessoires,
- prononcé en conséquence la déchéance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à percevoir des intérêts échus depuis la conclusion de chacun des contrats garantis par M. [O],
- rouvert les débats et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état, afin que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes produise un décompte des quatre contrats garantis par le cautionnement de M. [O], tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de conclusion de chacun de ces contrats, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette,
- réserver la demande de délais formée par M. [O], ainsi que les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Par courrier transmis par voie électronique le 16 juin 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a produit:
- un décompte du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] pour la période du 22 mars 2019 au 5 juin 2023 expurgé des intérêts et frais commissions d'un montant total de 7.224,89 euros retranchée du principal de 15.235,98 euros, soit un reste dû en principal de 8.011,09 euros au 22 mars 2019 outre intérêts au taux légal postérieur jusqu'à parfait règlement,
- un décompte du prêt n°00436190 d'un montant initial de 30.000 euros pour la période du 22 mars 2019 au 5 juin 2023 expurgé des intérêts conventionnels, soit 4.906,48 euros retranchés du principal de 34.000 euros, soit un reste dû en principal de 25.093,52 euros.
- un décompte du prêt n° 00409863 d'un montant initial de 34.000 euros pour la période du 22 mars 2019 dont 24.025,46 euros ont été retranchés du principal de 34.000,00 euros, soit un reste dû en principal de 9.974,54 euros,
- un décompte du prêt n° 00427043 d'un montant initial de 37.000 euros pour la période du 22 mars 2019 au 5 juin 2023 expurgé des intérêts conventionnels, soit 16.555,92 euros retranchés du principal de 34.000,00 euros, soit un reste dû en principal de 20.444,08 euros.
S'agissant de l'application du taux conventionnel à compter de la mise en demeure, la banque expose qu'en application de la jurisprudence c'est le taux légal qui s'applique à compter de la mise en demeure, de sorte que les demandes formulées sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de de la mise en demeure du 22 mars 2019.
L'intimée n'a pas fait part d'observations sur ces différents points.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a été invitée par la cour à produire une note en délibéré afin de s'expliquer sur le décompte transmis le 15 juin 2023 s'agissant du montant de référence du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] pour opérer la déduction des intérêts, laquelle a été transmise le 22 septembre 2023 par voie dématérialisée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le montant des sommes dues par M. [O]
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts de la banque prononcée par l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble le 20 octobre 2022, il ressort de l'examen des décomptes des quatre contrats de prêts garantis par M. [O] tenant compte de cette déchéance que les sommes restant dues au titre de ces engagements après déduction des intérêts, frais et commissions se décompose comme suit, étant relevé que la banque a retenu un montant de d'emprunt initial de 34.000 euros et non de 34.250 euros au titre du prêt n°409863, de sorte qu'il convient de retenir ce montant moindre :
- la somme de 6.828,24 euros (14.053,13 euros - 7.010,16 euros d'intérêts) s'agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
- la somme de 25.093,52 euros (30.000 euros - 4.906,48 euros d'intérêts) au titre du prêt n°436190
- la somme de 9.974,54 euros (34.000 euros - 24.025,46 euros d'intérêts) au titre du prêt n°409863,
- la somme de 20.444,08 euros (37.000 euros - 16.555,92 euros d'intérêts) au titre du prêt n°427043,
Il convient donc de condamner M. [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes suivantes :
* 6.828,24 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et en vertu des cautionnements de tous engagements des 11 mars 2011 et 22 janvier 2014,
* 9.974,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°409863 et en vertu de son engagement de cautionnement du 19 juin 2015,
* 20.444,08 euros, outre intérêts légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure au titre du prêt n°427043 et en vertu de son engagement de cautionner tous engagements du 22 janvier 2014,
* 25.093,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°436190 et en vertu de son engagement de cautionnement du 19 juin 2015. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de délais de paiements
L'article 1343-5 du code civil, applicable aux présent litige, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, M. [O] justifie d'un revenu mensuel de 751 euros au mois d'août 2021,soit 497,50 euros au titre du Revenu de Solidarité Active et 254 euros au titre de l'allocation logement et d'un loyer avec charges de 550 euros par mois. Nénamoins M. [O], qui sollicite les plus larges délais de paiement, ne fait aucune proposition d'échéancier de règlement de sa dette et ne justifie d'aucun élément de nature à attester d'une évolution prochaine de sa situation financière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiements.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant partiellement dans son action, M. [O] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la banque une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l'encontre et aux décisions précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement de la cour d'appel de Grenoble du 20 octobre 2022, ordonnant la réouverture des débats,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes suivantes :
* 6.828,24 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et en vertu des cautionnements de tous engagements des 11 mars 2011 et 22 janvier 2014,
* 9.974,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°409863 et en vertu de son engagement de cautionnement du 19 juin 2015,
* 20.444,08 euros, outre intérêts légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure au titre du prêt n°427043 et en vertu de son engagement de cautionner tous engagements du 22 janvier 2014,
* 25.093,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°436190 et en vertu de son engagement de cautionnement du 19 juin 2015,
Déboute M. [O] de sa demande de délai de paiement,
Condamne M. [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au cause d'appel,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente