Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2024
N° RG 22/09912 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X726
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [J]
C/
SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et Me Josquin LOUVIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Anne BOISSARD de la SELEURL BOISSARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P327
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 18 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [J] exerce une activité de disc-jockey.
Il est sociétaire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après SACEM), société civile constituée par des auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs, ayant notamment pour objet l'exercice et l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits.
Lors de la pandémie du Covid-19, la SACEM a mis en place un système de rémunération exceptionnelle de droits d’auteurs pour la diffusion de livestreams sur internet.
M. [J] a réalisé, sous le pseudonyme [Y] [V], 132 livestreams entre les mois d’avril et de juin 2020, qui ont donné lieu au versement de droits par la SACEM puis 1467 livestreams entre les mois de janvier 2021 et septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception 10 janvier 2022, M. [J] a mis en demeure la SACEM de procéder à la répartition des droits pour l’ensemble des livestreams réalisés, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2022, M. [J] a fait assigner la SACEM devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [Y] [J] demande au tribunal de :
-condamner la SACEM à lui verser la somme de 112 879,80 euros au titre des redevances de droits d’auteurs lui restant dues pour les livestreams n’ayant pas fait l’objet de répartitions de droits,
-condamner la SACEM à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner la SACEM à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de sa résistance abusive,
-débouter la SACEM de sa demande reconventionnelle, et à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 6 206,01 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des deux sommes,
-condamner la SACEM aux dépens,
-condamner la SACEM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SACEM demande au tribunal de :
-débouter M. [J] de ses prétentions,
-condamner M. [J] à lui verser la somme de 6 206,01 euros qu’il a indûment perçue,
-condamner M. [J] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation formée par M. [J] à l'encontre de la SACEM
M. [J] indique qu’il a réalisé 1599 livestreams sur la plateforme Facebook, éligibles au dispositif spécial mis en place par la SACEM ; que tous ces lives ont une durée d’au moins vingt minutes et comptabilisent au moins 1 000 vues ; qu'il a produit, face aux demandes de la SACEM, les statistiques Facebook de dix de ses vidéos ; que les déclarations faites auprès de la SACEM ont été réalisées dans les délais requis par la FAQ.
Il souligne avoir réalisé, s’agissant de DJ sets ou de remix, une diffusion événementielle et unique, expression figurant dans la FAQ sans être définie, à laquelle la SACEM ajoute des critères afin de lui dénier ses droits ; qu’il n’a pas à subir les conséquences des imprécisions de la FAQ de la SACEM qui devait, en amont, mieux définir ses exigences ; que dans le doute, le contrat doit s’interpréter en sa faveur, conformément à l’article 1190 du code civil, la relation entre un adhérent et la SACEM étant de nature contractuelle ; qu’en tout état de cause, ses livestreams répondent aux exigences de la SACEM (création unique à destination à un public, diffusion en direct, en un seul lieu, et rare) ; que la FAQ précise elle-même qu’il n’y a pas de limite au nombre de livestreams par jour dès lors que chaque live est constitué d’une liste d’œuvres uniques ; qu'il ne se désintéressait nullement du live et qu'il lui arrivait d’utiliser son téléphone pour vérifier la bonne diffusion en direct et interagir avec sa communauté ; que les lives étaient tous composés d’œuvres créées par ses soins et différentes pour chaque diffusion.
Il précise, s'agissant des vues, que l'utilisation de la fonction de Boost des vues n'est pas prohibée par Facebook pour des lives musicaux ; que la SACEM a elle-même dérogé au principe de répartition prévue à l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle en prévoyant une rémunération principale forfaitaire et fixe, cet article étant en tout état de cause invocable uniquement par les auteurs ; qu'il n'a pas faussé le nombre de vues et qu'il est indiscutable que ses lives ont été visionnés par plus de 1 000 personnes différentes, même furtivement ou brièvement, et qu'un certain nombre de ses lives ont donné lieu à des interactions avec le public.
Il oppose qu'il n'a nullement violé l'article 11 des statuts de la SACEM, ne cherchant nullement à s’accaparer des droits ne lui revenant pas, aucune combinaison ou manœuvre dolosive n'étant caractérisée ; que la FAQ indique que le dispositif était en partie financé par les plateformes de diffusion.
M. [J], outre le paiement de ses droits, demande également le versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et en raison de la résistance abusive de la SACEM.
La SACEM oppose que son paiement pour les premiers lives de M. [J] est indifférent et ne vaut pas reconnaissance d'un quelconque droit ; que les lives réalisés par M. [J] se heurtent à l'exigence d'une diffusion événementielle exigée par la FAQ ; que cette dernière ne constitue pas un contrat d'adhésion susceptible d'être interprété conformément à l'article 1190 du code civil ; que M. [J] pouvait écrire à la SACEM, comme la FAQ l'y invitait, en cas de doute sur son interprétation.
Elle ajoute que les lives litigieux ne constituent pas une diffusion événementielle et unique, au sens de la FAQ ; qu'un événement constitue dans le monde des arts un fait notable, marquant et rare ; que les lives devaient être réalisés à destination d'une audience publique et que le but général était de compenser la perte de rémunération subie par les auteurs/compositeurs du fait de l'annulation des spectacles ; que la FAQ lui réservait le droit de vérifier les déclarations et l'existence des vues.
Elle souligne que M. [J] n'a aucunement cherché à attirer un public (aucun message de publicité sur son compte Facebook, titres des lives purement descriptifs, succession de ceux-ci à un rythme effréné, publication des livestream par lot dont plusieurs en même temps) ; que M. [J] n'a pas indiqué dans ses déclarations le nombre de vues réalisées alors que la FAQ l'exigeait ; que les statistiques Facebook produits impliquent que la diffusion en directe a été extrêmement limitée.
Elle expose que M. [J] n'a pas cherché à satisfaire le critère de rareté qu'implique la notion d'événement ; qu'il a ainsi réalisé des lives systématiquement identiques (même mise en scène, même angle de vue, même comportement sans interaction avec le public et sans présentation du programme) ; que M. [J], dans de nombreuses vidéos, parle à des tiers ou envoie des SMS, se désintéressant totalement de la musique faite ; que ce désintérêt est également établi par les rares commentaires Facebook publiés.
Elle énonce que M. [J] a utilisé une fonction payante de Facebook afin de « booster » les vues de ses vidéos ; que cette option permet de traiter une vidéo comme un contenu publicitaire et de l'afficher sur le fil d'actualité des utilisateurs du réseau et de générer des vues ; que la durée moyenne de vue pour chacune des vidéos est extrêmement brève ; que l'option de Boost est jugée illégale par Facebook pour des programmes et que son utilisation contredit le principe de rémunération de l'auteur prévu par l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, auquel le système mis en place par ses soins (rémunération principalement forfaitaire) n'a pas dérogé.
Elle souligne que le comportement de M. [J] a également manqué aux articles 29 et 52 du Règlement général de la SACEM et à l'article 11 des statuts, en ce qu'il a nui à la communauté des auteurs, en multipliant les manœuvres pour tenter d'accaparer à son profit une part substantielle des droits livestream ; qu'une telle volonté résulte également des commentaires échangés sur les pages Facebook des différents lives ; que M. [J] a également découpé artificiellement ses lives qui font tous vingt minutes afin de multiplier ses revenus.
Appréciation du tribunal,
L'article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est en l'espèce acquis aux débats que M. [J] est adhérent de la SACEM et que celle-ci a mis en place, lors de la pandémie de Covid-19, un système de rémunération des livestreams dont les conditions sont énumérées dans un document intitulé « Covid-19 - questions et réponses sur la répartition des livestreams gratuits ».
Il résulte de ce document (pièce n°5 du demandeur) que :
-étaient concernés les livestreams consistant en « une diffusion gratuite, en direct, événementielle et unique sur Internet d’un concert, DJ set ou sketch avec présence de l’interprète à l’écran à destination d’une audience publique et recueillant un minimum de 1 000 vues agrégées en fin de période par la Sacem (Cf. question « Quelles sont les modalités de répartition ? »). Les déclarations ne respectant pas ces conditions ne pourront pas être prises en compte par la Sacem » ;
-il appartenait à l'auteur du live de déclarer son ou ses livestreams en remettant à la SACEM les informations suivantes : « Titre du livestream ; Date du livestream ; Liste des œuvres interprétées ; Lien vers le livestream ; Durée du livestream ; Nombre de vues ; Nom de la plateforme » ;
-la déclaration devait contenir « à titre indicatif le nombre de vues effectué pendant la diffusion du live. La Sacem vérifiera ensuite le nombre de vues cumulées qui servira à la répartition avec un seuil minimum de 1000 vues » ;
-les vues à prendre en compte sont les vues cumulées (pendant le live et en rediffusion) jusqu’à la date limite de déclaration, soit le 30 juin 2021 pour les lives du 1er janvier au 31 mars 2021, le 30 septembre 2021 pour les lives du 1er avril au 30 juin 2021 et le 31 décembre 2021 pour les lives du 1er juillet au 30 septembre 2021 ;
-la rémunération s'appliquait aux livestreams d'une durée supérieure ou égale à 20 minutes (« La reconduction de la répartition spécifique exceptionnelle s’applique donc aux livestreams d’une durée supérieure ou égale à 20 min », avec un montant fixe de 76 euros et un montant complémentaire basé sur le nombre de vues (pour les lives litigieux, une augmentation de 0,001 euros par vue), sans limite du nombre de livestreams par jour (« Il n’y a pas de limite du nombre de livestreams par jour. Si chaque livestream est unique, c’est-à-dire est constitué d’une liste d’œuvres unique, alors le montant forfaitaire sera appliqué pour chacun, complété par le nombre de vues cumulées »).
Le document précise qu'il s'agit d'une répartition spécifique mise en place « afin d’assurer une rémunération aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour leur prestation en direct sur Internet dans un contexte où les concerts physiques sont très impactés ».
En premier lieu, la circonstance que la SACEM a rémunéré M. [J] au titre de ses premiers lives réalisés entre avril et juin 2020, voire -point abondamment discuté par les parties- qu'elle ait versé des droits pour quelques lives postérieurs, n'implique pas une reconnaissance d'un quelconque droit à rémunération à son profit pour l'ensemble des lives litigieux réalisés au cours de l'année 2021.
En deuxième lieu, il sera précisé que si la relation entre M. [J] et la SACEM est de nature contractuelle, la FAQ, éditée par celle-ci, ne saurait être interprétée comme un contrat, défini par l'article 1101 du code civil comme un « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». En effet, cette FAQ est une décision prise par les organes dirigeants de la SACEM, et elle ne saurait donc être interprétée conformément à l'article 1190 du code civil, qui énonce une règle d'interprétation qui ne vaut que pour les contrats.
En troisième lieu, sur l'aspect événementiel des lives, le tribunal ne peut que constater que les règles édictées par la SACEM ne définissent pas l'expression de diffusion « événementielle ».
Toutefois, M. [J] sollicite à ce titre une rémunération pour 1467 livestreams réalisés entre le 7 janvier et le 30 septembre 2021, avec une pause entre le 28 juillet et le 18 août 2021, soit une moyenne de presque six livestreams par jour, avec des pics à un peu moins d'une vingtaine de livestreams par jour.
Or, ces lives réalisés sur une même journée étaient, pour la plupart, enchaînés par M. [J], qui mettait fin au livestream dès que celui-ci atteignait la durée de 20 minutes, avant d'en démarrer aussitôt un nouveau d'une durée similaire, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des lives consistent en une même séquence, toujours répétée : M. [J] lance son live et interprète, depuis une table de mixage située dans sa chambre à coucher, trois morceaux parmi les 28 qu'il a composés et déclarés à la SACEM, sans interagir avec l'éventuel public et, comme le relève la défenderesse, en réalisant parfois d'autres activités, notamment en s'adressant à des tiers présents et hors champ, comme l'établit sa pièce n°19 (à partir de quatre vidéos constituant un échantillonnage, les n°1600, 1500 et 500 et 200).
Ce faisant, et si le nombre de lives par jour n'était pas limité, M. [J] a procédé à un découpage complètement artificiel de ceux-ci, dont la durée systématiquement identique (20 ou 21 minutes) ne peut qu'être mise en lien avec le système de rémunération édictée la SACEM, que M. [J] connaissait pour en avoir bénéficié au cours de l'année 2020, et qui prévoyait une rémunération fixe de 76 euros par live d'une durée égale ou supérieure à 20 minutes, et qui constitue l'essentiel de la somme qu'il réclame aujourd'hui, la rémunération par vue étant le concernant résiduelle.
La quasi-totalité des lives de M. [J] ayant été réalisés dans ces conditions, ce découpage totalement artificiel fait obstacle à ce que ceux-ci puissent être individuellement qualifiés de diffusion événementielle et unique sur Internet, comme exigé par la FAQ.
En quatrième lieu, sur le seuil de 1 000 vues, l'artiste devait déclarer à titre indicatif le nombre de vues. Toutefois, les règles précisaient que la SACEM vérifierait par la suite le nombre de vues cumulées servant à la répartition, avec un seuil de 1 000 vues.
L'analyse des statistiques des vidéos fournies par M. [J] (particulièrement ses pièces n°16-2 à 16-11en format numérique, et sa pièce n°17 qui concerne un échantillon de dix vidéos) permet de constater que :
-le nombre de personnes ayant regardé les vidéos lors de leur diffusion en live est extrêmement réduit (il est relevé en pièce n°17 entre 1 et 5 spectateurs pour les dix vidéos),
-la quasi totalité des vidéos sont juste au-dessus du seuil de 1 000 vues,
-la quasi totalité des vues proviennent de personnes localisées au Bangladesh, Philippines, Tunisie, Algérie, Inde ou Pakistan, avec de fortes disparités selon les lots de vidéos, étant relevé que les vues de personnes localisées en France sont extrêmement résiduelles (environ dix personnes pour la plupart des vidéos),
-la durée effective de visionnage pour les consultations postérieures au direct est extrêmement faible, en moyenne entre 6 et 8 secondes.
A ce titre, M. [J] reconnaît avoir utilisé la fonction « Boost » proposé par Facebook Live. Cette fonction permet à une personne de diffuser une vidéo auprès d'une audience de son choix, moyennant une somme d'argent. L'utilisateur choisit alors la communauté qu'il souhaite toucher, son budget, et le temps durant lequel il souhaite réaliser cette promotion (pièces n°8 et 9 de la SACEM).
La SACEM fait valoir que l'utilisation de cette fonction par M. [J] entre en contradiction avec les règles d'utilisation du réseau social Facebook. Elle s'appuie sur un communiqué du réseau (sa pièce n°10) qui indique que certains formats publicitaires pouvant être boostés ont été supprimés depuis le 15 septembre 2017, et parmi ceux-ci : « booster le statut de visionnage d'une émission télévisée, d'un film ou de tout autre type de programme ». Toutefois, ce communiqué est, particulièrement dans le terme « programme », très imprécis et il ne peut en être déduit avec certitude l'existence d'une interdiction d'une mise en avant d'un contenu musical tel que celui utilisé par M. [J], qui oppose que la fonction était, lorsqu'il l'a utilisée, toujours proposée par Facebook pour promouvoir des vidéos.
Néanmoins et surtout, il résulte des éléments précédents que les vues naturellement générées par les vidéos diffusées par M. [J] ont été extrêmement faibles et que celui-ci, postérieurement à la diffusion en direct qui n'a touché qu'un public résiduel, a utilisé la fonction Boost dans l'unique objectif d'augmenter les vues de ses vidéos, en payant afin qu'elles soient diffusées dans des pays très peuplés et dans lesquels le coût du Boost est extrêmement faible (pièces n°15 et 16 de la défenderesse).
Dès lors, il ne peut qu'être retenu que M. [J] a atteint le seuil des 1 000 vues, pour chacune de ses vidéos, par un procédé payant et totalement artificiel, dans le but de percevoir la rémunération forfaitaire promise par la SACEM. Par conséquent, il doit être déduit que les vidéos litigieuses ne répondent pas au seuil des 1 000 vues édicté par la SACEM, qui impliquait nécessairement que celles-ci consistent en des visionnages réels, et non artificiels.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de défense exposés par la SACEM (violation des statuts et du règlement général de la SACEM, non respect des déclarations, théorie de l'abus de droit et fraude), il y a lieu de débouter M. [J] sa demande de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 112 879,80 euros.
De ce fait, M. [J] sera également débouté de ses demandes subséquentes de condamnation de la SACEM à lui verser des dommages et intérêts (préjudice moral et résistance abusive au paiement).
Sur la demande reconventionnelle en restitution formée par la SACEM
La SACEM sollicite, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le remboursement de la somme de 6 206,01 euros perçue par M. [J] au titre de son activité de livestream. Elle fait valoir que c'est par erreur qu'elle lui a versé cette somme, à une époque où l'activité du demandeur, encore mesurée, n'avait pas alerté ses services. Elle souligne qu'il a été démontré que les vidéos de M. [J] ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité à la répartition des droits d'auteur, qu'il a commis un abus de droit et une fraude, et que cette restitution s'impose d'autant plus compte tenu de l'article 11 de ses statuts.
M. [J] oppose qu'il a largement démontré que les droits versés lui étaient dus et que la SACEM a versé ces sommes en toute connaissance de cause.
Il ajoute à titre subsidiaire, que si le tribunal devait considérer qu'il s'agit d'un indu, le versement procède de fautes de la SACEM (imprécision de la FAQ, paiement après vérification de 134 premiers livestreams, absence de réponse de la SACEM à ses demandes en paiement) ; qu'il y aurait donc lieu de condamner la SACEM à lui verser la somme de 6 206,01 euros à titre de dommages et intérêts, somme à laquelle il chiffre ses préjudices financier et moral, et d'ordonner la compensation entre ces sommes.
Il se réfère, s'agissant de l'article 11 des statuts de la SACEM, aux moyens préalablement exposés.
Appréciation du tribunal,
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce, soit en l'espèce à la SACEM.
D'une part, si le nombre de vues des premiers lives réalisés par M. [J] est connu (cf. sa pièce n°19), il n'est versé aucune pièce sur les statistiques de ces lives rémunérés par la SACEM. Sans celles-ci, et sans analyse de leur contenu, il ne peut être préjugé, sur la seule affirmation de la SACEM, que M. [J] a procédé à des manœuvres identiques à celles commises pour les 1467 vidéos litigieuses.
D'autre part, la SACEM n'indique nullement en quoi les manœuvres et l'abus de droit de M. [J], invoqués pour les 1467 vidéos litigieuses, lui permettrait de lui réclamer la restitution de la somme versée au titre de ses premières vidéos.
Enfin, l'article 11 des statuts de la SACEM prévoit :
« Article 11
L'accaparement ou la tentative d'accaparement des programmes ou des droits par l'emploi de combinaisons quelles qu'elles soient ou de toutes autres manœuvres dolosives concertées dans ce but et pratiquées par un ou plusieurs Adhérents, Stagiaires, Sociétaires professionnels ou Sociétaires définitifs, ou par un cessionnaire, héritier, légataire ou ayant droit à un titre quelconque, dans un établissement tributaire, donnera lieu, pour chaque infraction constatée, à une sanction pécuniaire dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de l'article 30 du Règlement général, sans préjudice de toute autre sanction qui peut être prononcée contre le ou les délinquants par le Conseil d’administration.
Les manquements faisant l'objet du présent article constituent un motif grave de révocation des administrateurs, des membres du Conseil de surveillance et des membres des Commissions statutaire et réglementaires.
Le Conseil d'administration a, en outre, la faculté d'ordonner l'affichage de la décision.
Dans le cas où des infractions dûment relevées établiront l'inexactitude réitérée des programmes dans un même établissement, le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour supprimer en totalité ou en partie la répartition des sommes perçues dans cet établissement.
Les droits de ceux dont les œuvres auront été réellement exécutées en dehors de toute combinaison et de toute fraude seront répartis.
Les sommes retenues et non réparties seront versées au Compte de gestion ».
Cette disposition prévoit ainsi qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la SACEM pourra supprimer en totalité ou en partie la répartition des sommes perçues dans un établissement. Or, il n'est pas justifié en l'espèce qu'une telle disposition ait été adoptée par ledit conseil d'administration.
Par conséquent, la demande de restitution formée par la SACEM sera rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [J] aux dépens.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [J] à verser à la SACEM la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique,
Déboute la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique de sa demande de restitution formée à l'encontre de M. [Y] [J],
Condamne M. [Y] [J] aux dépens,
Condamne M. [Y] [J] à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,